B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3992/2013
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 juillet 2011,
les procès-verbaux d'auditions des 18 juillet et 27 septembre 2011,
la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
considérant que les motifs d'asile invoqués n'étaient ni pertinents ni
vraisemblables, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé par l'intéressé en date du 12 juillet 2013 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à
l'annulation de ladite décision, sous suite de frais et dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, respectant les exigences légales en la matière
(art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que le Tribunal renonce à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être de nationalité
turque, d'ethnie kurde et de religion musulmane, domicilié à B._______
dans la province de C._______,
que, selon ses dires, il aurait fréquenté une jeune fille d'ethnie turque
durant quatre années ; que, de retour en Turquie après un séjour à
l'étranger de plusieurs années, ayant pris connaissance de cette relation,
le père de son amie se serait rendu sur le lieu de travail de l'intéressé et
l'aurait menacé de mort ; que le lendemain, le père de son amie aurait
porté plainte contre A._______ prétendant que c'était lui qui l'avait
menacé ; que le prénommé aurait alors été convoqué au poste de police
pour donner sa version des faits ; qu'il aurait refusé de déposer plainte à
son tour par crainte d'envenimer encore plus la situation, espérant
toujours se marier avec son amie; qu'il aurait également reçu des
menaces sur son téléphone portable ; qu'il se serait alors adressé à
l'oncle de son amie, qu'il connaissait bien, afin de calmer la situation ; que
celui-ci l'aurait également menacé de mort ; que craignant pour sa vie,
l'intéressé aurait, le soir même, pris la fuite ; qu'il aurait dans un premier
temps séjourné chez un oncle à D._______, avant de partir pour
E._______, où il aurait vécu environ deux mois ; qu'il n'aurait pas reçu de
menaces alors qu'il vivait dans cette ville ; qu'il aurait néanmoins pris la
route vers l'Europe, en passant par F._______, G._______, H._______,
I._______, où il aurait vécu trois mois, puis K._______ et la Suisse,
que ses parents, trois frères et deux sœurs vivraient en Turquie ; qu'un
cousin séjournerait en Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, A._______ a déposé les copies d'extraits du
registre d'état civil, d'une attestation de domicile, de son diplôme du lycée
professionnel du (…), un certificat de (…) du (…) et un certificat de
maître-formateur du (…),
que dans le cadre de son recours, il invoque comme motifs d'asile les
menaces de mort qu'il aurait reçues de la part de membres de la famille
de son amie d'origine turque, en raison de ses propres origines kurdes,
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que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne remplissent
manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas
d'une autorité étatique, mais de tierces personnes ; que la crainte d'actes
de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en
effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que, par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout
moment (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et ref. cit.),
qu'in casu, il n'apparaît pas que le recourant s'est adressé aux autorités
de son pays pour dénoncer les problèmes qu'il aurait rencontrés ; que,
s'étant rendu au poste de police pour être interrogé suite à la plainte
déposée contre lui, les policiers lui auraient proposé de porter plainte à
son tour, ce qu'il aurait refusé pour ne pas offusquer le père de son amie
(cf. procès-verbal [pv] d'audition du 18 juillet 2011, p.5 ; pv du
27 septembre 2011, p. 7 Q62) ; qu'au surplus, rien au dossier ne
démontre que les autorités n'auraient pas été en mesure de protéger le
recourant ; qu'au contraire, il déclare que, s'il avait déposé plainte,
l'affaire aurait pu aboutir à une condamnation de l'autre partie
(cf. pv d'audition du 27 septembre 2011, p. 7 Q64) ; que, dans ces
conditions, on ne saurait considérer que l'Etat turc est demeuré passif ou
a refusé d'accorder sa protection à l'intéressé,
qu'en outre, ses déclarations ne sont étayées par aucun moyen de
preuve pertinent,
qu'en résumé, les arguments du recours et moyens de preuve fournis
n'amènent clairement aucun élément de nature à convaincre le Tribunal
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que les menaces alléguées par le recourant constituent une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi,
que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a aucunement été en mesure
de démontrer qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi est donc manifestement licite (art. 83 al. 3 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans la même mesure, elle est raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), ne faisant apparaître aucune mise en danger concrète
de l'intéressé,
qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
précitée,
qu’en outre, le recourant est dans la force de l'âge, n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particuliers et a vécu en Turquie durant
plus de vingt années ; qu'il est au bénéfice d'une formation
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professionnelle de (…), laquelle devrait, au moins à moyen terme, lui
permettre de subvenir à ses besoins (cf. pv d'audition du 27 septembre
2011, p.5 Q43 ; moyens de preuve déposés en date du 8 février 2012,
pièces A11),
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau
familial et social en Turquie, sur lequel il pourra compter une fois de
retour dans son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à toute démarche nécessaire en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi,
être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :