Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3974/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 11 juillet 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressé a déposée le 4 février 2011,
les procèsverbaux de ses auditions des (…) et (…),
la décision du 11 juillet 2011 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi
vers C._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 14 juillet 2011, par lequel le recourant a conclu
principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la
qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que subsidiairement à la mise au
bénéfice de l'admission provisoire ; à titre préliminaire, il a également
requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures
provisionnelles,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) en date du 15 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bienfondé d’une telle décision,
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qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas
d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre
en matière sur la demande ; qu'en conséquence, les motifs d'asile
invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la
mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de
l'art. 34 al. 3 let. b LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable dans les limites susmentionnées,
que la décision de l'ODM ayant été rendue en vertu de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi, l'art. 42 LAsi est applicable, de sorte que les conclusions
visant l'octroi de mesures provisionnelles sont sans objet,
que dans sa décision du 11 juillet 2011, l'ODM a estimé que l'intéressé
pouvait retourner en C._______, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, l'intéressé conteste son retour en C._______, qu'il
qualifie d'injustifié et de disproportionné, en raison des conditions
d'existence précaires (nonaccès au logement et aux prestations
sociales) dans lesquelles il vivait,
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34
al. 2 let. a LAsi),
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celleci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
nonrefoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la CEDH et
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ;
qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
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sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie
et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ;
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF D7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en
C._______ avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de
surcroît établi par pièces, soit par le courrier des autorités (…) du (…) qui
précise que C._______ a accordé le statut de réfugié à l'intéressé ; qu'en
outre, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE)
et de l'Association européenne de libreéchange (AELE), a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de cellesci est réalisée,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait des proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi,
que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
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membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et sœurs, les grandsparents et les enfants
adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.) ; qu'encore fautil que le
requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que
cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer audelà d'un
séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur
d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3
spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle l'intéressé a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique
pas non plus,
que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations
historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et
qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux
hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué cidessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celleci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de nonentrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de nonrefoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5),
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qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels C._______
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au nonrespect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau
de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe
au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),
que C._______ est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le
principe absolu du nonrefoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non
respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve
selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non
refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p. 168 ss),
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que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est
ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence
précaires qui régnaient en C._______, liées à l'absence de logement et
d'accès aux prestations sociales, ainsi qu'au taux de chômage élevé,
constituaient des conditions de vie inhumaines,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH,
que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment
pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour
avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en
C._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur
(…),
que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre dans des
conditions de vie insoutenables, est donc mal fondé,
qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a habité dans
différents centres où il était nourri et logé et qu'il avait trouvé des emplois
momentanés (cf. procèsverbal de l'audition du (…) Q35, 4245 p. 5 s.),
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en C._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en C._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités (…) compétentes,
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que C._______ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée ; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas établi, en particulier, qu'il souffrait de
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les autorités (…)
ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du
(…),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :