Cour IV
D-3987/2006
bog/moe/
{T 0/2}
Arrêt du 2 avril 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Schürch et Cotting-Schalch
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, son épouse B._______, et leur fils C._______, Serbie,
représentés par D._______,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 7 octobre 2005 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi
(réexamen) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 27 janvier 1999, l'intéressé a déposé une demande d'asile en alléguant pour l'es-
sentiel n'avoir exercé aucune activité politique, n'avoir rencontré aucune difficulté avec
les autorités et avoir quitté son pays en raison de la situation troublée y régnant,
que, par décision du 2 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satis-
faisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que le 10 mars 2000, l'intéressé a sollicité de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) la prolongation du délai de recours à huit semaines, ar-
guant que le résultat des investigations médicales dont il faisait l'objet ne lui était pas
encore connu,
que, par décision du 15 mars 2000, la Commission a déclaré irrecevable cette demande
de prolongation, tout en signalant à l'intéressé qu'il lui appartenait, s'il entendait contes-
ter la décision de l'ODM, de déposer un recours dans le délai prévu à cet effet, en y
joignant les certificats médicaux en sa possession et en se réservant éventuellement la
production ultérieure d'un rapport médical,
que la décision du 2 mars 2000 n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle est entrée en
force et a acquis force de chose décidée,
que le 28 avril 2000, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la dé-
cision du 2 mars 2000 en invoquant, certificats médicaux à l'appui, ses problèmes de
santé (malformation du développement de la charnière crânio-cervicale de type Chiari I
nécessitant une intervention neurochirurgicale et un traitement ne pouvant être assurés
au Kosovo),
que, par décision du 11 mai 2000, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considé-
rant que les motifs invoqués étaient tardifs, que l'intéressé n'avait pas établi qu'il n'avait
pu produire ou annoncer les certificats médicaux joints à sa requête en réexamen dans
le cadre de la procédure ordinaire et que l'exécution du renvoi n'était pas contraire au
droit international public,
que, par décision du 30 novembre 2004, la Commission a rejeté le recours de l'intéressé
3du 16 mai 2000 ; qu'elle a retenu que le motif de réexamen allégué, savoir l'état de
santé physique et psychique déficient de l'intéressé lié au fait de ne pas pouvoir bénéfi-
cier des traitements nécessaires dans le pays d'origine, était manifestement tardif dans
la mesure où il aurait pu et dû être invoqué dans la procédure de première instance ou
par la voie du recours contre la décision du 2 mars 2000 ; qu'elle a également retenu
que les nouveaux éléments médicaux, nonobstant leur invocation tardive, ne révélaient
aucun risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du
renvoi comme contraire au droit international public,
que le 1er février 2005, l'intéressé a contracté mariage à E._______,
que le 2 février 2005, l'épouse du recourant a déposé une demande d'asile en alléguant
pour l'essentiel avoir quitté son pays parce qu'elle n'y disposait d'aucune perspective
d'avenir,
que le 18 février 2005, elle a donné naissance à un petit garçon,
que le 3 mars 2005, l'intéressé a demandé pour la deuxième fois à l'ODM de reconsidé-
rer partiellement la décision du 2 mars 2000 en invoquant à nouveau, certificats et rap-
ports médicaux à l'appui, les problèmes affectant son état de santé, ce dernier, bien que
stable, demeurant précaire ; qu'il soutient qu'il subit encore les conséquences de l'inter-
vention chirurgicale qu'il a subie en 2000 et qu'il souffre en outre d'une hypertension ar-
térielle essentielle précoce nécessitant un traitement médicamenteux à vie ; qu'il fait par
ailleurs valoir, d'un point de vue psychique, qu'il souffre d'un syndrome de stress post
traumatique et d'un trouble dépressif majeur d'intensité légère, lesquels nécessitent un
suivi régulier ; que les médecins ont également constaté qu'il présentait une immaturité
du développement de sa personnalité et qu'il se comportait en adolescent encore très
dépendant (retard mental moyen) ; qu'au surplus, l'intéressé souligne qu'il vit en Suisse
depuis plus de cinq ans, qu'il n'a plus de réseau familial ou social dans son pays, qu'il
ne dispose d'aucune formation professionnelle et que son état de santé le limite dans
ses capacités à se prendre en charge ; qu'il conclut dans ces conditions à l'octroi d'une
admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi,
que, par décision du 4 avril 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après
avoir constaté, nonobstant le caractère toujours tardif du motif médical allégué, qu'il n'y
avait pas eu de modification significative de l'état de santé de l'intéressé depuis la déci-
sion rendue le 30 novembre 2004 par la Commission,
que, par décision du 4 avril 2005 également, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressée, après avoir estimé que les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas
aux conditions de l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant et or-
donné l'exécution de cette mesure,
4que le 6 mai 2005, les intéressés ont recouru contre les décisions de l'ODM du
4 avril 2005 en sollicitant d'être exemptés du paiement de tous frais de procédure,
que, par décisions du 5 août 2005, la Commission, après avoir rejeté les demandes
d'assistance judiciaire partielle des intéressés, leurs conclusions paraissant d'emblée
vouées à l'échec, a déclaré irrecevables leurs recours, faute d'avances de frais versées
dans les délais impartis à cet effet,
que le 22 septembre 2005, les intéressés ont demandé une fois encore à l'ODM de re-
considérer partiellement les décisions des 2 mars 2000 et 4 avril 2005, sous l'angle de
l'exigibilité - au sens large selon eux - de l'exécution du renvoi ; qu'ils procèdent à un
long développement sur les notions d'inexigibilité et de détresse personnelle grave telles
que prévues à l'art. 44 aLAsi et à l'art. 14a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) ; qu'ils soutiennent qu'il y a
lieu, en leur cause, d'opérer une telle combinaison et de les mettre au bénéfice d'une
admission provisoire en raison des difficultés de réintégration qu'ils rencontreraient dans
leur pays, d'une part, et du fait de leur bonne intégration en Suisse, d'autre part ; qu'ils
produisent divers documents dont des attestations et des rapports médicaux, des
contrats de travail, des pétitions ainsi que des décomptes de salaire,
que, par décision du 7 octobre 2005, l'ODM a déclaré irrecevable cette demande de
réexamen ; qu'il a retenu que les arguments des intéressés, dans leur ensemble,
avaient déjà fait l'objet d'un examen lors des précédentes procédures, tant ordinaires
qu'extraordinaires, et que cette nouvelle requête semblait avoir été déposée dans le
seul but de contourner les décisions d'irrecevabilité rendues le 5 août 2005 par la
Commission,
que le 7 novembre 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision ; qu'ils sou-
tiennent que l'ODM a fait preuve d'un formalisme excessif dans la mesure où les consé-
quences des précédentes procédures ne peuvent leur être opposées, d'une part, et que
cet office n'a pas tenu compte de l'existence de faits nouveaux déterminants ressortant
de leur demande de réexamen, d'autre part ; qu'ils reprennent en outre l'ensemble de
l'argumentation qu'ils ont développée dans celle-ci et réaffirment qu'il s'avère nécessaire
de procéder à une combinaison des facteurs d'inexigibilité et de détresse personnelle
grave ; qu'ils concluent à l'annulation du prononcé de l'ODM et à l'octroi d'une admission
provisoire,
que le 14 novembre 2005, la Commission a rejeté la demande d'octroi de mesures
provisionnelles des intéressés et imparti à ces derniers un délai au 29 novembre 2005
pour verser un montant de 1600 francs à titre d'avance de frais majorée en raison du
caractère téméraire de la procédure engagée,
que le 18 novembre 2005, les intéressés ont versé l'avance de frais requise,
5qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), relatif aux dispositions transitoires, les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont
traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base
du nouveau droit de procédure,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
que le Tribunal connaît en particulier des recours formés contre les décisions rendues
par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), y compris en matière de réexamen,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respec-
tant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la juris-
prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des dé-
cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les cir-
constances de fait on subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime que les conditions d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur
la requête de reconsidération ; que le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision
uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004,
consid. 3.1),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne sau-
rait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la requête du 22 septembre 2005 sur laquelle l'ODM s'est prononcé
le 7 octobre 2005 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement
exigible, au sens large selon les intéressés, de l'exécution du renvoi ; que ceux-ci sollici-
6tent l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, dite exécution ne pouvant intervenir
pour cause d'inexigibilité et de détresse personnelle grave combinées,
que nonobstant les modifications légales intervenues depuis le 1er janvier 2007 (abroga-
tion notamment de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi), le Tribunal constate que la problématique af-
férente à l'existence d'une situation de détresse personelle grave ne pouvait être exami-
née que dans le cadre d'une procédure ordinaire,
que selon la loi, il y avait lieu en effet de déterminer si le retour d'un requérant dans son
pays d'origine après plus de quatre années de séjour en Suisse à partir du dépôt de la
demande d'asile risquait de l'exposer à une situation de détresse personnelle grave,
pour autant seulement qu'aucune décision exécutoire n'ait été rendue dans l'intervalle
(art. 44 al. 3 aLAsi),
que dans sa jurisprudence, la Commission a considéré qu'une décision était exécutoire
(ou entrée en force selon le texte allemand) au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi lorsqu'une
demande d'asile avait été définitivement rejetée, que le renvoi avait été prononcé et que
l'exécution de cette mesure avait été ordonnée ; que dans cette situation, la procédure
ordinaire était alors close et la loi ne permettait plus l'examen du cas de détresse per-
sonnelle grave, étant précisé que l'on se trouvait aussi dans une procédure "ordinaire"
lorsqu'une demande de révision ou de réexamen qualifiée (pour vice originel) était admi-
se ou lorsque l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une décision individuelle d'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 12 consid. 9 p. 80s. ; 2001 n° 20 consid. 3a-c
p. 151ss),
qu'en outre, la Commission n'a admis la théorie de la combinaison des critères d'appli-
cation de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE que lorsque le requérant avait
droit à l'examen de son cas sous l'angle de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, soit uniquement en
procédure ordinaire (au sens retenu ci-dessus), lorsqu'aucune décision exécutoire
n'avait été rendue dans les quatre ans qui avaient suivi le dépôt de la demande d'asile
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4. p. 142),
qu'en l'espèce, s'il est vrai que l'intéressé, au moment du dépôt de la demande de
réexamen, était en Suisse depuis plus de quatre ans (à noter que même si seul un des
parents remplissait la condition de temps exigée pour l'examen du cas de détresse per-
sonnelle grave, la situation de l'ensemble de la famille devait néanmoins être examinée
sour cet angle [cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 4 consid. 5d/ff p. 33]), il reste néan-
moins que par décisions des 2 mars 2000 et 4 avril 2005, entrées en force faute d'avoir
été contestée pour la première et suite à la décision de la Commission du 5 août 2005
pour la seconde, l'ODM s'est prononcé de manière définitive sur la question de l'asile
ainsi que sur celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ; que, de plus, la requête
du 22 septembre 2005 ne constitue pas une demande de réexamen qualifiée ; que les
intéressés n'avaient donc pas droit à un examen de leur situation sous l'angle de
l'art. 44 al. 3-5 aLAsi ; que c'est ainsi à juste titre que l'ODM, sur ce point, a déclaré irre-
7cevable leur demande de réexamen,
qu'au demeurant, la loi a changé depuis le 1er janvier 2007, en ce sens que c'est désor-
mais l'art. 14 LAsi qui est applicable en cas de rigueur grave ; que cette nouvelle régle-
mentation n'a aucune incidence en l'espèce,
que par ailleurs, le Tribunal constate également, à l'instar de ce qu'a relevé la Commis-
sion dans sa décision incidente du 14 novembre 2005, que tous les problèmes de santé
allégués ont déjà été appréciés d'un point de vue juridique par les autorités compéten-
tes en matière d'asile, que ce soit en procédure ordinaire ou extraordinaire, à l'exception
de l'hypermétropie légère que présente l'intéressé, selon certificat médical du
24 février 2005 déposé uniquement au stade de la présente procédure de réexamen ;
que cette affection n'a toutefois, et de toute évidence, aucun impact sur l'état de fait per-
tinent pour l'examen d'une éventuelle mise en danger concrète de l'intégrité tant
physique que psychique de l'intéressé,
qu'en outre, les problèmes de santé de l'enfant des intéressés, tels qu'ils ressortent des
certificats médicaux des 17, 26 août et 2 novembre 2005, sont sensiblement identiques
à ceux mentionnés dans l'attestation et le rapport des 18 mars et 12 avril 2005 ; qu'ils
ont ainsi déjà été analysés et appréciés de manière circonstanciée tant par l'ODM que
par la Commission dans le cadre de la procédure ordinaire de l'intéressée ; que les inté-
ressés ne requièrent par conséquent qu'une nouvelle appréciation juridique de faits
connus, qui soit différente de celle qui a déjà été retenue ; que la voie du réexamen ou
de la révision exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs de
révision énoncés à l'art. 66 al. 2 PA, disposition s'appliquant non seulement aux déci-
sions sur recours mais encore aux décisions de première instance entrées en force
(ATF 103 Ib 365 consid. 3 p. 366), a en effet pour conséquence qu'une nouvelle appré-
ciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est demandé
ne peut avoir lieu (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; 1993 n° 4
consid. 4c et 5 p. 20ss),
que c'est ainsi à juste titre également que l'ODM, sur ce point, a déclaré irrecevable la
demande de réexamen des intéressés,
qu'il s'ensuit que dit office, par son prononcé du 7 octobre 2005, n'a pas commis de vio-
lation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te ; que, de plus, celui-ci n'est pas inopportun (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en conséquence,
le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à le remettre en cause, doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable ; que de surcroît manifestement infondé,
il peut l'être par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
8que, cela étant, et vu le caractère particulièrement téméraire de la présente procédure
(cf. sur ce point décision incidente du 14.11.05, p. 3), il y a lieu de mettre des frais de
procédure majorés à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63
al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 [spécialement al. 2] et art. 3 let. b du Règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1600 francs, sont à la charge des intéressés
qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance du même
montant versée le 18 novembre 2005.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
– à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
– à la Police des étrangers du canton F._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :