B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3983/2013
Ar r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Thomas Wespi, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ukraine,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 juin 2013 / N (…).
D-3983/2013
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Faits :
A.
Le 16 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sommairement le 1er septembre 2011 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten (ci-après : audition
sommaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile (ci-après : audition),
le 12 janvier 2012, dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM
; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM),
l'intéressée a déclaré être originaire de B._______ en Ukraine, avoir étudié
(…), puis exercé la profession de (…) au sein de (…) à C._______, ville où
elle aurait vécu durant les dix années ayant précédé son départ pour la
Suisse. Elle a précisé posséder plusieurs biens immobiliers dans la région.
Son ex-mari, D._______, aurait quitté l'Ukraine en 2009 pour se rendre en
Russie, son pays d'origine, afin d'y chercher du travail et aurait depuis lors
disparu sans laisser de traces. Depuis plus de six ans, A._______ aurait
également perdu tout contact avec sa fille aînée dénommée E._______.
Quant à sa fille cadette, F._______, alias G._______ (cf. réf. D-573/2012
actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après :
Tribunal]), elle aurait vécu comme elle à C._______ et travaillé
périodiquement pour sa mère, jusqu'à son départ du pays, le 1er août 2011,
à destination de la Suisse.
A._______ aurait été sympathisante de Yuliya Tymoshenko et aurait
soutenu financièrement son parti, le Blok Yuliya Tymoshenko (BYuT),
durant plusieurs années et ce de manière clandestine, dès lors que
l'exercice de sa profession ne l'y autorisait pas. Un de ses proches
collaborateurs en aurait été un cadre actif alors que sa fille F._______ en
aurait été membre. En raison de son soutien politique, l'intéressée aurait
fait l'objet, en 2009 déjà, puis de manière plus intense après l'élection, le
14 février 2010, de Viktor Janukovitch à la présidence du pays, de
chantages sur sa personne ainsi que sur ses biens. En sus de (...), elle
aurait été propriétaire de nombreux biens immobiliers, en particulier d'un
terrain dont deux personnes, les époux H._______, auraient voulu
s'accaparer. Ceux-ci l'auraient rencontrée dans un café, en 2010 ou 2011,
et lui auraient demandé de leur céder le terrain en question à vil prix.
Devant son refus catégorique d'entrer en matière sur la vente, les époux
H._______, lesquels auraient entretenu des liens avec des officiels
corrompus de la région voire avec la mafia, auraient exercé des pressions
sur elle afin qu'elle cède. Dès l'été 2010, des inconnus se seraient
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introduits à plusieurs reprises sur les propriétés de l'intéressée pour lui
demander si elles étaient à vendre. A._______ aurait également reçu
régulièrement des appels téléphoniques la menaçant de sanctions
violentes si elle ne vendait pas sa propriété. En outre, sa maison, ou plus
précisément une porcherie située sur son terrain, aurait été incendiée
volontairement en octobre 2010.
Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête sur (…), A._______ aurait été
entendue à plusieurs reprises comme témoin par les autorités
ukrainiennes. N'ayant pas donné suite à une requête d'extorsion portant
sur un montant de 20'000 dollars, elle aurait alors été inculpée dans cette
même affaire pour avoir (…), et ce bien qu'elle ait toujours soutenu avoir
agi de bonne foi et nié être de connivence avec (…). Son domicile et son
(...) auraient été perquisitionnés sans mandat et plusieurs de ses comptes
bancaires auraient été examinés. En mars 2011, l'intéressée aurait reçu un
ultimatum pour verser les sommes qu'on lui réclamait. N'y ayant pas donné
suite, elle aurait été arrêtée, le 1er avril 2011, puis mise en détention
préventive quatre jours plus tard. Certains de ses biens immobiliers
auraient été séquestrés à cette même date. Conduite à plusieurs reprises
à l'hôpital durant sa détention – la requérante a indiqué souffrir de diabète,
d'hépatite B, de cirrhose du foie, d'hypertonie, de haute pression, ainsi que
de (…) –, elle aurait été libérée contre le paiement d'une caution de 5'000
dollars le 5 juin 2011, en raison de ses problèmes médicaux, tout en étant
astreinte de rester à disposition des autorités. Elle aurait depuis lors dû
régulièrement s'annoncer auprès de ces dernières.
Finalement, toujours en lien avec l'engagement politique allégué, sa fille
F._______ aurait été agressée par des inconnus en date du 18 avril 2011
et son véhicule aurait été saboté à deux reprises. A._______ aurait pris la
décision de quitter son pays, après avoir failli être renversée par une
voiture, le 3 ou 4 août 2011.
Elle aurait ainsi fui son pays d'origine le 14 août 2011, soit dix jours après
le départ de sa fille F._______, laquelle a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse le 4 août 2011.
B.
En plus des attestations de (...) et d'inscription (...) déjà transmises par
A._______ lors de ses auditions, celle-ci a, par courrier du 30 novembre
2011, produit plusieurs documents originaux non traduits la concernant,
notamment :
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- une attestation du 18 janvier 2010 adressée conjointement au (…),
établissant que l'intéressée était atteinte de maladies incompatibles avec
l'exécution d'une peine de prison,
- un extrait de casier judiciaire vierge la concernant établi le 20 septembre
2010,
- un avis de sinistre du (…) concernant l'incendie de "locaux domestiques"
lui appartenant dans le village de I._______, le 30 octobre 2010 à 07h09,
- un procès-verbal d'arrestation la concernant établi par un juge
d'instruction (…) du ministère public de C._______, daté du 5 avril 2011,
- un jugement daté du 20 mai 2011 du Tribunal de C._______,
- plusieurs plans cadastraux et d'actes de propriétés.
C.
Par écrits des 16 janvier 2012 – avec prolongation de délai au 24 janvier
suivant, respectivement au 14 mai 2013 –, le SEM a requis la traduction
des documents pertinents précités. A._______ n'y a toutefois pas donné
suite, indiquant, dans un courrier du 20 janvier 2012, ne connaître aucune
personne capable d'effectuer ce travail.
D.
Invitée par le Secrétariat d'Etat, le 14 mai 2013, à actualiser sa situation
médicale, l'intéressée a produit, le 27 mai 2013, un rapport médical daté
du 26 mai 2013, ainsi que plusieurs documents et analyses relatifs à son
état de santé. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre d'obésité, d'un
diabète de type II, d'hypertension artérielle, de (…), d'une cirrhose du foie,
d'une érosion de la paroi stomacale, d'un ulcère superficiel au duodénum
et de varices oesophagiennes. Selon les médecins consultés, son état de
santé nécessite la prise de plusieurs médicaments ainsi que des contrôles
de sa pression sanguine, de son taux de sucre et de son foie. A._______
a également été vaccinée contre l'hépatite B. L'un des médecins traitants
l'a décrite comme étant une patiente peu coopérante, tant au niveau de sa
volonté de perdre du poids que du suivi de certains traitements prescrits.
E.
Par décision du 13 juin 2013, notifiée le 17 juin suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni
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aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Dans son recours interjeté, le 12 juillet 2013, par l'intermédiaire de son
mandataire d'alors, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
auprès du Tribunal, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision
précitée, principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour
complément d'instruction, ainsi qu'à son admission provisoire. A titre
préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 18 juillet 2013, le juge instructeur en charge du
dossier a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de
la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a
accordé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
Le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal, par l'intéressée,
dans le délai imparti.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 octobre 2013,
le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 22 octobre 2013, dès
lors que les éléments allégués n'étaient pas susceptibles de modifier son
point de vue, à savoir que les motifs d'asile invoqués par A._______
n'étaient pas pertinents en matière d'asile, le caractère politique des
poursuites engagées contre elle n'ayant nullement été établi. Le
Secrétariat d'Etat a également relevé que, l'existence d'un polit malus
n'ayant pas été démontrée, le document produit dans le cadre du recours
– outre le fait qu'il n'avait été produit que sous forme de photocopie et
qu'aucune explication n'avait été donnée quant à sa production tardive –
ne pouvait être considéré comme étant la preuve d'une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il a considéré qu'il n'existait aucun indice
concret et circonstancié permettant de remettre en cause, dans le cas
d'espèce, la présomption générale tant d'absence de persécution étatique
déterminante en matière d'asile que de garanties de protection contre des
persécutions non étatiques, découlant de la désignation par le Conseil
fédéral, le 8 décembre 2006, de l'Ukraine comme pays sûr au sens de l'art.
6a al. 2 let. a LAsi.
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Page 6
I.
Appelée, par ordonnance du 24 octobre 2013, à déposer ses éventuelles
observations suite à la détermination de l'autorité de première instance, la
recourante a maintenu l'entier de ses conclusions, dans sa réplique du 8
novembre 2013. Relevant que l'autorité intimée n'avait pas remis en
question la période de détention alléguée dans son pays d'origine, elle a
soutenu avoir été dans l'impossibilité de faire valoir équitablement ses
droits devant la justice ukrainienne. En outre, vu son extrême vulnérabilité
actuelle liée à son état de santé et le fait qu'elle était encore recherchée,
elle risquait, en cas d'exécution du renvoi, une incarcération immédiate
susceptible de mettre sa vie en péril.
J.
Par courrier du 27 décembre 2013, Me (…) a informé le Tribunal qu'il
représentait dorénavant la recourante et produit une procuration à cet effet.
Par ordonnance du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du dossier
a invité l'intéressée, respectivement son mandataire d'alors, le SAJE, à
l'informer de la poursuite, ou, le cas échéant, de la révocation ou la
répudiation du mandat qui les liait.
Par courrier du 7 février 2014, le SAJE a fait savoir qu'il ne défendait plus
les intérêts d'A._______ dans la présente procédure.
K.
Le 20 octobre 2014, Me (…) a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus
A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile.
L.
Invitée par le juge instructeur en charge du dossier, le 16 octobre 2014, à
se déterminer une nouvelle fois sur le recours, eu égard à la procédure
d'extradition engagée le (…) 2013 par le Ministère de la justice ukrainien
(MJU) à l'encontre de l'intéressée et pendante devant l'Office fédéral de la
justice (OFJ), l'autorité de première instance en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 31 octobre 2014. Une copie de celle-ci a été
communiquée à l'intéressée.
M.
M.a Le 18 novembre 2013, l'OFJ a informé le Tribunal qu'une demande
d'extradition à l'encontre de la citoyenne ukrainienne J._______, , avait été
déposée par le MJU en date du (…) 2013, puis complétée le (…) 2013. Il
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a précisé que celle-ci était basée sur un mandat d'arrêt délivré, le (…) 2012,
par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (…).
Des copies des pièces du dossier d'extradition de l'OFJ ont été transmises
au Tribunal à cette occasion. Il en ressort que les autorités de poursuite
judiciaire ukrainiennes soupçonnent A._______ de (…) du code pénal
ukrainien, et que le Tribunal de district de C._______ a engagé des
poursuites à son encontre le (…) 2011.
M.b Par courrier du 28 novembre 2013, le juge instructeur en charge du
dossier a accusé réception des documents précités. Il a notamment requis
de l'OFJ d'être informé de la procédure d'extradition, conformément à l'art.
108a LAsi.
M.c Par écrit du 31 janvier 2014 adressé à la police cantonale (…), l'OFJ
a requis l'arrestation de A._______ , après avoir appris que cette dernière
n'avait pas donné suite, pour la seconde fois, à une invitation de ladite
police à une audition et ne s'était pas excusée. Il a également précisé
qu'immédiatement après son interpellation, elle devait être entendue
conformément à l'art. 52 EIMP (RS 351.1).
M.d Par écrit du 13 février 2014, le juge instructeur du Tribunal en charge
du dossier a transmis à l'OFJ les copies des principales pièces de la
procédure d'asile déposée en Suisse par A._______ , conformément à l'art.
55a EIMP.
M.e Par écrit du même jour, l'OFJ a informé le Tribunal qu'il avait établi un
mandat d'arrêt à des fins d'extradition à l'encontre de l'intéressée, laquelle
avait ainsi été arrêtée le (…) 2014 et placée en détention (à des fins
d'extradition), et lui a communiqué les copies des pièces y relatives.
Le 11 février 2014, A._______ a été entendue par la police cantonale (…).
M.f Le 20 février 2014, l'OJF, sur la base d'une convention signée le même
jour avec A._______ , a ordonné sa mise en liberté provisoire.
Dans un écrit du 31 mars 2014, et conformément à l'art. 55 al. 1 EIMP,
l'intéressée a déposé ses observations quant à la demande d'extradition
introduite par l'Ukraine.
M.g Le 21 mars 2014, l'OFJ s'est adressé au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) afin que celui-ci prenne position sur la question
des extraditions en Ukraine, eu égard aux développements les plus récents
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Page 8
intervenus dans cet Etat, en tenant compte des garanties appropriées
fournies par celui-ci.
Le 14 juillet 2014, le DFAE a transmis son avis. Il a en particulier relevé
que les extraditions vers l'Ukraine, notamment dans la région de
K._______, combinées avec les garanties fournies par les autorités de ce
pays, étaient toujours possibles, pour autant que soit écartée toute
poursuite pénale à connotation politique. A._______ a été invitée par l'OFJ
à se déterminer sur la prise de position du DFAE.
Suite à une observation de l'intéressée au sujet de la désignation par les
autorités ukrainiennes, dans le cadre des garanties données, d'un article
erroné du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II
de l'ONU, RS 0.103.2), l'OFJ a requis de celles-ci, le 10 octobre 2014, la
correction du libellé de la garantie concernée. Dites autorités se sont
exécutées le 15 octobre 2014.
M.h Par décision du 21 octobre 2014, l'OFJ a admis la demande
d'extradition, retenant que les conditions de l'art. 2 al.1 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) étaient
remplies (cf. consid. II ch. 4 de décision de l'OFJ). Il a retenu à cet effet
que la présomption selon laquelle l'Ukraine – membre du Conseil de
l'Europe, ayant ratifié la CEDH ainsi que le Pacte II de l'ONU – était un Etat
respectueux des droits humains n'était pas renversée, dans la mesure où
dit Etat avait fourni les garanties exigées par l'OFJ, que le DFAE avait
confirmé que les extraditions dans ce pays étaient toujours possibles à
certaines conditions, que les arguments avancés par l'intéressée pour
refuser dans le cas d'espèce son extradition n'étaient pas fondés (cf.
consid. II ch. 5 à 7 de décision de l'OFJ), et qu'aucun élément sérieux et
tangible au dossier ne permettait de penser que les infractions de droit
commun pour lesquelles l'extradition était demandée étaient influencées
par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de
l'OFJ).
Cette décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal rendu en
matière d'asile et de la décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (TPF) relative au caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2
EIMP).
M.i Par écrit du 21 octobre 2014, l'OFJ a demandé au TPF qu'il se
prononce négativement quant à la question du caractère politique des
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poursuites engagées par les autorités ukrainiennes. A._______ a pris
position sous cet angle en date du 24 novembre 2014.
Ce même jour, elle a interjeté recours contre la décision d'extradition
auprès du TPF.
M.j Par arrêt du 26 janvier 2015, celui-ci a préalablement joint les deux
procédures (procédure quant au caractère politique de l'infraction et
procédure de recours), au vu de leur connexité. Il a rejeté le caractère
politique des délits dont l'intéressée est accusée (cf. consid. 7 et ch. 2 du
dispositif de dite décision). Donnant suite au grief soulevé par A._______
selon lequel les autorités ukrainiennes n'avaient pas donné de garantie
suffisante quant à l'endroit où elle serait détenue, il a admis en partie le
recours du 24 novembre 2014. Le TPF a de ce fait modifié la décision de
l'OFJ dans le sens que la décision d'extradition ne deviendrait effective qu'à
la condition que les autorités ukrainiennes apportent au préalable la
garantie formelle que l'intéressée sera détenue, tant lors de sa détention
provisoire que lors de l'exécution de la peine, dans un centre de détention
proche de la capitale, c'est-à-dire à une distance maximale de 200 km de
Kiev, ou dans un centre de détention à l'ouest de cette zone. Pour ce faire,
l'OFJ doit impartir auxdites autorités un délai de 30 jours pour déposer la
garantie y relative, laquelle doit également comprendre sa traduction dans
l'une des trois langues officielles suisses (cf. consid. 5.6, spéc. 5.6.3, et 6
de la décision du TPF ; cf. également art. 80a EIMP). Le TPF a donc invité
l'OFJ à modifier le dispositif de sa décision en conséquence, et rejeté pour
le reste le recours du 24 novembre 2014 (cf. ch. 3 du dispositif de la
décision du TPF).
M.k Par écrit du 12 février 2015, l'OFJ a imparti aux autorités ukrainiennes
un délai au 2 mars 2015 pour lui faire parvenir la garantie ayant trait au lieu
de détention de A._______ .
Dans le délai imparti, celles-ci ont fourni à l'OFJ la garantie y relative.
Le 5 mars 2015, A._______ a déposé ses observations, après y avoir été
invitée par écrit du 25 février 2015.
M.l Par décision du 11 mars 2015, l'OFJ a constaté que la garantie donnée
par le Ministère de la justice ukrainien en date du 25 février 2015 était
complète et qu'elle était conforme à la garantie exigée par le TPF au ch. 3
du dispositif de sa décision du 26 janvier 2015.
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M.m Par arrêt du 15 avril 2015, le TPF a rejeté le recours introduit, le 23
mars 2015, par l'intéressée, contre la décision de l'OFJ du 11 mars 2015.
N.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception est réalisée en l'espèce. En effet, A._______ fait l'objet
d'une procédure d'extradition initiée par les autorités ukrainiennes en date
du (…) 2013, fondée sur un mandat d'arrêt délivré, le (…) 2012, par le
Tribunal de district de K._______, au motif (notamment) de (…) (cf. consid.
M ci-avant).
1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
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Page 11
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
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Page 12
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi
qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
2.5 Cela étant, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné
et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf.
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.6 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande
d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du
demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF
2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
3.
En l'espèce, A._______ a allégué deux ordres de motifs distincts à l'appui
de sa demande d'asile. D'une part, elle a invoqué faire l'objet de poursuites
pénales dans le cadre d'une affaire liée à (…), à savoir qu'elle aurait été
accusée à tort de (…), ce qui lui aurait notamment valu une détention
préventive de plusieurs semaines. Cette procédure pénale a du reste
abouti à une demande d'extradition déposée en (…) 2013 par les autorités
ukrainiennes auprès de l'OFJ (cf. consid. M ci-avant). D'autre part, elle
aurait subi de fortes pressions de la part de privés proches du pouvoir afin
qu'elle vende à vil prix un terrain lui appartenant. Selon elle, les ennuis
rencontrés tant avec l'Etat ukrainien qu'avec des tiers auraient pour origine
ses liens avec le parti d'opposition BYuT et auraient fini par constituer une
pression psychique insupportable l'ayant contrainte à quitter son pays
d'origine.
4.
D-3983/2013
Page 13
4.1 S'agissant tout d'abord des persécutions étatiques alléguées par
A._______, le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que la
procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes et les éventuelles
sanctions prononcées dans ce contexte ne constituaient pas une poursuite
étatique déterminante en matière d'asile. Il a en particulier relevé que
l'arrestation dont l'intéressée avait fait l'objet avait pour cadre une affaire
de (…), à savoir une infraction prévue par le code pénal, dans laquelle sa
responsabilité en tant que (...) était engagée. Par conséquent, cette
mesure constituait, selon le SEM, un acte d'instruction prévu par la loi et
non pas une sanction engagée pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi.
Celui-ci a également estimé que la libération de l'intéressée, en raison de
la nécessité de suivre des soins, démontrait qu'elle avait été traitée
correctement par les autorités ukrainiennes. En outre, il a rappelé que les
perquisitions à domicile, les arrestations pour contrôle d'identité, les
citations à comparaître et les courtes détentions n'entraient pas dans la
notion de persécution de l'art. 3 LAsi.
4.2 A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas
tenu compte, dans son analyse, du lien qu'il y avait entre ses activités
politiques et les mesures engagées à son encontre par les autorités de son
pays. Elle a estimé que la procédure dont elle a fait l'objet n'avait pas été
équitable de ce fait et que les actes perpétrés contre elle, en particulier sa
détention alors qu'elle était malade, devaient être considérés comme une
persécution au sens de la loi sur l'asile. Selon elle, elle avait démontré avoir
été victime de persécutions de la part des autorités ukrainiennes en raison
de sa fortune personnelle, ainsi que de ses opinions politiques, et être
exposée, en cas de retour, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
prenant la forme d'une condamnation étatique arbitraire à une longue peine
de détention pour un crime qu'elle n'aurait pas commis.
Afin de démontrer l'actualité des recherches étatiques engagées à son
encontre, elle a produit, sous forme de document scanné, un avis
d'arrestation du (…) 2012, ainsi que sa traduction.
4.3 Avant d'examiner si A._______ a été la victime d'une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi par le passé, respectivement risque de l'être en cas de
retour en Ukraine, le Tribunal tient pour nécessaire de rappeler que la
solution adoptée par les autorités en charge de la procédure d'extradition
n'a pas d'influence directe sur l'arrêt qu'il a à rendre. Toutefois, en pareil
cas, il prend en considération le dossier relatif à la procédure d'extradition
pour statuer sur le recours en matière d'asile (cf. art. 108a LAsi) ; une
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obligation réciproque incombe aux autorités d'extradition (cf. art. 55a EIMP
; cf. ATAF 2014/29 consid. 4.1 p. 477 s).
En l'occurrence, la procédure d'extradition initiée par les autorités
ukrainiennes en date du (…) 2013 est basée sur un mandat d'arrêt délivré,
le (…) 2012, par le Tribunal de district de K._______, au motif (notamment)
de (…) (cf. consid. M ci-avant). Dans sa décision du 21 octobre 2014, l'OFJ
a considéré qu'aucun élément sérieux et tangible au dossier ne permettait
de penser que les infractions de droit commun pour lesquelles l'extradition
était demandée seraient influencées par des considérations politiques (cf.
consid. II ch. 7.3 de la décision de l'OFJ). Le TPF a quant à lui relevé, dans
l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, que l'infraction pour laquelle l'Ukraine
réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit
politique, d'une part, et que les propos que celle-ci avait tenu quant au
caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de
son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et
7.4 de la décision du TPF).
4.4 Cela étant, il est indéniable que A._______ fait l'objet de démêlés
judiciaires avec les autorités ukrainiennes. Celles-ci sont démontrées tant
par les pièces produites au cours de la procédure d'asile que par celles
examinées par les autorités suisses compétentes dans le cadre la
demande d'extradition introduite par les autorités ukrainiennes.
L'intéressée fait toujours l'objet d'une procédure pénale en Ukraine, dans
le cadre de laquelle elle a déjà été arrêtée et détenue préventivement avant
d'être libérée pour des motifs médicaux. Elle y est suspectée de (…) (cf.
notamment procès-verbal audition sommaire p. 5 s. et procès-verbal
audition p. 11 ss). Elle est, dans ce cadre, accusée de (…) (cf. dossier
d'extradition de l'OFJ et consid. M.a ci-avant ; cf. aussi mandat d'arrestation
du (…) 2012 produit à l'appui du recours).
4.5 Afin de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des motifs d'asile
allégués par A._______, laquelle a quitté son pays d'origine en août 2011,
soit il y a maintenant trois ans et demi, il y a lieu d'analyser en premier lieu
la situation actuelle en Ukraine. C'est en effet au regard de celle-ci qu'il
convient d'apprécier les motifs invoqués et de définir ceux susceptibles de
fonder encore aujourd'hui une crainte fondée de futures persécutions.
5.
5.1 Suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un
accord d'association avec l'Union européenne, des mouvements de
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Page 15
protestation de grande envergure ont secoué l'Ukraine à partir du 24
novembre 2013, date de la première manifestation qui s'est déroulée sur
la place de l'Indépendance (ou place Maïdan) à Kiev. Ces manifestations
ont été marquées par de violents affrontements avec les forces de l'ordre,
lesquels n'ont fait qu'accroître le nombre de contestataires, plusieurs
centaines de milliers d'entre eux s'étant rassemblés à Kiev. Du 18 au 21
février 2014, ces affrontements ont causé la mort de plus de 80
manifestants. Cet important mouvement de contestation a fini par aboutir,
le 22 février 2014, à la fuite puis à la destitution de Viktor Ianoukovitch (à
la tête de l'Etat ukrainien depuis son élection en février 2010), ainsi qu'à la
libération de Yuliya Tymoshenko. Le lendemain, le président du parlement
ukrainien (ci-après : Rada), Oleksandr Toutchynov, un proche de cette
dernière, a été nommé président par intérim, jusqu'à la prochaine élection
présidentielle anticipée fixée au 25 mai 2014. Ce jour-là, Petro Porochenko
a été élu à la tête de l'Etat et a nommé Arseni Iatseniouk au poste de
premier ministre. Des élections législatives ont été organisées quelques
mois plus tard, soit le 26 octobre 2014, et le parti du président Porochenko
a emporté le plus grand nombre de sièges au Rada, suivi de celui du
premier ministre et de deux autres partis pro-occidentaux. Quant au BYuT,
le parti de Yuliya Tymoshenko, il est arrivé en cinquième position, avec 18
sièges. Les observateurs internationaux ont considéré que ces élections
s'étaient déroulées conformément aux normes démocratiques et n'ont
relevé que quelques incidents isolés. Suite à celles-ci, le président
Porochenko, tout en maintenant Arseni Iatseniouk à la tête du
gouvernement, a décidé de le remanier. Les cinq partis pro-occidentaux,
gagnants des élections législatives d'octobre 2014, dont le BYuT, ont alors
négocié un accord de coalition, lequel a été signé le 27 novembre 2014,
lors de la première séance du Rada nouvellement élu. Le 2 décembre
2014, celui-ci a approuvé le nouveau gouvernement, lequel n'est composé
que de ministres issus des cinq partis précités, dont en particulier deux
ministres appartenant au BYuT.
5.2 Dès la destitution de l'ancien président Ianoukovitch, en février 2014,
des troubles ont éclaté en Crimée : des hommes en armes y ont pris le
contrôle des bâtiments officiels, organisé un référendum et demandé le
rattachement à la Russie. Depuis lors, l'Ukraine s'est retrouvée plongée, à
l'est de son territoire, dans une guerre civile entre, d'un côté, le
gouvernement de Kiev, soutenu par l'Occident, et d'autre part, les
mouvements rebelles pro-russes soutenus par la Russie. A ce jour,
environs 6'000 personnes y ont perdu la vie. Malgré les deux accords de
cessez-le-feu de Minsk des 5 septembre 2014 et 15 février 2015, la
situation y est extrêmement tendue, les séparatistes ayant notamment pris
D-3983/2013
Page 16
la ville de Debaltsevo quelques jours seulement après la deuxième trêve.
Cela étant, même s'il ne fait pas de doute que la Russie tente depuis le
début du conflit de déstabiliser le gouvernement ukrainien, il n'en demeure
pas moins qu'en l'état, celui-ci n'a pas été affaibli politiquement en raison
de la situation de guerre civile sévissant à l'est du pays.
5.3 S'agissant plus spécifiquement de Yulia Tymoshenko, figure de la
politique ukrainienne depuis son élection au Rada en 1996 et opposante
notoire à l'ancien président Viktor Ianoukovitch, sa situation s'est améliorée
de manière substantielle depuis l'éviction de ce dernier. Après avoir été
placée en détention en août 2011 et condamnée, le 11 octobre 2011, à sept
ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre de contrats gaziers
signés en 2009 entre l'Ukraine et la Russie, elle a été libérée le 20 février
2014, le jour même de la destitution de Viktor Ianoukovitch. La Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait du reste
précédemment condamné l'Ukraine, le 30 avril 2013, pour violations de
plusieurs dispositions de la CEDH, considérant alors la détention provisoire
de Yulia Tymoshenko comme arbitraire et illégale. Dans un premier temps,
le 28 février 2014, la Cour de justice de Kharkiv (à Kiev) a mis un terme
aux poursuites pénales pour détournement de fonds publics et fraude
fiscale ouverte contre Yuliya Tymoshenko peu de temps après sa
condamnation en octobre 2011, le procureur ayant retiré les accusations
portées à son encontre. Par la suite, soit le 14 avril 2014, la Cour suprême
d'Ukraine l'a acquittée de tout chef d'accusation. Cette même Cour l'a par
ailleurs réhabilitée, le 24 juin 2014. Yuliya Tymoshenko a alors décidé
d'engager des poursuites contre les juges qui l'avaient condamnée. Enfin,
le 22 janvier 2015, la CourEDH a mis fin à l'examen de la seconde requête
introduite par Yuliya Tymoshenko en date du 10 août 2011, et portant sur
l'équité de la procédure pénale. Elle a en particulier pris acte de la
déclaration du gouvernement ukrainien selon laquelle ce dernier admettait
que les poursuites pénales contre Yuliya Tymoshenko étaient motivées par
des considérations politiques et reconnaissait une violation de ses droits
conventionnels, ainsi que des différentes mesures prises par le
gouvernement en conséquence de cette violation (cf. décision de la
CourEDH, en l'affaire Tymoshenko c. Ukraine [n° 2] du 22 janvier 2015,
requête n° 65656/12).
Candidate à l'élection de mai 2014, malgré ses problèmes de santé, Yuliya
Tymoshenko n'est pas parvenue à l'emporter, mais n'a été devancée que
par Petro Porochenko. Par la suite, elle a laissé sa place en tête de liste
de son parti à Nadia Savtchenko, lors des élections législatives d'octobre
2014. Elle a néanmoins pris une part active à l'accord de la coalition
D-3983/2013
Page 17
parlementaire signé le 21 novembre 2014 entre les cinq partis
pro-occidentaux vainqueurs de celles-ci.
6.
A._______ a fait valoir avec constance que les poursuites pénales
engagées à son encontre par les autorités ukrainiennes n'étaient pas
motivées par des infractions de droit commun, mais tendaient en réalité à
la poursuivre ou à la punir en raison de ses opinions politiques et de sa
fortune personnelle, en lui imputant à tort un délit, respectivement en la
soumettant à un procès inéquitable qui mettrait sa vie en danger.
6.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement
distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations
prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes
qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une
infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiées. En effet, un
réfugié est une victime – ou une victime en puissance – de l'injustice, et
non une personne qui cherche à fuir la justice. Tout Etat est donc habilité à
mettre en œuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une
infraction.
Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la
procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art.
3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne
poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle
sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière
d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement
à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne
concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant
à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la
punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement
qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant
– en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices
telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10
consid. 4.3 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 435
ss).
6.2 Tout d'abord, le Tribunal observe qu'indépendamment de la rupture du
lien de causalité matériel intervenu en février 2014 suite aux changements
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Page 18
de la situation objective en Ukraine (cf. consid. 5 ci-avant), aucun indice au
dossier ni commencement de preuve ne laissent supposer que les
autorités ukrainiennes aient été au courant d'un soi-disant engagement
politique de l'intéressée pour un quelconque parti d'opposition, ce d'autant
moins que, selon les propres dires d'A._______, celui-ci aurait été
clandestin. En outre, même à supposer l'existence d'un tel engagement,
ce dernier a été extrêmement limité, l'intéressée se contentant d'affirmer
avoir été une sympathisante de Yuliya Tymoshenko et avoir soutenu
financièrement son parti, le BYuT. Le caractère illégitime de la procédure
pénale engagée à son encontre apparaît dès lors d'emblée sujet à caution.
Concernant l'existence d'un prétendu procès inéquitable, fondé sur des
considérations politiques, qui la mettrait en danger de mort, et comme l'a
retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de relever que les propos de la
recourante ont été inconstants et sont restés la plupart du temps vagues
et stéréotypés. De plus, ils ont été à maintes reprises en contradiction
flagrante avec les déclarations de sa fille cadette, alors même que cette
dernière a notamment fondé sa propre demande d'asile en Suisse sur la
base de ces mêmes motifs d'asile.
A titre d'exemple, l'intéressée a affirmé que le jour de son incarcération, le
5 avril 2011, elle aurait remis des lingots d'or à sa fille (cf. procès-verbal
audition p. 19), alors que cette dernière a déclaré avoir été empêchée de
prendre contact avec sa mère, à qui elle aurait voulu remettre des
médicaments avant qu'elle ne soit emmenée en détention préventive (cf.
procès-verbal audition de F._______ du 17 novembre 2011 question 54 p.
8). Confrontée par l'auditeur à cette contradiction flagrante, A._______ a
modifié ses propos en indiquant qu'elle aurait eu l'intention de transmettre
des lingots d'or à sa fille sans toutefois y parvenir (cf. procès-verbal audition
p. 19).
Par ailleurs, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que les autorités
ukrainiennes se sont comportées avec correction vis-à-vis de l'intéressée,
alors qu'elle était en détention préventive, en tenant en particulier compte
de sa situation médicale. Ainsi, A._______ a été, de son propre aveu,
libérée quelques jours après son arrestation, du fait de ses ennuis de
santé. Elle a également admis avoir été prise en charge à l'hôpital, sous la
surveillance de ses gardiens, à chaque fois que son état de santé le
nécessitait (cf. procès-verbal d'audition p. 13 s.). A l'appui de sa demande
d'asile, elle a du reste produit un document établi, le 18 janvier 2010,
conjointement par (…), attestant qu'elle souffrait de maladies
incompatibles avec une incarcération.
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Page 19
Dans ces conditions, il y lieu de réfuter l'argument de l'intéressée selon
lequel elle aurait, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son
encontre, fait l'objet dans le passé d'un traitement laissant apparaître la
volonté des autorités ukrainiennes de la sanctionner pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
6.3 Quant aux divers documents judiciaires produits, et en particulier l'avis
d'arrestation du (…) 2012, ils ne sont pas non plus déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils se limitent à
démontrer l'existence d'une procédure pénale – nullement mise en doute
par le Tribunal – ouverte à l'encontre de A._______, mais n'attestent pas
du caractère politique de cette mesure de contrainte.
6.4 Partant, le Tribunal juge que la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les autorités
ukrainiennes à son encontre ne visaient pas prioritairement à sauvegarder
l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un
des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ses allégations sur ce point se limitant
en réalité à de simples affirmations nullement étayées.
7.
Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance du caractère politique
des démêlés judiciaires de A._______ avec les autorités de son pays
d'origine, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs
tiré de l'art. 3 LAsi ne peut de toute façon plus être retenu en l'espèce, faute
de lien de causalité matériel, l'état de situation, respectivement les
circonstances prévalant dans le pays d'origine de la recourante, s'étant
notablement modifiés depuis son départ d'Ukraine, en août 2011 (cf.
consid. 5 ci-avant).
7.1 Les changements politiques intervenus entre-temps en Ukraine
enlèvent tout fondement aux allégations de la recourante, réduisant celles-
ci à de pures hypothèses nullement étayées. En effet, Yulia Tymoshenko
a, comme déjà relevé au considérant 5.3 ci-avant, été réhabilitée et
acquittée de tout chef d'accusation, et son parti, le BYuT, occupe
actuellement 18 sièges au Rada. Partant, même en admettant que la
recourante se soit engagée en faveur dudit parti, aucun élément objectif ne
permet d'admettre aujourd'hui que la procédure judiciaire dont elle fait
l'objet dans son pays soit fondée sur des considérations politiques, voire
qu'elle ait à subir de ce fait des traitements ou des sanctions plus sévères
que ceux infligés à des personnes accusées pour des faits semblables et
qui n'ont jamais été engagées politiquement. De plus, force est de
D-3983/2013
Page 20
constater que tant l'OFJ que le TPF ont relevé l'absence de caractère
politique des poursuites pénales dont l'intéressée fait l'objet en Ukraine. Il
ressort en particulier de la décision de l'OFJ qu'aucun élément sérieux et
tangible au dossier ne permet de penser que les infractions de droit
commun pour lesquelles l'extradition est demandée seraient influencées
par des considérations politiques (cf. consid. II ch. 7.3 de la décision de
l'OFJ). Le TPF a quant à lui estimé que l'infraction pour laquelle l'Ukraine
réclamait l'extradition de l'intéressée ne correspondait pas à un délit
politique, d'une part, que les propos que celle-ci avait tenu quant au
caractère politique des mesures étatiques engagées par les autorités de
son pays étaient vagues et d'ordre général, d'autre part (cf. consid. 7.3 et
7.4 de la décision du TPF). Quoique l'appréciation opérée par l'autorité
d'extradition, respectivement le TPF, ne lie pas d'office le Tribunal (cf.
consid. 4.3 ci-avant et jurisp. cit. ; cf. également art. 108a LAsi), il n'en
demeure pas moins qu'elle est renforcée par les garanties obtenues des
autorités ukrainiennes le (…) 2013, suite aux demandes que l'autorité
d'extradition leur a adressées en date des (…) 2013, visant en particulier à
ce que l'Ukraine s'engage à ne soumettre A._______ à aucun traitement
portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, à ce qu'elle ait accès
à des soins médicaux suffisants, à ne pas aggraver sa situation en raison
de motifs tels que prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions
de détention non conformes à l'art. 3 CEDH, et à lui permettre en tout
temps la visite de représentants de l'Ambassade de Suisse. En outre, le
TPF a reconnu que la garantie ayant trait au lieu de la détention donnée
par les autorités ukrainiennes était lacunaire et exigé en conséquence que
son effectivité soit conditionnée à l'obtention par celles-ci de l'assurance
d'une détention dans un lieu proche de la capitale ou à l'ouest de cette
zone. Après que l'OFJ a requis de la part de dites autorités cette ultime
garantie, celles-ci la lui ont fournie dans le délai qui leur avait été imparti.
Ainsi, si elles n'avaient pas été en mesure d'apporter cette garantie,
l'extradition de A._______ n'aurait pas pu être effective. Dès lors, vu
l'exigence de cette dernière assurance, laquelle a été fournie par les
autorités ukrainiennes, la surveillance à laquelle seront soumises les
conditions de détention de la recourante, et la réelle protection que son
statut d'extradée lui assurera, rien ne permet de considérer que celle-ci
sera exposée, dans ce contexte, à des traitements entrant dans la
définition de l'art. 3 LAsi.
7.2 Dans ses observations du 8 novembre 2013, A._______ a certes
maintenu qu'elle était toujours recherchée et qu'à son retour en Ukraine,
elle serait immédiatement incarcérée, mettant ainsi sa vie en péril au vu de
son extrême vulnérabilité. En d'autres termes, les mesures de contrainte
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Page 21
dont elle risquait de faire l'objet dans son pays d'origine l'exposeraient
indéniablement, selon elle, à de mauvais traitements, eu égard à son
mauvais état de santé. S'il y a certes lieu d'admettre que le risque pour la
recourante d'être arrêtée à son retour en Ukraine est hautement probable,
eu égard à la procédure pénale en cours dans son pays et celle
d'extradition dont elle a fait l'objet de ce fait, force est de constater que les
craintes alléguées sous cet angle ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés à l'al. 1 de l'art. 3 LAsi, et en particulier pas sur
ses opinions politiques. Par ailleurs, même si elles ne sont pas
déterminantes en matière d'asile, il a été tenu compte des craintes
invoquées par l'intéressée dans le cadre de la procédure d'extradition (cf.
consid. M.j à M.l et 7.1. ci-dessus).
7.3 Cela étant, les poursuites pénales que A._______ devra affronter lors
de son retour en Ukraine sont fondés sur des motifs de droit commun et
non pas sur ceux prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
8.
8.1 S'agissant des motifs d'asile allégués par la recourante en relation avec
des tierces personnes proches du pouvoir alors en place, et en particulier
un conflit l'ayant opposée aux époux H._______ ainsi qu'à des tiers en
relation avec son refus de leur vendre l'une de ses parcelles, ils ne sont
pas, comme justement relevé par le SEM, déterminants sous l'angle de
l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En effet, A._______
n'a pas rendu crédible que les atteintes prétendument subies en lien avec
ledit litige immobilier aient été perpétrées pour l'un des motifs
exhaustivement prévus par la disposition précitée, et non simplement à titre
privé par les époux H._______. Les simples conjectures avancées en
particulier au cours de l'audition du 12 janvier 2012 quant à un éventuel
lien avec ses opinions politiques (cf. notamment procès-verbal de l'audition
sur les motifs p. 5 question 43 et p. 8 question 71 et acte de recours p. 7),
tout comme ses tentatives répétées de lier les démarches du couple
H._______ aux investigations judiciaires et à la détention qu'elle aurait
subies par la suite, ainsi qu'au séquestre de son bien immobilier (cf.
procès-verbal audition p. 5 question 43 in fine, p. 9 questions 76 et 86, p.
11 question 98), n'emportent pas la conviction du Tribunal. Quant à
l'incendie de la porcherie située sur le terrain incriminé, si l'intéressée a
certes produit un document du (…) attestant qu'un tel incident a eu lieu le
30 octobre 2010, la cause exacte n'y est nullement mentionnée. Ce moyen
de preuve n'est dès lors pas de nature à prouver les motivations politiques
à la base de cet incendie.
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Page 22
Par ailleurs, mis à part des indications très générales sur le fait que
l'intéressée aurait subi des pressions et des menaces sous forme d'appels
téléphoniques, de visites à son bureau ainsi que sur l'une de ses propriétés
(cf. procès-verbal audition sommaire p. 5 et procès-verbal audition p. 8
question 70, p. 16 question 160 et p. 18 questions 171 ss), celle-ci n'a
fourni aucun élément concret et tangible permettant d'en admettre la
vraisemblance. Les allégations y relatives se limitent ainsi à de simples
affirmations qui ne sont soutenues par aucun indice ou début de preuve.
La recourante n'a relaté – d'une manière un tant soit peu précise – qu'une
seule rencontre avec les époux H._______ au sujet de son bien immobilier.
Ainsi, au début de l'année 2011, elle aurait rencontré le couple par hasard
dans un café. La discussion se serait déroulée d'une manière correcte, bien
que celui-ci ait insisté pour qu'elle réfléchisse à la vente de son bien, même
après qu'elle eut clairement refusé d'entrer en matière à ce sujet (cf.
procès-verbal audition p. 7 questions 58 ss ; sur l'absence d'autres
prétentions du couple cf. p. 10 question 89). Dans ces conditions, il est dès
lors douteux que A._______ ait été exposée à des pressions au seul motif
d'avoir refusé de vendre le terrain incriminé à H._______, même en
admettant que celui-ci occupait alors la fonction de (…) de l'époque.
8.2 Cela étant, même à supposer que A._______ ait été soumise à des
pressions de la part d'un certain H._______, proche du pouvoir de
l'époque, voire même de la part des autorités ukrainiennes d'alors, la
crainte de futures persécutions sous cet angle n'est de toute manière plus
d'actualité, au vu des changements intervenus en Ukraine depuis le départ
de l'intéressée en août 2011 (cf. consid. 5 ci-avant portant sur la
modification notable de la situation politique en Ukraine depuis le 22 février
2014). Le Tribunal relèvera en particulier que, suite à la destitution de
l'ancien président Viktor Ianoukovitch et de son gouvernement, Arsen
Avakov, membre du "Front populaire", l'un des cinq partis pro-occidentaux
ayant remporté les dernières élections législatives d'octobre 2014, a été
nommé, le 24 février 2014, ministre de l'intérieur, avant d'être reconduit
dans ses fonctions, le 2 décembre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu
d'admettre que H._______, proche du parti au pouvoir antérieurement aux
changements politiques intervenus en Ukraine en février 2014, ne doit très
certainement plus occuper la fonction de (…) ni bénéficier d'appuis au sein
du pouvoir actuellement en place.
Dans ces conditions, les craintes de futures persécutions alléguées par la
recourante en raison de son opposition à vendre ses biens à des
personnes proches de l'ancien pouvoir en place dans ce pays ne sont pas
fondées.
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9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
10.
10.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
11.
En l'espèce, A._______ fait l'objet d'une décision d'extradition définitive et
exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution,
si bien que la décision attaquée, sur ces points, est caduque et le recours
sans objet.
12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de
frais versé le 29 juillet 2013.
12.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer pour ce qui
concerne le recours en matière d'asile, dès lors que A._______ n'a pas eu
gain de cause (art. 64 al. 1 PA). En tant qu'il portait sur le renvoi et son
exécution, le recours est devenu sans objet. Cette issue n'étant imputable
ni à la recourante ni au SEM, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait
ayant prévalu avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF,
applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). Il y a donc lieu d'apprécier quelle
eût été l'issue probable du recours s'agissant de la question du renvoi et
de son exécution au moment où la décision d'extradition est devenue
définitive. A cet égard, le Tribunal estime que la recourante n'avait pas
établi l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, il n'était
nullement établi qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle serait immédiatement
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détenue dans des conditions telles que son renvoi en serait devenu illicite.
D'autre part, l'exécution de son renvoi était exigible, dans la mesure où
l'Ukraine ne se trouvait pas, sur l'ensemble de son territoire, et en
particulier dans la région de K._______ où elle avait vécu de nombreuses
années avant de venir en Suisse, dans une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée. En outre, malgré le fait que les troubles
de santé dont elle est atteinte sont sérieux, ceux-ci ne pouvaient être
qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux-seuls un
empêchement à l'exécution de son renvoi. Ces problèmes de santé
pouvaient également être pris en charge en Ukraine. Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (art. 15 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais du même montant versée le 29 juillet 2013.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, à l'OFJ, au TPF et
à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :