B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3969/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Macédoine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 17 juillet 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 9 juin
2012,
les procès-verbaux des auditions des 25 juin et 2 juillet 2012, au cours
desquelles l'intéressé a en substance déclaré avoir fui son pays, avec sa
mère et sa sœur, parce que son père les avait maltraités et rejetés et
parce qu'ayant tenté de requérir l'aide sociale avec sa mère, il avait été
très mal reçu, subissant même une rétention de 2 ou 3 heures en raison
de ses protestations,
la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécu-
tion (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé-
rant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 juillet 2012, contre cette décision, par lequel l'in-
téressé a en substance conclu à ce que l'ODM entre en matière sur sa
demande d'asile, lui reconnaisse la qualité de réfugié et lui octroie l'asile,
à défaut qu'il prononce son admission provisoire,
les demandes, assorties au recours, tendant à la dispense de l'avance
des frais de procédure et à la jonction de la cause de A._______ avec
celle de sa mère et de sa sœur, lesquelles ont fait l'objet d'une décision
séparée de la part de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
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quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, à l'excep-
tion des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile,
que les motifs invoqués dans un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d’asile ne peuvent en effet faire
l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les ris-
ques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guer-
re civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion
des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JI-
CRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
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qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécu-
tion, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matiè-
re,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun élément propre à établir des
indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les déclarations du recourant, concernant en particulier les préjudices
infligés tant par son père que par les autorités qui lui auraient refusé leur
soutien, ont été inconstantes et inconsistantes,
qu'à titre d'exemple, A._______ a affirmé lors de sa première audition que
la dispute qui l'avait amené à se séparer de son père s'était produite deux
mois avant son départ du pays, pour affirmer en deuxième audition qu'el-
le avait eu lieu trois mois avant son départ,
qu'étant donné les courtes périodes qui séparent, d'une part, l'événement
des auditions et, d'autre part, les auditions entre elles, la contradiction
peut être opposée à l'intéressé,
que A._______ a en outre mentionné, dans un premier temps, que son
père l'avait frappé lors de la dispute, déclarant ensuite que celui-ci avait
voulu le poignarder,
qu'il est resté très vague sur l'incident survenu alors qu'il est allé deman-
der, avec sa mère, l'assistance des autorités, cet événement révélant en
définitive l'existence d'un conflit de peu d'importance portant sur une
prestation non obtenue et en aucun cas une volonté de la part de l'Etat
macédonien de lui nuire,
que, dans son recours, A._______ ne discute d'ailleurs pas ces points,
qu'il invoque plutôt l'existence de discriminations à l'égard des Roms,
comme lui, en Macédoine,
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que les discriminations dans la vie professionnelle que connaissent les
Roms et les conditions de vie difficiles que beaucoup d'entre eux affron-
tent ne peuvent cependant être assimilées à des indices de persécutions,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas, à titre personnel, établi
avoir subi des préjudices d'importance en raison de son appartenance
ethnique,
que n’étant à l'évidence pas menacé de persécution dans son pays, il ne
peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de premiè-
re instance confirmée,
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que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, n'a pas fait état de problèmes de santé impor-
tants et ne sera pas confronté à des difficultés insurmontables dans sa ré-
installation, n'ayant quitté son pays que depuis peu de temps,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la de-
mande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
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que la demande tendant à la jonction de la cause du recourant avec celle
de sa mère et de sa sœur est privée d'objet également, le recours déposé
pour celles-ci, tardivement, étant irrecevable,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure
et à la jonction de la cause avec celle de la mère et de la sœur du recou-
rant sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :