Cour IV
D-4000/2007
{T 0/2}
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition : MM. les juges Bovier, Dubey et Valenti
Greffier: M. Gschwind.
A._______, alias B._______, Irak,
représenté par C._______,
Requérant
contre
l'arrêt du 2 avril 2007 du Tribunal administratif fédéral,
concernant
la compensation des frais de procédure (révision) / N._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par arrêt du 2 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté par l'intéressé le 22 décembre 2005 et a mis les frais
de procédure d'un montant de 600 francs à la charge de celui-ci,
que l'autorité de céans lui a en outre imparti un délai de 30 jours, dès
notification, pour effectuer le versement dudit montant sur le compte du
Tribunal,
que par courrier du 7 mai 2007, le mandataire de l'intéressé a rendu le Tribunal
attentif au fait que l'intéressé s'était acquitté, par versement du 27 janvier 2006,
du montant de 600 francs à titre d'avance de frais ; qu'il a dès lors requis la
révision du dispositif de l'arrêt du 2 avril 2007, demandant expressément qu'il
soit constaté que les frais de procédure mis à charge de son mandant soient
entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art.
45 LTAF),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire
susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est
recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée
dans les délais prévus mais également se fonder sur l'un au moins des motifs
énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA],
JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, jurisprudence dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles ci-dessous),
qu'en l'espèce, l'intéressé fonde sa demande de révision sur un des motifs
prévus à l'art. 121 LTF, à savoir sur l'omission de prendre en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier,
qu'il soutient en effet que l'autorité de recours a commis une inadvertance en lui
impartissant un délai de 30 jours pour verser, à titre de frais de procédure, le
montant de 600 francs sans tenir compte du fait que par versement du 27
janvier 2006 il s'était déjà acquitté d'une avance de frais de même montant ;
qu'il requiert la compensation de ces montants,
3que l'omission implique que l'autorité n'ait pas tenu compte par mégarde d'un
fait important établi par pièce ou qu'elle l'ait interprété de manière inexacte ; que
par nature elle se rapporte à une erreur de perception et non à une éventuelle
erreur d'appréciation (cf. JICRA 1999 n° 26 consid. 5c p. 166 ; 1999 n° 4 consid.
5a p. 24ss) ; qu'il y a ainsi inadvertance de la part de l'autorité lorsqu'elle omet
de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou que,
l'ayant mal lue, elle s'écarte par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de
son sens manifeste ; qu'en revanche, ne commet pas d'inadvertance l'autorité
qui refuse de prendre en considération un fait qui lui paraît – à tort ou à raison –
sans pertinence (ATF 96 I 280 ; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e
prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in
Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, Zurich 1973, p. 95),
que de plus, une omission ne constitue un motif de révision que si l'inadvertance
dont elle résulte porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la
décision sur recours dans un sens favorable à la partie qui en requiert la
révision (cf. JICRA 1999 n° 26 consid. 5d p. 167 ; 1999 n° 4 consid. 5a p. 24ss ;
ATF 122 II 17 et jurisprudences citées ; 118 II 205 ; 116 IV 356),
qu'en la cause, il appert que par versement du 27 janvier 2006, l'intéressé s'est
acquitté d'une avance de frais d'un montant de 600 francs,
qu'il s'ensuit qu'en ayant, dans son prononcé du 2 avril 2007, mis les frais de la
cause s'élevant à 600 francs à la charge du requérant et en omettant de les
compenser avec le versement de même montant intervenu précédemment,
l'autorité de recours a commis une inadvertance manifeste,
que celle-ci porte sur un fait important, à savoir le paiement des frais de
procédure mis à la charge de l'intéressé, dans la mesure où il est de nature à
influencer la décision sur recours dans un sens favorable au requérant,
que dans ces conditions, la demande de révision du 7 mai 2007 est admise et le
chiffre 3 de l'arrêt du 2 avril 2007 annulé,
qu'en statuant à nouveau, le Tribunal met les frais de procédure de 600 francs à
la charge de l'intéressé, lesquels sont toutefois entièrement compensés par
l'avance de frais de même montant effectuée le 27 janvier 2006,
qu'au vu de l'issue de la procédure de révision, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
4que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions des art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2) par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, dans la mesure
où il obtient gain de cause ; que le requérant est représenté par un mandataire
professionnel ; qu'au regard de la cause considérée dans son ensemble et en
l'absence de note d'honoraires, en application du tarif horaire admis par le
Tribunal en matière de représentation d'une partie (art. 10 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer un montant de 200 francs (TVA comprise) à titre
d'indemnité de partie, dans la mesure où le travail utile et nécessaire de l'avocat
apparaît, in casu, inférieur à 1 heure.
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision du 7 mai 2007 est admise.
2. Le chiffre 3 de l'arrêt du 2 avril 2007 est annulé.
3. Le chiffre 3 de l'arrêt du 2 avril 2007 a la nouvelle teneur suivante : "Les
frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge de l'intéressé. Ils
sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 27 janvier 2006."
4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
5. Le service des finances du Tribunal versera à l'intéressé, en tant que
partie à la procédure de révision, un montant de 200 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du requérant, par lettre recommandée (annexes: un
formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______, avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton D._______, en copie
Le Juge: Le Greffier:
Gérald Bovier Amaël Gschwind
Date d'expédition :