Cour IV
D-3975/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 11 juin 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3975/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
27 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'auditions, au cours desquelles A._______ a fait
valoir qu'il provenait de la ville de Nyamirima (recte : Nyamilima), au
Nord-Kivu, et qu'il y craignait d'être persécuté en raison, notamment,
des activités militaires que son père avaient déployées,
la décision du 11 juin 2009, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 juin 2009, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'admission de son recours,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis à réception
du recours,
la réception de ce dossier en date du 23 juin 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, lorsque sur la base d'un tel examen déjà, il est possible de
constater que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
que le caractère manifeste de l'absence de qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, lorsque sur la base de la procédure sommaire, il n'est
pas possible de déterminer si le requérant n'est manifestement pas un
réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager des mesures d'instruction complémentaires, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la
non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
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l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative,
qu'il suffit en effet que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée,
qu'in casu, le Tribunal porte son examen sur l'exception prévue par la
let. c de la disposition précitée, examen qui consiste à déterminer si
des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité
de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que, dans ce cadre, il constate que l'aspect manifeste de l'absence de
qualité de réfugié n'est pas donné,
que l'ODM, se dispensant d'examiner les motifs d'asile de A._______,
a en effet fondé sa décision sur le fait que celui-ci ne provenait pas,
contrairement à ce qu'il avait affirmé, du Nord-Kivu, mais de Kinshasa,
que même si l'intéressé a tenu des propos lacunaires dans certaines
de ses réponses, en particulier celles en relation avec les
organisations étrangères et les troupes militaires basées dans sa
région, et qu'il s'est montré hésitant, voire ignorant, en ce qui concerne
la géographie du territoire de Rutshuru et les environs de sa ville de
domicile, ces éléments sont insuffisants pour exclure toute possibilité
de provenance du Nord-Kivu,
qu'en effet, l'intéressé a été en mesure de répondre à nombre de
questions qui lui étaient posées sur la région de provenance qu'il a
alléguée, citant en particulier les noms de villages et de villes
existants, et fournissant sur cette région des renseignements corrects,
qu'à titre d'exemple encore, il a été à même de citer le nom de son
école, lequel semble correspondre au nom d'un quartier de la ville de
Nyamilima,
que par ailleurs, dans les considérants de la décision attaquée,
certains arguments importants sont exempts de démonstration, de
sorte que le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de procéder aux
vérifications nécessaires,
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qu'ainsi, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressé
provenait de Kinshasa du fait de l'accent typique dont était empreint
son dialecte Lingala,
qu'elle en a conclu, sans autres justifications, qu'il y disposait d'un
réseau de relations,
qu'aucun élément du dossier ne vient cependant étayer ces
affirmations, qui restent, en l'état, des hypothèses,
que l'ODM a estimé encore que l'ethnie [...] dont le recourant se
réclamait n'existait pas en République démocratique du Congo,
qu'à ce sujet, il faut relever qu'en première audition, l'interprète,
précisant qu'il effectuait une traduction de nature phonétique, a retenu
que A._______ était d'ethnie [...],
que lors de la seconde audition, l'intéressé a affirmé que son père
était [...], indiquant ensuite immédiatement que ses parents étaient
tous deux [...], parlant la langue [...],
qu'un doute sérieux existe donc déjà sur le nom de l'ethnie qui doit
être attribuée au recourant,
que si, certes, l'ethnie [...] ne semble pas être répertoriée comme telle
en République démocratique du Congo, il existe des ethnies ou des
collectivités dont les noms se rapprochent du terme retenu
phonétiquement par l'ODM,
qu'ainsi, dans le Nord-Kivu, il est recensé des membres des ethnies
[...] ou [...], cette dernière parlant le [...],
qu'une collectivité nommée [...] existerait également,
qu'il n'est ainsi à l'évidence pas exclu qu'une erreur de traduction ou
de transcription, peut-être due à un accent particulier de A._______,
soit à l'origine de la lacune reprochée à celui-ci,
que, quoi qu'il en soit, les éléments permettant de considérer que
l'intéressé provient de Kinshasa, qu'il y dispose d'un réseau social et
qu'il peut sans risque manifeste y être renvoyé sont inexistants, alors
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que ceux qui militent en faveur d'une provenance du Nord-Kivu ne
peuvent de prime abord être exclus,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était donc pas fondé à prendre
une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi,
que le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée,
sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner d'autres griefs avancés
par le recourant,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens, l'intéressé n'ayant pas conclu à
l'octroi de ceux-ci et n'ayant pas eu à supporter de frais particuliers
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 11 juin 2009 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N [...] (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
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