B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3987/2016
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant,
B._______, née le (…),
Mongolie,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour elle-
même et sa fille B._______, en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle la requérante a notamment indiqué, être partie de
Mongolie le (…) accompagnée d’un de ses enfants, avoir voyagé en avion
jusqu’à K._______, puis jusqu’en Pologne et enfin avoir rejoint la Suisse
en voiture ; et que, bien qu’elle ait demandé, puis obtenu un visa pour la
Pologne, sa destination était la Suisse, car elle souhaitait se faire soigner
dans ce pays, ayant été opérée, le (…), en Mongolie d’un cancer (…) et ne
pouvant pas s’y procurer le traitement dont elle aurait encore besoin,
la détermination orale de l’intéressée du même jour, quant au prononcé
éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel
transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d’asile, vu le visa obtenu pour ce pays et valable du (…) au (…),
la requête aux fins de prise en charge de A._______ et de sa fille, adressée
par le SEM aux autorités polonaises compétentes, le
(…) et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive des autorités polonaises compétentes du (…) à la
demande de prise en charge des intéressées,
la décision du 15 juin 2016, notifiée le 20 juin 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert des requérantes vers la Pologne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le (…) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel les intéressées ont demandé l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]) et l’octroi de l’effet suspensif,
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ont offert de produire un rapport médical dès obtention de celui-ci, et ont
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à
l’entrée en matière sur leur demande d’asile et, cela fait, à la tenue d’une
audition par le SEM sur les motifs de leur départ de Mongolie,
la copie de la fixation d’un rendez-vous après du docteur C._______ par la
doctoresse D._______ pour la recourante, le (…) à (…), jointe au recours,
l’attestation établie le (…) par le Service de l’action sociale, Office de l’asile,
du canton du Valais, de laquelle il ressort que les intéressées sont à la
charge de l’assistance publique, jointe au recours,
l’ordonnance du 28 juin 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert de A._______ et de sa fille à titre de mesures
prévisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 29 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l’intéressée, agissant pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a ), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à une
audition sur les motifs d’asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa
en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été
délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de
représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
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détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la
consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS) et les déclarations de la recourante ont révélé que cette dernière
avait obtenu un visa émis par la Pologne, valable du (…) au (…),
que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le (…), lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge A._______ et sa fille, sur la base de la même disposition,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressées,
qu’il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
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concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et
ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S.
c. Belgique et Grèce),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que, dans le cas particulier, les recourantes n’ont pas démontré ni même
allégué l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises les
renverraient dans leur pays, en violation de la directive "Procédure", en
particulier que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être
astreintes à se rendre dans un tel pays,
que bien que les intéressées aient expliqué, dans leur écriture du
27 juin 2016, qu’elles ne disposaient d’aucune ressource en Pologne qui
leur permettrait de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, et
encore moins de s’assurer un suivi médical adéquat et régulier, elles n’ont
pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays atteindraient,
en cas de transfert vers celui-ci, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – A._______ et sa fille
devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays
viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre
manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de
faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que la recourante a certes également fait valoir qu’elle devait
impérativement bénéficier d’un suivi médical régulier et d’une
médicamentation ad hoc, qui ne pouvaient pas être envisagés en Pologne,
que, toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
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que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, dont la prise en
charge médicale en Suisse n’a d’ailleurs été effectuée que sur rendez-
vous, sans aucune urgence apparente,
qu’à cet égard, et compte tenu des circonstances, il y a lieu de considérer
que la production d’un rapport médical exposant l’affection de l’intéressée
ne permettrait pas d’aboutir à une conclusion différente, d’autant moins que
la Pologne dispose de structures et de traitements propres à faire face à
des problèmes médicaux tels que ceux invoqués,
qu'en outre, l’allégation selon laquelle l’affection dont souffre la recourante
ne pourrait pas être traitée de manière satisfaisante en Pologne se limite à
une simple affirmation, nullement étayée,
qu’il convient, pour ce même motif, de rejeter l’offre de preuve formulée
dans le recours du (…),
qu’ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM dans sa décision du 15 juin
2016, la Pologne est liée par la directive Accueil, de telle manière qu'elle
doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin,
un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive ;
également sources citées supra, p. 7),
que, par ailleurs, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité de première
instance dans la décision querellée, qu’il ne ressort pas du dossier que la
maladie de la recourante nécessiterait une spécialisation particulière telle
qu’elle ne pourrait être traitée qu’en Suisse,
qu’au surplus, rien ne permet d'admettre que la Pologne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée,
qu’à cet égard, et ainsi que l’a à juste titre indiqué le SEM dans sa décision,
il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre, le cas échéant, aux autorités polonaises les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
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que les recourantes n’ont pas non plus démontré l’existence d’un risque
concert que les autorités polonaises refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu’enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les recourantes n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le Secrétariat d’Etat n'était donc pas tenu par les obligations de la
Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des
intéressées vers la Pologne et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille et est tenue de les prendre
en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l’autorité de première
instance n'est pas entrée en matière sur leur demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert
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de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’offre de preuve est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :