Cour IV
D-3971/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni,
Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...],
Irak,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
19 avril 2005 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3971/2006
Faits :
A.
En date du 22 juin 1998, X._______, d'ethnie kurde, ayant toujours
vécu à [...] avant son départ d'Irak, a déposé une demande d'asile en
Suisse, alléguant avoir quitté son pays le 28 mars 1993, parce qu'il
refusait d'être enrôlé dans l'armée populaire (celle du gouvernement
central irakien, sous le régime de Sadam Hussein) et craignait des
représailles.
Par décision du 16 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : l'ODM) a rejeté
sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Il a toutefois admis
provisoirement le requérant, considérant que l'exécution de son renvoi
n'était à l'époque pas raisonnablement exigible, au vu de la situation
régnant au Kurdistan irakien.
Un recours formé le 19 mai 1999 par l'intéressé a été déclaré
irrecevable le 7 juillet 1999 par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la CRA), faute de versement d'une avance de frais
dans le délai requis.
B.
Par jugement du [...], X._______ a été condamné par le Tribunal de
police [...] à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à Fr.
220.--, pour avoir commis, le 25 mai 2000, un vol (art. 139 du Code
pénal suisse [CPS, RS 311.0]) à l'étalage dans un supermarché à [...],
en dérobant avec un comparse vingt cartouches de cigarettes pour un
montant total de Fr. 820.--. L'intéressé a admis avoir commis le vol et a
déclaré, lors de l'audience, que cela ne se reproduirait pas et qu'il s'en
excusait.
C.
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2001, lors de la fête
villageoise de [...], X._______ et quelques-uns de ses amis ont
volontairement créé les circonstances propices à une bagarre et, à
cette occasion, celui-ci a donné un coup de bouteille sur la tête d'un
tiers, lequel n'a pas porté plainte. Le 12 septembre suivant, dans un
bar, l'intéressé, sans avertissement, a empoigné un verre qu'il a cassé
sur la tête d'un tiers, le blessant profondément.
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Par jugement du [...], le Tribunal de police [...] a condamné X._______
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et Fr. 300.--
de frais de justice, pour lésions corporelles simples (art. 123 CPS),
non sans avoir sérieusement hésité sur l'opportunité d'octroyer le
sursis.
D.
X._______ n'a pas retiré une lettre du 5 novembre 2001 de l'ODM,
l'avertissant que, si à l'avenir une nouvelle infraction était portée à sa
connaissance, il serait amené à procéder à l'exécution de son renvoi
de Suisse.
E.
Par jugement du [...], le Tribunal correctionnel [...] a condamné
X._______ à 4 mois d'emprisonnement sans sursis, à titre
complémentaire à celle du 15 janvier 2003 et partiellement à celle du
21 novembre 2001, et à Fr. 2'000.-- de frais, plus une expulsion du
territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 5 ans,
pour les infractions suivantes :
- un vol (art. 139 CPS) de cigarettes d'une valeur totale de Fr. 420.--
dans une boulangerie à [...], le lundi 5 novembre 2001, avec des
dommages à la propriété (art. 144 CPS), de concert avec trois autres
personnes ;
- une tentative de vol (art. 139 CPS en lien avec l'art. 21 CPS) dans la
Maison [...], à laquelle il avait participé vers la mi-janvier 2002 avec
trois comparses, dans l'intention de commettre un cambriolage, soit
d'ouvrir le coffre-fort et de voler les bourses des sommelières ;
- des menaces (art. 180 CPS) proférées le samedi 12 janvier 2002 à
l'encontre d'un agent de sécurité d'une discothèque à [...], au moyen
d'une bouteille, en lui disant de lâcher l'un de ses compagnons de
bagarre, à défaut de quoi il le tuerait ;
- une tentative de contrainte (art. 181 CPS), le mardi 10 décembre
2002, contre un employé de l'Office d'accueil [...] qui refusait de lui
remettre de l'argent, s'énervant et menaçant cet employé de "lui
casser la figure" s'il ne lui remettait pas d'argent.
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Le Tribunal correctionnel a entre autres noté que ces faits dénotaient
un incontestable et regrettable penchant à la violence et que le
condamné, qui n'avait travaillé que quelques mois et passait de
nombreuses soirées dans les discothèques ou les fêtes populaires à
l'affût d'une bonne occasion de se battre, avait fait preuve d'une
mauvaise intégration en Suisse.
F.
Par lettre du 8 janvier 2003, le Service de [...] du canton de [...] s'est
plaint auprès de l'ODM que X._______ avait, depuis le 5 novembre
2001, à nouveau occupé les services de police pour lésions
corporelles simples en bande, voies de fait, injures, calomnies et
diffamation, menaces de mort, scandale, infractions contre la LCR,
fausses déclarations dans une enquête. Il lui a demandé d'examiner la
possibilité d'une levée de son admission provisoire.
Faisant suite à cette demande, l'ODM a, par courrier du 8 juillet 2003,
fait part à X._______ de ce qu'il envisageait, sur la base de l'art. 14a
al. 6 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20), de lever son admission provisoire en raison des
infractions commises, lui donnant la possibilité de prendre position sur
cette mesure d'ici au 6 août 2003, délai prolongé jusqu'au 31 août
2003.
Par détermination de son conseil du 1er septembre 2003, l'intéressé a
sollicité la clémence de l'office, exposant notamment que les actes
répréhensibles – qualifiés de "délinquance mineure" – avaient été
commis lors d'une période sombre de sa vie, qu'il les regrettait
amèrement et qu'il ne commettrait plus d'infractions dorénavant.
Etait joint à ce courrier un certificat médical établi le 28 août 2003 par
le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et hématologie, selon
lequel l'intéressé souffrait depuis de nombreuses années de
céphalées compatibles avec des "cluster headache sévères", sans
qu'actuellement une médication soit efficace.
Par lettre du 13 septembre 2004, le conseil de X._______ a produit un
"contrat de mission temporaire" daté du 16 avril 2004 pour un travail à
100 %, mission reconduite le 13 septembre 2004 pour une durée
indéterminée. Selon lui, ces éléments démontraient qu'il avait
abandonné la délinquance, n'ayant plus été l'objet de procédures
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pénales depuis plus d'une année, et qu'il avait accompli les efforts que
l'on attendait de lui pour s'intégrer à la société suisse.
Par courrier du 16 décembre 2004, l'ODM a informé le conseil de
l'intéressé qu'il entendait faire application de l'art. 14b al. 2bis LSEE, et
non plus de l'art. 14a al. 6 LSEE, et lui a accordé un nouveau droit
d'être entendu, à exercer par d'éventuelles observations
complémentaire jusqu'au 14 janvier 2005.
Celui-ci s'est déterminé le 14 janvier 2005 et a conclu implicitement au
maintien de son admission provisoire, indiquant entre autres occuper
toujours la même place de travail et être désormais sans famille.
G.
Par décision du 19 avril 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b
al. 2bis LSEE, levé l'admission provisoire prononcée le 16 avril 1999,
le requérant étant tenu de quitter la Suisse dès l'entrée en force de
cette décision. D'après l'office, la gravité des infractions commises
dans le passé dénotait une incapacité à s'adapter à l'ordre établi en
Suisse ; s'agissant de son état de santé et de la situation générale
régnant en Irak, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
n'avait plus à être considérée, et aucun élément n'était susceptible de
remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du
renvoi, aucun grief n'ayant d'ailleurs été formulé sur ces points.
H.
Par recours adressé le 20 mai 2005 à la CRA, X._______ a conclu
principalement à l'annulation de cette décision, dans la mesure où elle
levait l'admission provisoire qui lui avait été accordée, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des
motifs invoqués dans ledit recours.
I.
Le 30 mai 2005, la CRA a, au vu de l'approvisionnement suffisant du
compte de sûretés du recourant, renoncé à la perception d'une avance
de frais de procédure, renvoyant à la décision au fond la question
desdits frais.
J.
Par préavis du 15 août 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours.
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K.
Par détermination de son conseil du 2 septembre 2005, le recourant a
maintenu ses conclusions, produisant en outre un certificat médical
établi le 24 juin 2005 par le Dr [...], selon lequel il présentait "des
crises cluster headache sévères actuellement améliorées par un
traitement de Co-Dafalgan", de même que "certainement un syndrome
de stress post-traumatique consécutif aux problèmes vécus en Irak
avant son arrivée en Suisse", au sujet duquel il n'avait pas pu entrer
en matière, son patient étant suivi par intermittence au [...] pour ce
problème.
L.
Par préavis du 11 octobre 2005, l'office a maintenu sa position, ce à
quoi le conseil de l'intéressé a répondu 31 octobre 2005.
M.
Par jugement du [...], le Tribunal correctionnel [...] a condamné
X._______ à une peine privative de liberté de 18 mois ferme, dont à
déduire 198 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des
frais réduite à Fr. 12'000.--, pour les infractions suivantes :
- une participation à une rixe (art. 133 CPS), le 30 décembre 2006
vers 03h00, dans une discothèque de [...], en prenant une part active
et en donnant des coups, étant précisé qu'au cours de cette rixe, son
frère et un adversaire ont été blessés au visage et qu'un autre
adversaire a été blessé de deux coups de couteau au thorax,
nécessitant une intervention chirurgicale urgente, en concours avec :
- des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121),
art. 19 ch. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir, entre 2005 et le 23 mai
2007, à [...], [...], [...], [...] et [...] :
acquis en tout 230,5 grammes de cocaïne,
vendu et/ou remis gratuitement 20 grammes de cocaïne au total à des
tiers,
consommé en tout 180 grammes de cocaïne,
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offert à quelqu'un, à plusieurs reprises, de lui vendre au minimum 40
grammes de cocaïne, sous forme de caillou,
acquis lors de soirées et consommé huit ecstasys,
enfin acquis et consommé occasionnellement de la marijuana.
Il était relevé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse en
2006 était de 46 %, ce qui représente au total 27 gramme de cocaïne
pure, soit un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup.
Dans le cadre de la fixation de la peine, les antécédents de l'intéressé
ont été pris en compte – condamnations à cinq reprises – et il a été
considéré qu'ils démontraient un penchant pour la brutalité et la
violence ; au surplus, l'accusé avait voulu aider son frère à échapper à
la justice en s'enfuyant en Grèce. En sa faveur, une responsabilité
diminuée, au sens de l'art. 19 CPS, a été retenue, car sa
consommation de stupéfiants était importante au moment des
infractions. A cela s'ajoutaient une parcours de vie difficile et, selon
ses déclarations, une peine de prison de 3,5 ans en Irak pour
objection de conscience. Après son emploi de 2004 et 2006, il avait
touché des indemnités de chômage et dépendait actuellement des
services sociaux. Un pronostic défavorable pour l'avenir a été retenu,
d'où l'absence de sursis, même partiel, et une peine privative de
liberté non négligeable.
Le maintien de l'arrestation de X._______ a été ordonné le jour même
par le Tribunal correctionnel.
N.
Par décision de l'Office d'application des peines [...] du [...], X._______
a bénéficié d'une libération conditionnelle à partir du 21 mai 2008,
avec un délai d'épreuve d'une année accompagné d'une assistance de
probation et de règles de conduite.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que, par décision du 19 avril 2005, l'autorité intimée a levé
l'admission provisoire qu'elle avait accordée à X._______ le 16 avril
1999.
3.
3.1 Dans la décision querellée, l'ODM fonde la levée de l'admission
provisoire de l'intéressé sur l'art. 14b al. 2bis LSEE, loi en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, en se référant à la jurisprudence de la
CRA, en l'occurrence Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2001 n° 17. Or cette
jurisprudence a par la suite été abrogée, la CRA considérant que pour
la levée d'une admission provisoire accordée en raison de l'inexigibilité
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de l'exécution du renvoi – pour mise en danger concrète – en vertu de
l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls les art. 14a al. 6 et 14 al. 2 LSEE
s'appliquaient (cf. JICRA 2006 n° 23 consid. 6 et 7 p. 238ss, confirmée
notamment par Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007 n° 32 p. 382ss).
Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible
du recourant que son admission provisoire a été levée. Il s'agit donc
d'un cas d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, aux termes duquel
l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou
renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté
gravement atteinte. D'après la jurisprudence, si les conditions de
l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, l'admission provisoire de l'étranger
doit être levée, même s'il y a mise en danger concrète en raison de
l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de provenance, et
pour autant que cette mesure soit licite et possible (cf. JICRA 2006 n°
23 précitée consid. 7.7 p. 245ss).
3.2 L'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de
ladite loi sont régies par l'ancien droit. Cette disposition doit être
interprétée en ce sens que l'ancien droit matériel s'applique à toutes
les procédures qui ont été introduites en première instance avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait qu'elles
aient été ouvertes d'office par l'autorité ou sur demande d'une partie
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2, et arrêt du Tribunal E-4163/2007 du 26 juin 2008, consid. 2).
La décision attaquée ayant été rendue le 19 avril 2005, c'est donc
l'ancien droit matériel qui s'applique en l'occurrence.
3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de
manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité
et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la
levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a
al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité
particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens
protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de
cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme.
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Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre
d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe
de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit
ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à
bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt
public à ce que son statut soit révoqué (ATAF 2007 n° 32 précité
consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23
précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la
jurisprudence citée).
Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au
principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble
des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger,
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la
personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence
citée).
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du
19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public –
qui n'est pas définie dans la loi –, à laquelle se référait généralement
la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités
internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A
cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un
crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée
des prescriptions légales ou des décisions prises en application de
ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur
lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32
précité consid. 3.5 p. 388s.).
4.
4.1 En l'espèce, à tout le moins depuis 2001, X._______ s'est
distingué par un penchant durable pour la brutalité et la violence
contre autrui, par la participation active à plusieurs rixes, comprenant
en 2001 des coups de bouteille portés sur la tête de tiers, et à fin 2006
des coups de poings. Il a en outre fait usage de menaces à une
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reprise au début 2002 et a commis une tentative de contrainte à fin
2002. Il s'en est pris aussi aux biens d'autrui en participant à deux vols
de cigarettes au printemps 2000 et à fin 2001, ainsi qu'à une tentative
de vol au début 2002, dans l'intention de commettre un cambriolage,
consistant dans la soustraction du revenu de sommelières. Enfin, entre
2005 et mai 2007, l'intéressé a acquis, vendu et/ou remis gratuitement,
respectivement consommé des quantités relativement importantes de
drogue (principalement de la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy et de la
marijuana), à tel point que ces infractions ont été constitutives d'un
cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup et qu'il a été condamné à
une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis.
4.2 Le comportement du recourant est à l'évidence constitutif d'une
atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics. On observe,
depuis 2000, une hausse progressive de la gravité des infractions
commises. Certes, il semble qu'en 2003 et 2004, l'intéressé ait
cherché à s'intégrer à la société suisse grâce à un emploi et, dans ses
courriers écrits durant cette période, son conseil a indiqué qu'il
regrettait ses fautes passées. Il s'est toutefois rendu coupable dès
2005 d'actes de délinquance beaucoup plus graves, comprenant la
consommation et le trafic de drogue dure, alors même que l'ODM avait
levé son admission et qu'un recours était pendant contre cette
décision. A cet égard, le Tribunal correctionnel a, dans son jugement
du [...], retenu un pronostic défavorable pour l'avenir. C'est également
l'appréciation de l'autorité de céans, au vu des nombreuses récidives
commises par X._______, de sa propension à la violence contre autrui
et de l'absence d'éléments démontrant des regrets de sa part ou à tout
le moins un engagement à quitter la voie du crime. Enfin,
conformément à la jurisprudence, l'atteinte portée à la sécurité et à
l'ordre publics doit être considérée dans le cas présent comme grave
également du fait que l'intéressé a été condamné à des peines
privatives de liberté élevées, à savoir 5 et 20 jours avec sursis ainsi
que 4 et 18 mois fermes, soit au total un peu plus de 20 mois (cf. dans
ce sens ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 et 3.6 p. 386 et 389s.,
solution reprise par l'art. 83 al. 7 let a LEtr).
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
apparaît indiscutable. Il est particulièrement important dès lors que ce
dernier a été condamné entre autres pour trafic de cocaïne. Il sied en
effet de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une
attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du
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marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve
d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers admis provisoirement en
Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006
n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326). A cela s'ajoute que l'intéressé a
contribué – et risque de contribuer encore – au développement de la
violence, même gratuite, en Suisse, notamment dans les lieux publics.
4.3 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y
a lieu de relever qu'il y vit depuis 10 ans, à savoir depuis le 22 juin
1998, qu'il semble avoir tenté pendant environ deux ans de se
s'écarter de la délinquance et de travailler, qu'il a peut-être vécu des
événements douloureux en Irak avant sa venue en Suisse et qu'il
souffre de "cluster headache sévères". Ces circonstances ne sont
toutefois pas suffisantes pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt
public. En particulier, un vécu difficile, des céphalées, voire une
consommation de drogue, ne sauraient justifier la commission
d'infractions. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire, ne paraît pas avoir
noué des liens particulièrement importants avec la Suisse.
Certes, X._______ a été libéré conditionnellement dès le [...] et l'Office
d'application des peines a qualifié de bons son comportement et son
attitude en détention et constaté que "compte tenu de son attitude
positive, il a été intégré à l'équipe de cuisine et que ses prestations
donnent entière satisfaction à ses responsables". Cette appréciation
ne permet toutefois pas d'établir que l'intéressé se détournera de tout
nouveau comportement répréhensible pendant ou après son délai
d'épreuve et il ne faut pas oublier qu'il a commis des récidives par le
passé après des peines privatives de libertés. De plus, il sied de noter,
à l'instar de l'autorité pénitentiaire [...], que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la libération conditionnelle est la règle, de laquelle il
convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser
qu'elle sera inefficace (cf. ATF 124 IV 193). Par ailleurs, l'Office
d'application des peines a relevé que, "s'agissant de son
positionnement face aux délits, X._______ montre peu de remise de
question et estime avoir été lourdement condamné". Cette absence de
regrets et de prise en compte de la gravité des infractions commises
est particulièrement inquiétante quant à l'avenir et à la volonté de
l'intéressé de se détourner de la délinquance. Au demeurant, l'autorité
pénitentiaire a émis des doutes quant aux chances du recourant de
retrouver rapidement son indépendance et de bénéficier d'aides
étatiques, notamment de prestations de l'assurance chômage, en vue
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de subvenir lui-même à ses besoins, ce "au vu de son statut de séjour,
de son parcours pénal et de ses problèmes de dépendance".
En tout état de cause, indépendamment de l'absence de pronostic
favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers
l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte
grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à
prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit
pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de
l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté
atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la
collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la
mettent en danger (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.7.3 p. 391).
Vu la gravité des atteintes commises et des dangers que l'intéressé
fait peser sur la sécurité des personnes, cet intérêt public prévaut en
l'espèce largement sur celui du recourant à obtenir une nouvelle
chance de poursuite de son séjour en Suisse.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement de
X._______ l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et les
conditions pour la levée de l'admission provisoire requises par
l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, sous réserve de l'examen de la
licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
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raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.2 Dans le cas présent, X._______ ne s'est pas vu reconnaître la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ne saurait dès lors
bénéficier du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. En tout
état de cause, en Irak, il ne faisait partie d'aucun parti politique ni
n'avait une activité politique (cf. pv d'aud. sommaire du 25 juin 1998,
p. 4). Par ailleurs, les motifs de persécution qu'il a invoqués en 1998 à
l'appui de sa demande d'asile avaient trait à son refus de servir dans
l'armée populaire, sous le régime de Sadam Hussein. Or ce régime
s'est effondré au printemps 2003 et Sadam Hussein a été exécuté le
30 décembre 2006. Enfin, rien ne permet de supposer que le
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recourant, s'il revenait dans sa ville ou sa région d'origine [...], serait
visé personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3
CEDH. Il existe certes des tensions inter-ethniques dans cette région,
mais les Kurdes y sont nombreux et les autorités kurdes du nord de
l'Irak y ont accru leur influence ces derniers temps (...).
5.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine, en particulier dans la ville ou la région dans lesquelles
il a toujours vécu avant de quitter l'Irak, est licite.
6.
Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, l'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.
Dans le cas présent, le recourant, en possession d'une carte d'identité
nationale établie à [...], est tenu d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
7.
En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission
provisoire du recourant en Suisse. Le recours doit, partant, être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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