B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4011/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 août 2014,
les procès-verbaux des auditions des 22 août 2014 et 4 juin 2015, lors
desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ depuis sa
naissance, et avoir été actif dans le commerce de fruits nommés "mad",
qu'il envoyait depuis la Casamance à sa sœur à B._______ afin que celle-
ci les revende à bon prix; qu'il aurait été arrêté, battu, détenu à différents
endroits, et interrogé par les militaires au sujet des rebelles, propriétaires
des champs d’où provenaient ces fruits; que grâce à l'intervention d'une
connaissance, il aurait été libéré de son dernier lieu de détention, aurait
rejoint l'Italie au moyen d'un visa délivré par l'Ambassade de France et
aurait séjourné illégalement durant deux ans à Milan; qu'après son retour
au Sénégal, il aurait dénoncé les problèmes rencontrés avec les militaires
lors d'une émission télévisée, aurait été arrêté le jour suivant et transféré à
différents endroits; qu'à nouveau libéré grâce à l'intervention d'une
connaissance, il serait retourné en Italie en 2012 ou en juin 2013, y aurait
été hospitalisé durant une année, jusqu'à guérison de la tuberculose dont
il souffrait, puis aurait rejoint la Suisse le 5 août 2014,
la décision du 17 juin 2015, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 26 juin 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de
l'admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale, d'assignation à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et
de lui interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement d'informer le
recourant en cas de transmission de données déjà effectuée, dont il est
assorti,
la décision incidente du 2 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et
invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés,
acquittée dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant soutient risquer des persécutions en cas de
retour au Sénégal, parce qu'il serait suspecté de collaboration avec les
rebelles en raison du commerce de fruits provenant de champs dont ils
étaient propriétaires et à cause des recherches diligentées contre lui après
sa participation à une émission télévisée lors de laquelle il aurait dénoncé
les problèmes rencontrés avec les autorités,
que toutefois, son récit n'est pas crédible pour de multiples raisons
retenues à juste titre par le SEM et non contestées dans le recours,
qu'à titre d'exemples, son retour au Sénégal depuis l'Italie aurait eu lieu en
2010 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 22 août 2014, pt. 2.04, p. 4 s.)
ou 2012 (cf. pv. du 4 juin 2015, p. 9, réponses aux questions 70 à 73),
qu'il serait sorti de la prison centrale le 5 septembre 2008 (cf. pv. du 22
août 2014, pt. 7.01, p. 8), ou selon une seconde version, en septembre
2007 (cf. pv. du 4 juin 2015, p. 8, réponse à la question 66),
que, par ailleurs, s'il avait craint des persécutions dans son pays d'origine,
il aurait demandé protection à l'Italie, lors de son premier séjour dans ce
pays,
qu'il ne serait pas retourné d'Italie au Sénégal, ce qu'il a pourtant fait, se
rendant même sur son lieu de travail pour y obtenir à nouveau un emploi,
et à l'Office du travail, pour se plaindre de ne pas avoir été réembauché (cf.
pv. du 4 juin 2015, p. 9, réponses aux questions 74 et 75),
qu'il n'aurait pas non plus pris le risque de dénoncer, lors d'une émission
télévisée, les problèmes prétendument rencontrés avec les autorités, alors
qu'il aurait été recherché par celles-ci,
que sa participation à une telle émission, qui aurait eu lieu en 2011 (cf. pv.
du 4 juin 2015, p. 10, réponse à la question 79), est d'ailleurs sujette à
caution, l'intéressé soutenant avoir été arrêté le jour suivant, détenu durant
deux jours, avant de gagner l'Italie, alors que cette fuite se serait produite
en juin 2013 (cf. pv. du 22 août 2014, pt. 7.02, p. 9 s.),
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qu'en outre, il ignore la date à laquelle cette émission aurait eu lieu,
affirmant être dans l'incapacité totale d'obtenir la preuve de sa diffusion et
ne pouvoir entreprendre aucune démarches dans ce sens (cf. pv. du 4 juin
2015, p. 11, réponses aux questions 88 à 89 et p. 12, réponse à la question
97),
que le Tribunal ne voit pas pour quels motifs le recourant serait en mesure
d'en apporter la preuve dans la présente procédure,
qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant le récit des
faits, le Tribunal renvoie à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 17
juin 2015, consid. II, par. 1 et 2, p. 3 à 5), laquelle est suffisamment motivée,
qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
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p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Sénégal, désigné par le Conseil fédéral comme pays exempt
de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée,
que le recourant a vécu à B._______, où il a suivi sa scolarité, exercé une
activité lucrative et dispose d'un réseau familial et social, sur lesquels il
pourra cas échéant compter à son retour,
qu'il n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier, hormis la
tuberculose qui a été traitée en Italie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'une transmission de
données aux autorités de son pays d'origine ou de provenance ait été
effectuée, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande d'information à ce
sujet,
que, dès lors qu'il est statué sur le fond, il n'y a pas non plus lieu de donner
suite à la demande visant à assigner à l'autorité de s'abstenir de prendre
contact avec les pays d'origine ou de provenance et de l'interdire de
transmettre toute donnée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 6 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :