B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3990/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 mai 2015, par A._______,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé a franchi illégalement la frontière de la Grèce le 30 mars 2015,
la frontière de la Hongrie le 5 mai 2015 et a déposé une demande d'asile
dans ce pays à la même date,
le procès-verbal de l'audition du 28 mai 2015, lors de laquelle A._______
a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine le 6 juin 2014; qu'après avoir
transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine et la Serbie, il était arrivé en
Hongrie où il avait séjourné dans un camp pour requérants d'asile; que sa
sœur, qui résidait en Suisse, était venue le chercher à B._______ et tous
les deux avaient rejoint, par train, la Suisse le 25 mai 2015; qu'il avait
contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie et déclaré préférer
demeurer en Suisse en raison de la présence de sa sœur dans ce pays;
qu'il avait également une hernie et des douleurs aux dents,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises en
date du 29 mai 2015,
la réponse positive de celles-ci du 8 juin 2015,
la décision du 15 juin 2015, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son
transfert vers la Hongrie, responsable pour l'examen de cette demande,
le recours du 25 juin 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de
l'admission provisoire,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, de dispense de l'avance
de frais, d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les
pays d'origine ou de provenance et de l'interdire de transmettre toute
donnée, subsidiairement d'informer le recourant en cas de transmission de
données déjà effectuée, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance, le 29 juin 2015,
et considérant
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que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, sont irrecevables,
qu'il en est de même des conclusions visant à assigner à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et
de l'interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement à informer le
recourant en cas de transmission de données déjà effectuée,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
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et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, pour cet examen, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7
par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad
l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que le 29 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
al. 1, let. b du règlement Dublin III,
que, le 8 juin 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin, lesdites autorités ont accepté cette requête, sur la base de cette
même disposition,
qu'en l'espèce, le recourant conteste la compétence de la Hongrie,
soutenant que sa grande sœur réside en Suisse,
que toutefois, il n'a pas valablement remis en cause l'argumentation du
SEM, qui a retenu à juste titre que la sœur en question n'entrait pas dans
la notion de "membres de la famille" tel que définie à l'art. 2
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let. g du règlement Dublin III et qu'il n'existait pas entre les deux de lien de
dépendance,
qu'ainsi, la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile
introduite par A._______ en Suisse est donnée,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que l'intéressé allègue que la Hongrie pourrait le renvoyer dans son pays
d'origine en cas de transfert dans ce pays,
qu'il n'y a toutefois aucun indice sérieux établissant que la Hongrie, Etat
partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine, au mépris de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art.
31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
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gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH
Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et
Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf.
également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013),
qu'un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014
confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des
demandeurs d'asile ; que les personnes, transférées en Hongrie selon le
règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une
garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur
demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in detention and
in Dublin procedures in Hungary, May 2014,
and-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 30 juin 2015),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, la présomption du
respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire reste valable,
que l'intéressé n'a soulevé aucun grief à l'encontre de la décision du SEM
sur la question de la licéité de son transfert et, de son côté, le Tribunal ne
voit pas de raison pour laquelle un tel transfert en Hongrie serait de nature
à exposer le recourant à un risque de violation de l'art. 3 CEDH, de sorte
cette mesure s'avère conforme à la disposition précitée,
que par ailleurs, l'intéressé allègue que ses problèmes de santé rendraient
inexigible son transfert, alléguant souffrir d'une hernie inguinale et de
douleurs aux dents,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la Hongrie est liée par la
directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
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demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
que dans le cas particulier, le recourant, n'a pas établi ni même rendu
crédible que les autorités hongroises refuseraient de lui accorder les soins
dont il a besoin, ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis
au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger,
qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que, lors de son précédent séjour en
Hongrie, il s'était adressé aux autorités locales afin d'obtenir des soins et
que celles-ci les lui auraient refusés,
qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se voir octroyer un délai pour le
dépôt de documents médicaux susceptibles d'établir ses affections de
santé, pareils moyens n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du
cas d'espèce,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue –
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en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311)],
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
et à la dispense de l'avance de frais, sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :