B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4016/2016
Ar r ê t d u 1 6 aoû t 2 01 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 mai 2016,
la décision du 24 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
présentée par le susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 juin 2016, portant comme conclusions l’annulation de cette
décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi
que, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale (dispense du versement des frais
de procédure et attribution d’un mandataire d’office) également formulée
dans le mémoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que A._______, d’ethnie igbo, a déclaré être né à B._______ et avoir vécu
avant son départ à C._______, localités toutes deux situées dans l’Etat
d’Anambra, et ne pas se considérer comme un citoyen du Nigéria, mais du
Biafra,
que (…), un faux bruit aurait commencé à courir selon lequel il serait
homosexuel; qu’environ deux ans et neuf mois avant son arrivée en
Suisse, il aurait été battu par des Igbos inconnus, car soupçonné
d’entretenir une relation homosexuelle avec une de ses connaissances;
qu’il aurait été aussi mal vu par son entourage; que ses relations avec les
membres de sa famille se seraient distendues,
que l’intéressé, reconnaissant ne pas être un membre du parti « lPOD »
(recte: IPOB [Indigenous People of Biafra]), a toutefois laissé transparaître
qu’il sympathisait avec les positions défendues par ce mouvement; que,
durant une période entre janvier et mars 2015 (sans plus de précisions),
il aurait participé à trois manifestations en faveur de la cause biafraise; que
des décès auraient été à déplorer durant deux d’entre elles, en raison de
la réaction violente des forces de l’ordre, qui auraient en particulier tiré sur
des participants; que A._______, pour sa part, n’aurait pas été victime de
maltraitances, et n’aurait été ni vu ni identifié par la police à ces occasions;
qu’hormis lors de ces manifestations, il n’aurait jamais eu d’autres contacts
avec la police avant son départ du Nigéria, qui aurait eu lieu durant l’été
2015 (en juin, juillet ou août, sans plus de précisions),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a allégué avoir participé, en compagnie de
nombreuses autres personnes, à trois manifestations, sans avoir jamais
connu aucun problème personnel avec la police avant son départ pour ce
motif, ou même pour une autre raison (cf. également aussi ch. II 1 de la
décision et réf. cit); qu’il n’a dès lors pas été victime, au Nigéria, de
préjudices ciblés émanant des autorités de cet Etat, que ce soit du fait de
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ses opinions politiques alléguées ou pour un autre motif énoncé à
l’art. 3 al. 1 LAsi, rien n’indiquant, a fortiori, qu’il pourrait en être autrement
après son retour,
que l’agression dont le recourant a allégué avoir été victime de la part d’Igbos
inconnus aurait eu lieu au début du mois de septembre 2013, soit au moins
un an et neuf mois avant son départ du Nigeria, qui aurait eu lieu durant le
courant de l’été 2015; que, partant, même à supposer que cet acte de
violence ait eu pour origine l’un des motifs prévus par l’art. 3 al. 1 LAsi
(p. ex. des raisons réellement en lien avec son homosexualité présumée), le
lien de causalité temporelle est de toute façon rompu (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2 et jurisp. cit.; cf. aussi pour plus de détails ch. II 2 de la décision
attaquée, et réf. cit.),
qu’au surplus, A._______ n’a pas démontré que les autres inconvénients liés
à l’orientation sexuelle qu’on lui aurait prêtée (actes d’exclusion et de
dénigrement, etc.) auraient été d’une intensité suffisante pour constituer un
préjudice au sens de la disposition précitée, voire de nature à l’empêcher de
mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d’origine (sur la
notion de pression psychique insupportable; cf. notamment ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’admettre qu’il
pourrait être victime de tels préjudices en cas de retour dans sa région
d’origine ou dans une autre partie du Nigéria (cf. en particulier aussi sa
réponse négative lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel risque d’autres
problèmes avec les personnes qui l’auraient battu en 2013; cf. question
n° 56 du procès-verbal [ci-après: pv] de sa deuxième audition),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’intéressé n'a avancé dans son recours aucun élément de fait ni
argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans sa
région d’origine ou dans une autre partie du Nigéria (p. ex. dans une
grande ville comme Lagos), dans une situation personnelle de nature à le
mettre concrètement en danger, au sens de la disposition précitée,
qu’en effet, il est célibataire, sans charge de famille, dispose d’une
expérience professionnelle (p. ex. comme […]) et n’a fait valoir dans son
mémoire souffrir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à
l’exécution de son renvoi (cf. aussi ch. 8.01 p. 10 du pv de la première
audition); qu’en outre, il a pu se débrouiller seul avant son départ du Nigéria
si l’on s’en tient à ses propos, vu l’absence alléguée de réel soutien de la
part de sa famille après que celle-ci aurait eu vent des soupçons
d’homosexualité qui auraient pesé sur lui; que dans ces conditions, un
retour au Nigéria est admissible même dans l’hypothèse où il ne pourrait,
même à l’heure actuelle, véritablement pas y compter sur un quelconque
soutien de ses proches,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et
110a al. 1 LAsi), les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées
à l’échec (cf. à ce sujet la motivation en droit ci-dessus),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: