B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4010/2012
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Guinée, alias
B._______, né le (…), Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 juin 2012 /
(…).
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Vu
le demande d'asile du 3 juin 2010 de B._______, se disant de nationalité
de la Guinée-Bissau,
la décision du 19 juillet 2010, entrée en force de chose décidée faute de
recours, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
vers la Guinée-Bissau et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte posté le 11 juin 2012, par lequel l'intéressé, faisant valoir
l'aggravation de ses problèmes de santé, a demandé à l'ODM la
reconsidération de sa décision en matière d'exécution du renvoi et a
conclu à l'octroi d'une admission provisoire,
la décision du 26 juin 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
après avoir relevé que les démarches administratives entreprises en vue
de l'exécution du renvoi de B._______ vers la Guinée-Bissau avaient
révélé que le prénommé était un ressortissant de la Guinée-Conakry et
qu'il pourrait y obtenir les traitements médicaux nécessaires, a rejeté la
demande de réexamen et constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 19 juillet 2010,
le recours du 30 juillet 2012,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
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renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours, l'intéressé a tout d'abord fait grief à l'ODM d'avoir
contesté sa nationalité de la Guinée-Bissau, alors que celle-ci avait été
admise en procédure ordinaire,
qu'il soutient que son droit d'être entendu a été violé, dès lors que l'ODM
ne lui avait pas fourni préalablement les éléments en sa possession lui
permettant de conclure qu'il était, selon cette autorité, ressortissant de la
Guinée-Conakry,
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1 et les arrêts
cités) ; que ce moyen doit par ailleurs être examiné d'office (cf. ATAF
2010/35 consid. 4 p. 493 et l'arrêt cité),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative
fédérale par les art. 26 à 33 PA ainsi que par l'art. 35 PA, le droit pour le
justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique
ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II
497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2 p. 494 s., ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss),
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que le droit d'être entendu garantit ainsi le droit pour une partie de
prendre connaissance de toute argumentation et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou
de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la
décision ou le jugement à rendre (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, la nationalité de la Guinée-Bissau du recourant n'a jamais
été mise en doute lors de la procédure ordinaire ayant abouti à la
décision du 19 juillet 2010,
que cependant, le 14 octobre 2010 et le 28 mars 2011, dans le cadre de
démarches en vue de l'exécution du renvoi, l'ODM a soumis le recourant
à deux examens de provenance,
que, selon les rapports d'analyse de provenance, le recourant serait un
ressortissant de la Guinée-Conakry, respectivement le serait "selon toute
vraisemblance",
que, dans sa lettre du 31 mars 2011 adressé à l'Office cantonal de la
population du canton de C._______, l'ODM a fait part de son intention de
faire auditionner le recourant par la délégation de la Guinée-Conakry,
que le 20 mars 2012, le recourant a été auditionné par une délégation de
la Guinée-Conakry qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants,
que, sur la base des éléments qui précèdent, l'ODM a modifié la
nationalité du recourant, inscrivant Guinée-Conakry en lieu et place de
Guinée-Bissau, dans le système d'information central sur la migration
[SYMIC],
que, dans le cadre de l'examen de la demande de réexamen dont il était
saisi et qui concluait à l'annulation de l'exécution du renvoi vers la
Guinée-Bissau pour des motifs d'inexigibilité, il a procédé à un réexamen
d'office de la nationalité du recourant en lui attribuant une nationalité
différente (Guinée-Conakry) de celle reconnue dans la décision du
19 juillet 2010, entrée en force de chose décidée,
que, cela étant, l'attribution d'une nouvelle nationalité est de nature à
conduire à un examen de la demande de réexamen du recourant sous un
jour entièrement nouveau, dès lors que les nouveaux empêchements
allégués à l'exécution du renvoi et tirés de l'inexigibilité d'une telle mesure
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se déterminent par rapport à l'Etat de renvoi retenu dans la décision
entrée en force,
qu'en agissant ainsi, l'ODM a modifié d'office la situation juridique du
recourant et rendu une nouvelle décision au sens de l'art. 5 PA,
que, toutefois, il n'a pas communiqué à B._______ les pièces recueillies
ultérieurement à la décision du 19 juillet 2010 qu'il a considérées comme
décisives et sur lesquelles il s'est fondé pour procéder au changement
d'identité, la nationalité en faisant partie (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]),
qu'il ne lui a pas non plus donné la possibilité de s'exprimer sur les
conclusions de ces pièces et de fournir des contre-preuves (cf. JICRA
1998 no 34 consid. 9b p. 290 s.),
qu'autrement dit, il a omis de lui donner un droit d'être entendu avant de
procéder au changement de nationalité sur la base de nouvelles pièces,
qui ne lui ont par ailleurs jamais été communiquées (cf. les requêtes du
mandataire de l'intéressé des 16 et 24 avril 2012 sollicitant les pièces du
dossier),
que, cela étant, les deux brefs rapports d'analyse de provenance ne
contiennent, notamment, ni les questions posées au recourant ni les
réponses de celui-ci, et ne respectent pas donc non plus les exigences
légales et jurisprudentielles relatives au respect du droit d'être entendu
(cf. JICRA 2004 no 28 consid. 7b p. 185, JICRA 2004 no 4 consid. 4e
p. 29 et jurisp. cit., JICRA 2003 no 14 consid. 9 p.89 ss),
que, dans ces conditions, l'ODM a violé le droit d'être entendu du
recourant en procédant d'office à la modification de l'état de fait retenu
dans la décision du 19 juillet 2010 entrée en force,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 26 juin 2012
pour violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 30 juillet 2012,
ceux-ci sont fixés à 400 francs, étant précisé que les arguments de fond
du recours n'ont pas été examinés, les frais engagés dans ce contexte
n'étant donc pas nécessaires au sens de l'art. 7 al. 1 FITAF,
que l'arrêt final étant rendu, les requêtes d'assistance judiciaire et d'octroi
de mesures provisionnelles sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le dossier est transmis à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles sont
sans objet.
4.
L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens au recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :