Cour IV
D-4005/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Fulvio Haefeli, juges,
Amaël Gschwind, greffier.
X._______Serbie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), en la personne de A._______, 4, rue Enning,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 12 août 2005 en matière d'exécution du
renvoi de Suisse / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4005/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé, en même temps que ses parents, une première
demande d'asile en Suisse le 29 juin 1999. Par décision du 4
novembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté sa demande.
L'intéressée n'a pas recouru contre la décision précitée. Le 15
novembre 1999, elle et ses parents sont retournés dans leur pays
d'origine en bénéficiant du programme d'aide au retour pour le Kosovo.
B.
Le 13 juillet 2005, X._______ a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse.
Entendue au CERA de Vallorbe le 21 juillet 2005, puis dans le cadre
d'une audition fédérale directe, le 29 juillet 2005, l'intéressée,
ressortissante de Serbie, appartenant à la communauté albanaise du
Kosovo, de religion musulmane, a déclaré avoir travaillé en tant que
B._______. Pour l'essentiel, elle aurait quitté son pays en raison des
calomnies et mauvais traitements dont elle aurait été régulièrement la
victime de la part de sa mère, qui finalement l'aurait chassée de la
maison. Depuis qu'elle avait entretenu une relation de quelques mois
avec un homme originaire du C._______, sa mère, estimant que sa
fille avait ruiné sa réputation, la considérait comme une prostituée et
l'aurait contrainte de quitter son travail. Ne supportant plus cette
situation, elle aurait finalement décidé de venir rejoindre ses deux
frères en Suisse. Pour le reste, elle a ajouté souffrir de tuberculose
ganglionnaire au niveau du cou. Elle a précisé avoir été soignée dans
son pays jusqu'en mars 2005, mais avoir constaté dernièrement que la
maladie se développait à nouveau.
C.
Par décision du 12 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure. Pour l'essentiel, dit office a considéré que les
Page 2
D-4005/2006
déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a estimé que l'exécution du renvoi
de celle-ci était licite, possible et raisonnablement exigible sans
restrictions.
D.
Par acte du 21 septembre 2005, l'intéressée a interjeté recours contre
la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) concluant au prononcé d'une
admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi reviendrait
à mettre sa vie concrètement en danger en raison notamment de
l'impossibilité d'obtenir des soins appropriés au Kosovo. A l'appui de
son recours, elle a produit deux attestations médicales, une première
datée du 1er septembre 2005, dont il ressort qu'elle souffre d'un
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive (F43.20), et une
deuxième émanant du service de pneumologie de la polyclinique
universitaire de Lausanne qui précise qu'elle souffre d'une tuberculose
pour laquelle un traitement a été introduit dans l'attente du résultat de
certaines analyses.
E.
Par décision incidente du 30 septembre 2005, le juge instructeur de la
Commission a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il
serait statué dans la décision finale, sur la dispense éventuelle des
frais de procédure. Pour le reste, il a constaté que l'intéressée
renonçait à contester la décision de l'ODM en ce qu'elle lui refusait
l'asile en Suisse et lui a imparti un délai au 17 octobre 2005 pour
produire un nouveau certificat médical.
F.
Par courrier du 10 octobre 2005, la recourante a requis une
prolongation du délai imparti dans la décision incidente précitée. Elle a
Page 3
D-4005/2006
toutefois produit une attestation médicale établie par la Policlinique
médicale universitaire de Lausanne, laquelle précise que la durée de
la prise en charge prévue pour la tuberculose récidivante dont elle
souffre s'étend du 3 août 2005 au 3 août 2006.
G.
Par courrier du 27 octobre 2005, elle a produit un rapport médical daté
du 12 octobre 2005 établi par deux médecins du service de psychiatrie
de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, dont il ressort
que la recourante a réalisé, le 25 juillet 2005, un tentanem
médicamenteux avec des comprimés antituberculeux. Le diagnostic
précise qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation associé à des
réactions dépressives prolongées (F43.21), d'une intoxication aux
antituberculeux (X64), d'anxiété généralisée (F41.1), d'une
accentuation de certains traits de personnalité de type borderline
(Z73.1) et d'une récidive de tuberculose ganglionnaire. Le traitement
se compose d'une thérapie de soutien dispensée à raison d'une
séance tous les quinze jours notamment en raison de la persistance
d'un risque suicidaire qualifié de faible. Pour le reste les thérapeutes
précisent qu'un traitement médicamenteux anxiolytique et
antidépresseur est contre-indiqué vu les interactions possibles avec
les diverses médications antituberculeuses. Le pronostic sans
traitement est réservé notamment en raison de risque important de
décompensation psychologique avec risque suicidaire, mais une
évolution favorable est prévisible avec traitement.
La recourante a également produit un rapport médical du 19 octobre
2005 établi par son médecin traitant du service de pneumologie de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il en ressort qu'elle
présente pour l'essentiel des douleurs cervicales bilatérales liées à
des adénopathies persistantes ainsi qu'une fistule cutanée avec
écoulement purulent. L'évolution des adénites tuberculeuses est jugée
lente, malgré le traitement administré. Le diagnostic retient la
présence d'une tuberculose ganglionnaire cervicale récidivante avec
suspicion de résistance médicamenteuse. Le traitement se compose
d'une chimiothérapie antituberculeuse (Rifater, Myambutol et Avalox)
et d'une corticothérapie complémentaire. Le pronostic est réservé et il
n'est pas exclu qu'une intervention chirurgicale doive intervenir un jour.
Le praticien précise enfin qu'il est médicalement indiqué que le
Page 4
D-4005/2006
traitement se poursuive dans les structures actuelles où les
possibilités thérapeutiques sont adaptées, déduisant de la rechute
connue par l'intéressée et soignée en Serbie, que les traitements qui y
sont disponibles sont manifestement inadéquats.
H.
Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), la recourante a, par courrier du 27 mars 2007, produit un
rapport médical daté du 16 mars 2007. En substance, le médecin
assistant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, y
précise que sa patiente présente depuis deux semaines, des douleurs
cervicales droites liées à l'apparition d'une adénopathie nouvelle
associée à la persistance de multiples adénopathies bilatérales post-
traitement antituberculeux. S'agissant de l'évolution de l'état de santé
de celle-ci, la praticienne constate à nouveau, un an après un
deuxième traitement antituberculeux, un tableau clinique suspect
d'une possible récidive d'adénite tuberculeuse. Elle ajoute que sur le
plan psychologique, elle note la persistance d'une grande fragilité,
d'angoisses et de symptômes dépressifs qualifiés de modérés avec
idées noires latentes. Le traitement actuellement prescrit implique
notamment une prise médicaments (Méfénacide 500 mg 3x/j ;
Dafalgan 500 mg 1-2cp, max 4x/j). Par ailleurs, une biopsie
adénopathie cervicale devra être effectuée après quoi des contrôles
hebdomadaires avec examens paracliniques selon l'évolution seront
nécessaires. Selon le médecin consulté, le pronostic est dès lors
réservé, notamment au vu de la persistance d'adénopathies
inflammatoires et de la récidive de la tuberculose ganglionnaire malgré
un traitement adéquat. D'un point de vue médical, il estime que la
recourante n'est pas apte à voyager. Il rappelle que les traitements
médicaux qui ont été administrés à sa patiente lors de sa première
rechute se sont avérés insuffisants de sorte qu'il est permis d'en
conclure que les infrastructures médicales disponibles au Kosovo ne
sont pas à même de faire face à une situation médicale aussi
complexe, d'autant moins qu'une seconde rechute est suspectée
aujourd'hui. Pour cette raison, il est médicalement indiqué que
l'observation se poursuive dans les structures actuelles où les
possibilités thérapeutiques sont appropriées.
Page 5
D-4005/2006
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 26 avril 2007, précisant que selon les informations
obtenues de la part du bureau de liaison suisse à Prishtina, les soins
nécessités à la recourante étaient disponibles sur place et que les
médicaments antituberculeux y étaient gratuits. Dite détermination a
été transmise, pour information et sans droit de réplique, à la
recourante.
J.
Par courrier du 22 mai 2007, cette dernière a réaffirmé qu'un renvoi
dans son pays d'origine aurait pour conséquence de la priver de soins
nécessaires au traitement de ses affections et la placerait dans une
situation extrêmement précaire dans la mesure où elle ne pourrait
compter sur aucun soutien familial effectif sur place et que malgré son
expérience professionnelle, elle n'obtiendrait sans doute pas non plus
de travail.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considère :
1.
Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal dans la mesure
où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit
de procédure.
Page 6
D-4005/2006
2.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi.
3.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans
les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et
52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).
4.
La recourante a renoncé à contester la décision du 12 août 2005 en ce
qu'elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugiée, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, la décision
de l'ODM est entrée en force (cf. à ce sujet aussi la décision incidente
de la Commission du 30 septembre 2005, lettre E ci-dessus).
5.
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) relatives
à l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi) : les notions de possibilité,
de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a LSEE.
6.
6.1 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 14a al. 3 LSEE). En l'occurrence, dans la mesure où
la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la
Page 7
D-4005/2006
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) ne trouve pas application.
6.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, l'exécution du renvoi ne transgresse ni l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
dans la mesure où il n'apparaît pas que la recourante, serait, selon
toute probabilité, soumise en Serbie à des traitements inhumains (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] / JICRA 1996 n° 18 p. 186, jurisprudence dont
le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-
dessous). Elle a en effet admis n'avoir jamais eu de difficultés
particuliers avec les autorités de son pays, ses problèmes se limitant à
ceux rencontrés avec sa famille et plus particulièrement ceux
rencontrés avec sa mère. Or sur ce point ses propos se limitent à de
simples affirmations et ne s'appuient sur aucun argument concret.
L'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE.
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170).
Page 8
D-4005/2006
7.2 En ce qui concerne la situation générale prévalant en Serbie, et
en particulier dans la province du Kosovo – lieu d'origine et de
dernière résidence de la recourante – le Tribunal relève que ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées. Par ailleurs, la recourante d'ethnie albanaise,
ne fait pas partie d'une minorité ethnique et n'est dès lors pas
exposée, pour ce fait, à une mise en danger concrète de sa personne.
7.3 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de sa situation personnelle,
l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. Par
rapport à des problèmes de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine,
l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité
physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277).
En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé
non accessible dans le pays d'origine.
7.4 Dans son mémoire de recours, ainsi qu'à l'appui de courriers
ultérieurs, la recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi ne
peut être raisonnablement exigée du fait des problèmes de santé dont
elle souffre et des traitements médicaux qu'elle doit impérativement
suivre, lesquels seraient ni disponibles dans son pays d'origine, ni
même accessibles financièrement. Elle a produit sous cet angle
différents rapports médicaux (cf. lettres D, F, G et H de l'état de fait ci-
dessus) desquels il ressort pour l'essentiel qu'elle souffre actuellement
d'une suspicion de rechute de tuberculose ganglionnaire cervicale
récidivante et d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée.
Page 9
D-4005/2006
7.5 S'agissant tout d'abord du trouble de l'adaptation et de réactions
dépressives prolongées dont souffre la recourante, force est de
constater que ces affections ne nécessitent un traitement ni
stationnaire ni particulièrement lourd. Partant, même à supposer qu'un
traitement devait actuellement encore être nécessaire sous cet angle,
ce qui ne semble pas être le cas selon le dernier certificat médical
produit par la Policlinique médicale universitaire qui n'en fait plus état,
des entretiens bimensuels se sont avérés être suffisants par le passé
pour soigner cette affection. Or, l'autorité de céans estime que les
infrastructures médicales disponibles au Kosovo sont suffisantes et
tout à fait à même de fournir à la recourante les soins dont elle
pourrait avoir besoin au vu de son état de santé psychique. En
particulier, la ville de Prishtina, située non loin du dernier domicile de
la recourante, dispose d'infrastructures en mesure de répondre aux
besoins de l'intéressée. L'approvisionnement des principaux
médicaments disponibles sur le marché est du reste assuré dans cette
ville. Certes, la recourante à réalisé, en juillet 2005, un tentamen
médicamenteux et sa thérapeute n'écarte pas, en cas de renvoi, une
décompensation psychologique avec un passage à l'acte. Il n'en
demeure pas moins que le risque de suicide est malgré tout qualifié de
faible par la thérapeute consulté. Si l'autorité de céans n'entend pas
mettre en doute les appréhensions que peut ressentir la recourante à
l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, elle relève toutefois que l'on
ne saurait d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait
hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive
et de mener à une exacerbation de pensées suicidaires ponctuelles. A
ce propos, le Tribunal tient d'ailleurs à préciser qu'il appartient
précisément à la thérapeute de l'intéressée, dans le cadre de la
thérapie de soutien dispensée, de préparer sa patiente à l'éventualité
d'un tel retour. Du point de vue des affections psychiques alléguées, il
n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi aurait pour
conséquence de mettre la vie de la recourante concrètement en
danger.
S'agissant de la suspicion de récidive inhérente à la tuberculose
ganglionnaire dont est atteinte la recourante, celle-ci pourra, sur la
base des informations dont dispose le Tribunal, en cas de confirmation
de la récidive, et comme ce fût déjà le cas par le passé, obtenir des
soins dans son pays d'origine. Certes, malgré les soins dispensés sur
Page 10
D-4005/2006
place lors de son premier retour au Kosovo, la tuberculose dont
souffre celle-ci n'a pas pu être totalement éradiquée. Cette affection a
au contraire récidivé lors de son arrivée en Suisse. Toutefois, cette
rechute ne saurait être exclusivement imputée à la qualité des soins
dispensés au Kosovo, dans la mesure où malgré le traitement introduit
en Suisse, celui-ci ne semble pas non plus avoir totalement empêché
une nouvelle récidive (cf. certificat médical du 16 mars 2007). En
l'occurrence, il ressort des informations fiables fournies par le bureau
suisse de liaison à Prishtina que les médicaments qui ont été prescrits
à la recourante depuis son arrivée en Suisse sont effectivement
disponibles au Kosovo et qu'en plus, ils sont, pour certains d'entre eux
(notamment le Rifater et le Myambutol), gratuits. Au demeurant, force
est également de relever que, si nécessaire, une biopsie adénopathie
cervicale est également disponible au Kosovo. Dans ces conditions, se
fondant tant sur l'évolution lente mais réelle de l'état de santé de la
recourante constatée par les médecins suite à la prise du traitement
administré en Suisse que sur les informations fournies par le bureau
de liaison précité, force est de constater que ce traitement médical
peut être poursuivi au Kosovo.
Sous l'angle du financement des autres médicaments et soins dont
l'intéressée aura, le cas échéant, besoin (notamment l'Avalox) au
regard du risque de récidive de l'affection pour laquelle elle a été
traitée par le passé, le Tribunal constate que l'intéressée a déjà pu être
suivie médicalement au Kosovo et qu'en plus elle dispose d'une solide
formation de D._______ lui ayant permis de travailler durant 5 ans et
demi dans son pays avant de le quitter pour la Suisse. Grâce à cette
expérience et parlant couramment l'albanais, le français, l'anglais et
disposant de connaissances du serbo-croate ainsi que du turc, elle
devrait être en mesure de retrouver rapidement un emploi à son retour
et de subvenir ainsi, par son travail, aux éventuels coûts engendrés
par le traitement de ses affections. Elle pourra également compter sur
le réseau familial étendu qu'elle possède tant au Kosovo (deux soeurs
et un frère, cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 12, p. 2-3) qu'à
l'étranger et en particulier en Suisse (notamment deux frères avec
permis B et C, cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 12, p. 3). Dans
la mesure où ses frères établis en Suisse l'ont déjà soutenue par le
passé, en particulier lorsqu'elle est venue les rejoindre, il y a lieu
d'admettre qu'ils pourront en cas de besoin la soutenir notamment
financièrement. Elle pourra également les mettre à contribution pour
leur demander de lui faire parvenir d'éventuels médicaments qui ne
Page 11
D-4005/2006
seraient pas disponibles au Kosovo. En cas de besoin, elle dispose
également de la possibilité de s'informer auprès des autorités
compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise
en charge par l'ODM d'une partie de son suivi médical qui ne serait
pas prodigué à titre gratuit. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime
que les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas de nature à
rendre son retour inexigible.
7.6 Pour le reste, la recourante est encore jeune, sans charge de
famille et dispose d'une solide expérience de D._______ ainsi que de
connaissances linguistiques importantes et variées qu'elle pourra
mettre à profit dans la recherche d'un nouvel emploi. Par ailleurs,
comme déjà relevé ci-dessus, elle dispose d'un réseau familial étendu
sur lequel elle pourra compter du moins durant les premiers mois de
sa réinstallation et jusqu'à l'obtention d'un nouveau travail et d'un
logement. Dans cette attente, elle devrait pouvoir s'installer chez l'un
des membres de sa famille. A ce titre, le Tribunal considère que l'on
peut attendre des requérants déboutés qu'ils assument les difficultés
rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un
logement et d'un travail qui leur assure des conditions d'existence
suffisantes.
7.7 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal considère dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressée
est raisonnablement exigible.
8. Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. La recourante ne l'allègue
d'ailleurs pas.
9. Pour ces motifs, le Tribunal ne peut que confirmer la décision pour
ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Le recours interjeté le 21
septembre 2005 est donc rejeté.
Page 12
D-4005/2006
10. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure
s'élevant à Fr. 600 devraient, en principe, être mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, il y a toutefois lieu de
renoncer à percevoir de tels frais dès lors qu'au regard de la situation
de la recourante et des circonstances du cas d'espèce, il ne paraît pas
équitable de les mettre à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 13
D-4005/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée avec
accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______ ; par courrier)
- au E._______
Le Juge : Le Greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Expédition :
Page 14