Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3981/2011
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, alias C._______,
né le […],
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 1er juillet 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2011,
la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen
Eurodac qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en
Espagne, le 26 novembre 2003,
le procèsverbal de l'audition du 8 juin 2011, lors de laquelle le prénommé
a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi dans
cet Etat,
l'accord des autorités espagnoles du 30 juin 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
23 juin précédent,
la décision du 1er juillet 2011, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celuici vers l'Espagne, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours posté, le 14 juillet 2011, contre cette décision,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense du
paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 15 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
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l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
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demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations du recourant, celuici a déposé une demande d'asile en
Espagne, le 26 novembre 2003, demande qui s'est soldée par une
décision négative,
que le recourant déclare avoir quitté volontairement l'Espagne pour
l'Afrique par ses propres moyens, à la fin de l'année 2006 ; qu'après avoir
successivement séjourné en Lybie, au Cameroun, puis au Sénégal, il
serait retourné au Cameroun et, muni d'un faux passeport sénégalais,
aurait pris l'avion de la capitale de cet Etat, le 5 mai 2011, à destination
de l'Espagne ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture,
que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
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sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ciaprès :
règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Espagne
pour aller vivre Afrique ne sont nullement démontrées à satisfaction de
droit ; qu'elles ne sont en particulier étayées par aucun moyen de preuve,
qu'il n'est en outre pas crédible que l'intéressé n'ait pas requis l'aide des
autorités espagnoles pour rejoindre le continent africain ni qu'il n'ait subi
aucun contrôle douanier de leur part,
que, surtout, dites autorités, sans nouvelles du recourant depuis fin 2006,
n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le 30 juin 2011,
en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui
appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour
une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour
qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre, ont été effectivement prises et mises en œuvre par
l'Espagne (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de cet Etat est
ainsi acquise,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que sa procédure d'asile
en Espagne n'a pas abouti et qu'il serait en danger s'il devait être refoulé
dans son pays d'origine,
que, toutefois, ces arguments ne sont manifestement pas de nature à
établir un risque pour lui d'être soumis, en Espagne, à des actes prohibés
par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS
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0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à
laquelle la Suisse est liée,
que le recourant n'a pas prétendu qu'il vivrait dans le dénuement complet
en Espagne, pays dans lequel il a vécu plusieurs années et qui est tenu
d'appliquer la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (dite "directive Accueil"),
que, surtout, il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne –
partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif présentées
simultanément au recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :