Cour IV
D-3975/2007
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Scherrer et Tellenbach, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, de nationalité inconnue, alias A._______, Soudan,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 5 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 26 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour
un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur
la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 2 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 30 mai
suivant, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______, au sud du
Soudan. En 2002, en raison de la guerre civile, il aurait déménagé avec sa famille
au Darfour, dans la ville d'El-Fashir (ou à "Darfur town", selon les versions
rapportées). En 2005, sa soeur aurait été violée et assassinée par des
Djanjaweeds. Au mois de novembre 2006, il aurait lui-même été attaqué par deux
individus, que son père aurait réussi à mettre en fuite. En mars 2007, plusieurs
assaillants armés auraient attaqué leur ferme. En s'enfuyant, le requérant aurait
été séparé de ses parents. Il aurait emprunté un chemin à travers la brousse,
aurait marché durant plusieurs jours et serait finalement arrivé au port de Sawakin,
où il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau. Arrivé dans un port
inconnu, il aurait rencontré un chauffeur de camion qui l'aurait conduit jusqu'en
Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible
d'établir son identité.
B. Par décision du 5 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office
a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage
et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 9 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile et à la constatation du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de
son renvoi au Soudan. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a
réaffirmé qu'il n'avait jamais possédé de passeport. Par ailleurs, il a soutenu, d'une
part, qu'il ne pouvait contacter personne au Soudan pour obtenir un document
d'identité, en raison de la situation d'instabilité régnant dans ce pays, et, d'autre
part, qu'il n'était pas possible de s'y procurer un passeport du fait qu'il n'y avait pas
d'administration légale. Par ailleurs, il a fait valoir que sa vie serait menacée en
cas de retour dans son pays d'origine.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du
12 juin 2007.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de
justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
4se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte
d'identité et qu'il n'avait aucun moyen d'en obtenir, en raison de la situation
d'instabilité régnant au Soudan. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de
l'intéressé (cf. infra consid. 3.2), cette explication n'est guère convaincante. De
plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est pas
crédible que celui-ci ait pu se rendre au Darfour depuis le sud du Soudan, y vivre
durant cinq ans puis voyager jusqu'en Suisse, sans détenir de documents
susceptibles de l'identifier ni subir de contrôles. Ainsi, il est permis de conclure que
le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé
en étant muni de papiers d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise
qu’à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa
nationalité notamment, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du
véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de
sa demande d’asile.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En
effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet de sa nationalité et du lieu dont il dit
provenir qu'au sujet de son séjour au Darfour et des circonstances entourant sa
fuite, sont si lacunaires, contraires à la réalité, incohérentes et divergentes qu'elles
ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, lors de sa première
audition, il a affiché une méconnaissance totale de la géographie de son prétendu
pays d'origine, affirmant être né et avoir vécu dans le "village" de B._______, situé
au sud du Darfour, puis avoir séjourné à "Darfur town" (cf. pv audition CEP p. 2),
alors que lors de sa seconde audition, il a soudain démontré avoir de plus larges
connaissances, exposant être né et avoir vécu dans la ville de B._______, au sud
du Soudan, puis avoir séjourné dans la ville d'El-Fashir, située au sud du Darfour
(cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 14). Or cette dernière
information ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, le recourant n'ayant
avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour contester l'argumentation
développée par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise,
dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé .
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
En effet, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi est une
question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction
d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation
des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations du
recourant concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles
5(cf. supra, consid. 3.2). Or, entendu à ce sujet, celui-ci n'a même pas cherché à
s'expliquer (cf. pv audition fédérale p. 10, réponse ad question n° 110, où il s'est
contenté de dire "Comment pouvez-vous me dire cela ? Comment pouvez-vous
avoir un doute sur ma nationalité ?"). Ainsi, l'intéressé a violé son devoir de
collaborer et a mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable
pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de
son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal
d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il
existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que
soit le pays dont le recourant provient.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1
LAsi).
4.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher
d'éventuels obstacles à celle-ci (cf. supra consid. 3.4). C'est donc également à bon
droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée.
5.
5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il
peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111
al. 1 et 3 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe, par courrier recommandé
(annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (ad dossier N._______), par télécopie et par
courrier interne ;
- au canton de C._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :