B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4012/2014
Ar r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______,
représenté par B._______ (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (raisons humanitaires)
concernant C._______, D._______, E._______, F._______,
G._______, H._______, I._______
décision de l'ODM du 3 juillet 2014.
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Vu
la décision sur opposition de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du
3 juillet 2014 refusant l'autorisation d'entrée, pour motifs humanitaires, dans
l'Espace Schengen en faveur de C._______, son épouse D._______, leurs
quatre enfants, E._______, F._______, G._______ et H._______, ainsi que
l'épouse de ce dernier, I._______, tous invités par A._______, fils de
C._______, habitant actuellement en Suisse,
le recours du 16 juillet 2014 formé par A._______ contre la décision
précitée,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle assorties audit recours,
la décision incidente du 21 août 2014, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui
impartissant un délai jusqu'au 5 septembre 2014 pour verser la somme de
800 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du 11 septembre 2014, par lequel B._______ indique avoir été
mandaté par le recourant pour le représenter dans cette affaire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît, selon l’art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités
citées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen rendues par le SEM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
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que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa; que comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire; que sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.11 et réf. cit.; cf. également arrêt D-2872/2014 du
10 février 2015 consid. 3.1 [destiné à publication]),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés
à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a
été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord
de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil
et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013); que les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr,
que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen; cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 3.4 [destiné
à publication]),
que l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait
le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à
édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012;
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que cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons
humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit
Schengen concernant la délivrance de visas,
que le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu
d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement,
sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de
provenance; que l'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la
nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse; que tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien
réelle; que la demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte
de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la
situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance; qu'il est
alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de
visa,
que si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en
règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 de la directive du
25 février 2014, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires;
cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.1.3 [destiné à publication]),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont indiqué provenir de la ville de J._______,
place forte de l'opposition, et avoir été victimes de menaces de mort de la part
d'habitants de cette ville en raison de la proximité professionnelle de certains
d'entre eux avec le régime en force à Damas ainsi que de la part du
gouvernement qui a fini par les considérer comme des espions; qu'ils auraient
alors fui leur pays d'origine et auraient trouvé un refuge précaire en Egypte;
qu'il ont encore déclaré craindre pour leur vie s'ils devaient retourner en Syrie,
que, dans leur demande de visa pour motifs humanitaires du 17 janvier 2014
auprès de l'Ambassade suisse au Caire, ils invoquent uniquement, de
manière générale, les problèmes des réfugiés syriens en Egypte, sans pour
autant donner des indications sur leur situation spécifique dans ce pays,
que le recours s'appuie principalement sur deux articles de presse produits en
annexe et relatant le climat d'hostilité croissante envers les réfugiés syriens
en Egypte (cf. "L'Egypte accusée d'expulser des réfugiés vers la Syrie", Le
Monde, 17 octobre 2013; Severine Evanno, "Chasse aux réfugiés en Egypte :
Les syriens contraints de quitter le territoire", Orient XXI décembre 2013),
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qu'il est notoire que, depuis le renversement politique en 2013, la situation des
réfugiés syriens en Egypte s'est dégradée (cf. notamment HCR, Points de
presse du 26 juillet 2013, "Egypte : Le HCR s'inquiète de l'incarcération de
réfugiés dans un climat d'hostilité envers les Syriens"; le rapport du Ministerie
van Buitenlandse Zaken, juillet 2014, la Haye, "Thematisch ambtsbericht
inzake de positie van Syriërs in Egypte"),
que le recourant n'a cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de
moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours,
susceptibles de rendre vraisemblable que les intéressés sont actuellement,
en Egypte, dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur
existence même en danger,
que selon les déclarations de C._______ du 31 mars 2014, les intéressés
auraient régulièrement reçu des appels téléphoniques anonymes menaçant
de les tuer, raison pour laquelle ils auraient décidé de changer de domicile à
trois reprises (cf. réponses au questionnaire "demande de délivrance d'un visa
humanitaire"); que ces menaces ne sont nullement étayées; qu'il ne peut pas
non plus être déduit de la résiliation de leur contrat de bail que les intéressés
sont persécutés de manière systématique par les autorités égyptiennes,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions à la délivrance de visas
humanitaires ne sont pas réunies,
qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés ne sont pas
directement, sérieusement et concrètement menacées en Egypte, même
si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles (cf. ch. 2 de la
directive du 25 février 2014),
qu'il s'ensuit que la décision du SEM du 3 juillet 2014 est conforme au droit,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un montant de 800
francs, déjà versée. Le solde de 100 francs lui sera restitué par le service
financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :