Cour IV
D-4001/2006
scg/bae
{T 0/2}
Arrêt du 4 juin 2007
Composition: MM. les juges Scherrer, Monnet et Wespi
Greffière: Mme Barone Brogna
A._______, né le 25 février 1965, son épouse B._______, née le 28 janvier 1969, et
leurs enfants, C._______, née le 9 décembre 1986, D._______, né le 6 mai 1988, et
E._______, né le 9 décembre 1992, République de Serbie,
représentés par Me Alain Vuithier, avocat,
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 23 août 2005 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Entrés clandestinement en Suisse, le 28 mai 1999, A._______ et son épouse
B._______ y ont déposé une demande d'asile, le 31 mai suivant, pour eux-mêmes
et leurs trois enfants.
B. Par décision du 18 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), a rejeté la demande des intéressés,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Par décision du 30 décembre 2002, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a rejeté le recours en matière d'asile et de renvoi interjeté
par les intéressés contre la décision de l'ODM du 18 janvier 2000.
D. Le 10 janvier 2003, l'ODM a fixé aux requérants déboutés un délai de départ de
Suisse échéant le 4 mars 2003.
E. Par acte du 6 février 2003, les époux F._______ ont sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 18 janvier 2000, faisant valoir les risques qu'ils
encourraient en cas de retour au sud de la Serbie, leur région d'origine, du fait de
leur appartenance à la minorité albanophone. Par décision du 18 février 2003, dit
office a rejeté cette demande. Le recours interjeté le 20 mars 2003 contre cette
décision, portant uniquement sur le caractère exécutable du renvoi, a été rejeté
par la Commission, le 3 avril 2003.
F. Le 10 février 2005, les intéressés ont recouru contre la lettre de l'ODM du 7 janvier
2005, par laquelle dit office refusait de leur appliquer le régime exceptionnel (en
vue d'une admission provisoire) prévu par la "circulaire OFE/ODR du 21 décembre
2001". Par prononcé du 18 février 2005, la Commission a déclaré irrecevable ledit
recours et l'a transmis au Département fédéral de justice et police (DFJP), comme
objet de sa compétence. Le 14 avril 2005, le Service des recours du DFJP a
prononcé l'irrecevabilité du recours, faute de paiement de l'avance de frais
requise.
G. En date du 16 août 2005, les intéressés ont déposé auprès de l'ODM une
deuxième demande de réexamen. A leurs yeux, il convenait désormais de prendre
en compte leur excellente intégration professionnelle et sociale en Suisse, où ils
résidaient depuis plus de six ans, ayant consenti des efforts considérables en vue
de se procurer un emploi et assumer une autonomie financière, apprendre le
français, et nouer des amitiés dans leur pays d'accueil. Outre leur comportement
irréprochable, ils ont exposé que leurs trois enfants avaient suivi un parcours
scolaire exemplaire, puisque C._______ fréquentait la deuxième année
3d'apprentissage d'employée de commerce, D._______ envisageait d'entreprendre
un apprentissage d'électricien ou d'électronicien, alors que E._______ poursuivait
avec succès sa scolarité obligatoire. Dans ces circonstances, un retour au sud de
la Serbie, où ne résidait plus aucun membre de la famille, les exposerait à des
difficultés personnelles insurmontables. Ils ont conclu au prononcé d'une
admission provisoire, par le biais d'une combinaison des critères du cas de
détresse personnelle grave avec ceux de l'inexigibilité du renvoi, une telle
combinaison étant exceptionnellement permise, selon la jurisprudence de la
Commission, même en procédure extraordinaire. Ils ont joint à leur requête
plusieurs documents relatifs en particulier à l'intégration scolaire et professionnelle
de leurs enfants.
H. Par décision du 23 août 2005, l'ODM a rejeté cette demande, niant l'existence de
motifs nouveaux pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du
renvoi. L'autorité de première instance a estimé par ailleurs que dite requête,
motivée essentiellement par la bonne intégration des intéressés en Suisse, se
fondait sur des motifs tirés de l'art. 44 al. 3 LAsi, lesquels ne pouvaient pas être
examinés dans le cadre d'une procédure extraordinaire, la famille F._______
faisant l'objet d'une décision exécutoire et leur requête ne constituant pas une
demande de réexamen qualifiée (JICRA 2001 n° 20 p. 146ss).
I. Le 23 septembre 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision, reprenant,
pour l'essentiel, l'argumentation développée dans leur demande de réexamen. Ils
ont fait valoir par ailleurs que des tensions ethniques persistaient dans le sud de la
Serbie et mis en exergue les difficultés de réinsertion auxquelles ils seraient
confrontés en cas de retour au pays. Ils ont conclu au prononcé d'une admission
provisoire pour cause à la fois d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et de détresse
personnelle grave. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles.
Ils ont produit copie des mêmes documents présentés à l'appui de leur demande
de réexamen.
J. Par décision incidente du 29 septembre 2005, le juge chargé de l'instruction a
autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
K. Par courrier du 24 août 2006, les intéressés ont versé en cause copie d'un contrat
d'apprentissage concernant D._______.
L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par
détermination du 20 octobre 2006, transmise aux intéressés pour information.
M. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le
Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours
qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou
devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de
la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et
de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29
al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf.
notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; 1995 n° 21 p. 199ss ; 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s. ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Dans ces hypothèses, il s’agit,
en effet, d’un moyen de droit extraordinaire).
52.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis
l'entrée en force du prononcé de première instance ou de seconde instance, s'il y
a eu recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan
juridique (une modification du droit objectif ou, autrement dit, un changement de
législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA
1995 précitée consid. 1b p. 203s. et références citées ; ATF 109 Ib 253 et
jurisprudence citée ; cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW /
HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p.
12s.).
3.
3.1 A l’appui de leur demande de réexamen et leur recours, les intéressés invoquent
pour l'essentiel leur long séjour (près de huit ans) et leur excellente intégration en
Suisse, à la fois sur le plan professionnel, social, culturel et scolaire, ce qui, à
leurs yeux, rend d'autant plus difficiles les possibilités de réinsertion dans leur
région d'origine. Il sied, selon eux, de reconsidérer leur dossier à la lumière de ces
nouveaux éléments, en procédant à une combinaison des critères de l'inexigibilité
du renvoi et de ceux du cas de détresse personnelle grave. C'est à juste titre que
l'ODM est entré en matière sur cette demande, dans la mesure où les intéressés
se prévalent, implicitement, d'un changement notable de circonstances intervenu
depuis le prononcé sur recours, le 30 décembre 2002. Reste à examiner si tel est
le cas.
3.2 Le Tribunal ne saurait procéder à l’examen de la cause en prenant en
considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave
(art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20]). En effet, les dispositions des art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient
l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées
avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16
décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO
2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur
au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à
délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande
d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation
cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient
caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place
pour la combinaison précitée des motifs d'octroi d'une admission provisoire. De
plus, même sous l'empire de la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les arguments et moyens visant
à démontrer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave, au sens de l'art.
44 al. 3 aLAsi, ne pouvaient pas être examinés en l'espèce, les recourants étant
sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et leur demande de
6réexamen ne visant pas à faire admettre l'existence d'un vice originel, mais au
contraire, à faire prendre en considération une modification ultérieure de la
situation (en l'occurrence leur niveau d'intégration avancée en Suisse et leurs
difficultés de réinsertion au pays). Selon la jurisprudence de la Commission en
effet, du moment qu’une demande d’asile avait été définitivement rejetée et que le
renvoi et son exécution avaient été prononcés, la procédure ordinaire était close et
la loi ne permettait alors plus l’examen du cas de détresse personnelle grave
(JICRA 2001 n° 20 précitée consid. 3a-c p. 151ss). Partant, dès lors que l'examen
du cas de détresse personnelle grave ne pouvait pas être entrepris en l'espèce,
une combinaison des critères d'un tel cas avec ceux de l'inexigibilité du renvoi
n'était pas envisageable (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4. p. 142). En d'autres
termes, même avant le 1er janvier 2007, les intéressés ne pouvaient pas se
prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des
critères d'application des art. 44 al. 3 aLAsi et 14a al. 4 LSEE, dans la mesure où
ils n'avaient pas droit à l'examen de leur situation sous l'angle de l'art. 44 al. 3
aLAsi.
3.3 Reste à examiner le cas selon les critères d'exigibilité de l'exécution du renvoi, au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Aux termes de cette disposition, l'exécution du
renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger. L'article précité s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA
2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s. ; 2002 n° 11 p. 99ss ; 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée et 1998 n° 22 p. 191). Dans l’examen du caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi, il convient par ailleurs de tenir compte de
l'intégration avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens
constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les chances de
réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants scolarisés et
d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels effets
constituent un élément à prendre également en considération en vertu de l'art. 3
de la Convention relative aux droits enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107] selon
la jurisprudence de la Commission sur laquelle il n'y pas lieu de revenir (JICRA
2006 n° 13 précitée consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss ; 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57).
3.4 En l'espèce, le Tribunal est conscient des importantes difficultés de réinsertion que
seront appelés à rencontrer les époux F._______ et leurs enfants en cas de retour
au pays, au terme de huit années de séjour en Suisse. Pourtant, il ne saurait sans
autre considérer que leur réinstallation serait à ce point difficile que l'exécution du
renvoi constituerait pour eux une mesure spécialement dure. En effet, bien que les
chances de réinsertion dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait
de leur intégration avancée en Suisse, il s'agit d'un facteur parmi d'autres à
7prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments du cas particulier. Or, A._______ est jeune, en bonne santé et au
bénéfice de compétences professionnelles, puisqu'il bénéficie d'une solide
expérience dans le bâtiment. Le Tribunal est ainsi fondé à conclure qu'il disposera
des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa propre subsistance
comme celle de sa famille, et qu'il pourra se réinstaller avec son épouse et ses
enfants, soit dans sa commune d'origine - où il possédait avant son départ une
maison et des terres agricoles - soit ailleurs en Serbie, et y mener une vie
conforme à la dignité humaine. Même si B._______- elle aussi en bonne santé et
dans la force de l'âge - ne bénéficie d'aucune formation particulière, elle pourra, à
défaut de recouvrer une activité lucrative dans l'immédiat, reprendre ses activités
de femme au foyer et, cas échéant, compter sur le soutien et l'aide de son époux.
Les deux enfants aînés, devenus entre-temps majeurs, seront désormais à même
de subvenir à leurs propres besoins, voire de contribuer à la subsistance de leurs
parents. En effet, C._______, âgée de 21 ans, n'a jamais allégué de problèmes de
santé et a acquis en Suisse de bonnes compétences professionnelles, en qualité
d'employée de commerce. Il en va de même de son frère D._______, âgé de 19
ans, qui a commencé une formation d'électricien-électronicien. S'agissant de
l'enfant E._______, aujourd'hui âgé de quatorze ans et demi - à qui il convient de
prêter une attention particulière en vertu du bien de l'enfant et des engagements
internationaux souscrits par la Suisse (JICRA 2005 n° 6 précitée p. 55ss) - le
Tribunal estime qu'il peut également être raisonnablement exigé de lui qu'il aille
s'établir avec ses parents et ses frères et soeur en Serbie sans que son équilibre
et son développement futur ne soient véritablement compromis. En effet,
nonobstant sa scolarisation en Suisse, il est né en Serbie et y a vécu jusqu'à l'âge
de sept ans, de sorte qu'il est, par le biais de ses parents, forcément imprégné de
la culture et du mode de vie de son pays d'origine. Il est censé, grâce au soutien
de ses proches, pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Les époux
F._______ pourront, par ailleurs, aussi s'appuyer sur les nombreux membres de
leurs familles respectives résidant en Suisse et en Suède, auxquels ils peuvent
faire appel en cas de nécessité, pour faire face aux difficultés initiales et faciliter
leur réinstallation.
3.5 Quant à la situation générale prévalant dans la région d'origine des recourants
(Medvedje), force est de relever que ceux-ci n'ont pas fait valoir une quelconque
détérioration sur le plan sécuritaire qui serait intervenue depuis la décision sur
recours, le 30 décembre 2002. Autrement dit, ils n'ont pas exposé avec toute
précision utile quelles circonstances de fait constituaient une modification notable
des circonstances rendant inexigible leur renvoi; ils se sont, au contraire,
contentés d'affirmer que des tensions inter-ethniques persistaient dans le sud de
la Serbie. Sur ce point, le Tribunal se doit de noter que la situation générale
régnant dans le pays d'origine a déjà été appréciée tant par l'ODM que par la
Commission dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'y revenir.
Cela dit, et nonobstant les tensions toujours d'actualité entre les populations serbe
et albanaise, aucune source consultée ne fait état aujourd'hui d'une dégradation
notable de la situation depuis le prononcé de la décision finale du 30 novembre
2002, de problèmes graves en matière de droits humains dans la région
8concernée, en particulier dans la municipalité de Medvedje (cf. International
Helsinki Federation (IHF), Annual Report 2007 (Events of 2006) on Human Rights
Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007, 01/2007; Amnesty
International (AI) Annual Report 2007 (Events of 2006), on Human Rights
Violations, 03/2007). De manière générale, il semblerait que la situation sur le plan
des droits humains ainsi qu'en matière de sécurité se soit améliorée. Ainsi, dans
un rapport du mois de juin 2006, l'International Crisis Group (ICG) relevait que la
création d'une police multiethnique avait contribué à la diminution du nombre
d'incidents dans la vallée de Presevo, même si certaines voix albanaises se
faisaient entendre pour critiquer le peu de pouvoirs donnés aux membres de cette
force (cf. ICG, Southern Serbia: In Kosovo's Shadow, 27 juin 2006, p. 5-7 :
"Perhaps the single greatest achievement in the Presevo Valley involves the rôle
of the security forces and the sharp reduction in human rights abuses. Almost
without exception, Albanians in politics and human rights organisations told Crisis
Group the situation was improved and gradually getting better. [...] The
representative of one Albanian human rights NGO spoke of "radical improvement",
and it is clear that the Serbian government and international community have truly
made progress in removing a significant contributing factor to tensions in the
region"). Un article paru en décembre 2006 dans le périodique de l'ONG serbe
Helsinki Commitee for Human Rights in Serbia (cf. Filipovic Miroslav, "South
Serbia and Kosovo: The Noble Prince's Curse", Helsinki Charter, Novembre-
December 2006) rapportait l'absence de tention majeure dans la vallée de Presevo
: "However, like in the entire Serbia, there is no major tension in the South. The
Presevo Valley is peaceful regardless of its problems. Serbs' general problem is
the unsolvable situation caused by less and less Serbs in the Valley. Presevo is
almost ethnically clean, while Serbs in Bujanovac make up less than 25 percent of
total population and the tendency of further decrease is dramatic". Dans son
avant-dernier rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde,
datant de janvier 2006 (Human Rights Watch, Word Report 2006, 01/2006), cette
institution relevait aussi une meilleure représentation des Albanais dans le
système judiciaire notamment : "In a positive development, in areas of southern
Serbia bordering Kosovo and mainly inhabited by ethnic Albanians, the authorities
have made initial steps to include Albanians in the judiciary and to incorporate
Albanian culture and history in the local school curriculum".
4. Vu ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'une modification
notable des circonstances intervenue depuis la cloture de la procédure ordinaire,
le 30 décembre 2002, de sorte que leur recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.-,
sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des
recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué:
– au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) ;
– à l'autorité intimée (no réf. N_______) par lettre simple ;
– au canton de Y._______
Le Juge: La Greffière:
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Date d'expédition: