Cour IV
D-4004/2007
scg/drk
{T 0/2}
Arrêt du 20 juin 2007
Composition: M. et Mmes les juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Spälti Giannakitsas
Greffière: Mme Driget
A._______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Vallorbe,
Autorité intimée
concernant
la décision du 6 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______, sa femme et sa fille ont déposé une première demande d'asile en
Suisse, le 25 octobre 2002. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après l'ODM), le
24 janvier 2003. Le recours interjeté le 23 février 2003, contre ce prononcé, a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 23 juin 2003.
L'intéressé et sa famille ont disparu le 1er août 2003.
B. Le 23 mai 2007, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 24 mai et
1er juin 2007, le prénommé a déclaré qu'après avoir quitté la Suisse, en août
2003, il était allé au Danemark où il avait déposé une demande d'asile. Celle-ci
ayant été rejetée, il serait reparti en Bosnie et Herzégovine, au mois de mai 2004.
En octobre 2005, il serait allé en France, avec sa famille, et aurait déposé une
demande d'asile. Il a allégué avoir été soigné, dans ce pays, en raison de la grave
dépression dont il souffrait. Sa femme aurait obtenu une réponse positive à sa
demande d'asile tandis que lui aurait été détenu pendant 28 jours et expulsé vers
la Bosnie et Herzégovine, à la mi-décembre 2006. Il se serait installé à C._______.
Il a expliqué souffrir de problèmes psychologiques depuis 2002 et avoir quitté son
pays, le 15 mai 2007, parce qu'il ne pouvait pas aller chez le médecin pour se faire
soigner étant donné que les autorités lui avait refusé l'aide sociale, qu'il ne
bénéficiait d'aucune assurance sociale et qu'il était sans ressource. Il a fait valoir
qu'il ne possédait plus rien en Bosnie et Herzégovine, ni maison, ni terres. Il a
déclaré par ailleurs, avoir été condamné, dans son pays, à six mois
d'emprisonnement et à une amende pour avoir commis, au mois de mai 2004, une
infraction au code de la route. Il a ajouté qu'à son retour en Bosnie et
Herzégovine, il avait été victime de « quelques tracasseries » de la part de la
police, en raison de cette condamnation, mais qu'il n'y avait pas eu de
conséquence et qu'il était resté en liberté.
Il a produit son permis de conduire et une copie d'un certificat médical le
concernant, daté du 6 décembre 2006, délivré à Sallanches, en France.
C. Par décision du 6 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré
en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que
l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s'était terminée par une
décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits
depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la
qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire.
D. Par acte remis à la poste le 12 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant à son annulation. Il a demandé la restitution de l'effet suspensif
à son recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale. Il a fait
valoir souffrir de troubles psychiques sévères en lien avec les événements
traumatisants vécus dans son pays. Il a expliqué qu'il était incapable de travailler
3et de se procurer les moyens essentiels à sa survie et qu'il n'avait pas les
ressources psychiques suffisantes pour faire face aux difficultés de réinstallation
dans son pays d'origine. Il a allégué qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine,
il n'aurait pas accès aux soins indispensables dont il avait besoin et que son état
de santé se dégraderait rapidement, mettant concrètement en danger son
existence. Il a par ailleurs fait valoir une violation du droit d'être entendu dans la
mesure où l'ODM n'avait pas tenu compte du certificat médical versé au dossier et
n'avait pas ordonné d'expertise afin de se déterminer sur son état psychiatrique.
Il a produit une copie du certificat médical le concernant, daté du 6 décembre
2006, délivré à Sallanches, en France.
E. Par courrier du 13 juin 2007, il a versé au dossier un certificat médical le
concernant, daté du 11 juin 2007.
F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
14 juin 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. Le recourant a invoqué une violation du droit d'être entendu parce que l'autorité
aurait apprécié de manière arbitraire le certificat médical produit et n'aurait pas
mené les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir quels étaient les
problèmes de santé dont il souffrait. Le bien-fondé de ce grief sera examiné ci-
dessous, au cours de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. infra consid. 5.4.2).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est
4pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou
est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver
la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se
sont produits dans l’intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct
de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la
protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
4.
4.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le
recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée
par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précé-
dente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé.
Concernant ce point, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente
de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 2). En effet, c'est à juste titre que l'ODM a
considéré que les motifs invoqués par l'intéressé, d'ordre médicaux, socio-
économiques et liés à une affaire de circulation routière, n'étaient manifestement
pas pertinents en matière d'asile. Au surplus, force est de relever que l'intéressé
n'a pas réellement contesté ce point de la décision attaquée. En effet, il n'a fourni
dans son mémoire de recours aucune motivation en rapport avec la question de la
non-entrée en matière par l'ODM sur sa demande d'asile. Il a axé toute
l'argumentation de son pourvoi sur l'absence de possibilité de soins en Bosnie et
Herzégovine.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur
ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d’origine, il pourrait être exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
En effet, l’intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il courrait un risque
sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
5autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS
0.105) en cas de retour dans son pays d’origine.
5.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, la Bosnie et Herzégovine ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni
situation de violences généralisées.
5.4.1 S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, le Tribunal
rappelle que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide
de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre
d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.). En revanche, l’art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Or, il ne ressort
pas des pièces du dossier que A._______ souffre de problèmes de santé d'une
importance telle qu'un retour en Bosnie et Herzégovine aurait de telles
conséquences. En effet, le certificat médical, daté du 11 juin 2007, relève que le
recourant présente des séquelles de traumatisme qui posent un problème
dépressif et des troubles du sommeil, et que le traitement consiste en la prise de
médicaments, notamment d'antidépresseurs et de tranquillisants. Le Tribunal
estime dès lors que les troubles psychiques du recourant ne sont pas graves au
point de mettre de manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement
en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Force est de constater en
outre que ces troubles de la santé ne nécessitent pas un traitement
particulièrement lourd, et que le recourant pourra, cas échéant, poursuivre son
traitement en Bosnie et Herzégovine, en faisant appel à ses proches, en particulier
à sa femme et ses enfants, voire à son frère résidant en Allemagne.
5.4.2 Le Tribunal observe qu'il revenait à l'intéressé de déposer les moyens de preuve
à l'appui de sa demande d'asile et que l'ODM n'avait pas à impartir à l'intéressé un
délai pour produire un rapport médical détaillé. En effet, les comptes rendus
d'audition sont clairs et ne recèlent aucun indice tendant à faire admettre que le
recourant a été empêché de s'exprimer de manière complète et précise sur ses
motifs d'asile, et en particulier sur ses problèmes médicaux. Il ressort notamment
du procès-verbal d'audition du 1er juin 2007, que l'intéressé a été invité à parler en
détail de ses problèmes médicaux et a clairement été informé qu'il était possible
que la décision soit rendue en l'état du dossier. Dans ces circonstances, le
Tribunal retient que l'ODM n'a pas fait preuve d'arbitraire et a statué sur la base
d'un état de fait suffisamment complet. Le grief de violation du droit d'être entendu
doit donc être rejeté.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
66.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 Lasi).
6.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que
l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours.
6.3 Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5. Cet arrêt est communiqué:
- à la mandataire (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour information), avec
le dossier de première instance (par courrier interne) ;
- au canton de X._______.
Le Juge: La Greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: