B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-40/2014
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…),
Guinée-Bissau,
CEP, Chemin des champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 30 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le
7 décembre 2013,
les auditions des 11 et 30 décembre 2013,
la décision du 30 décembre 2013, notifiée le jour même, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours formé le 6 janvier 2014 contre cette décision,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3,
ATAF 2007/8 consid. 2.1),
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qu'au cours des auditions, l'intéressé, qui n'a déposé aucun document à
des fins de légitimation, a déclaré être né le (…) et être donc mineur ; qu'il
a expliqué avoir été envoyé, à l'âge de (…), dans une école coranique au
B._______, où il aurait subi des mauvais traitements et aurait été obligé
de travailler dans les champs et de mendier ; que par deux fois, il serait
retourné en Guinée-Bissau, mais aurait à chaque fois été ramené par son
père au B._______ ; que vers l'âge de (…), il se serait échappé de l'école
coranique et aurait gagné la C._______, où il aurait vécu un certain
temps, avant de rejoindre D._______, puis la Suisse,
que dans sa décision du 30 décembre 2013, l'ODM a préalablement es-
timé, sur la base d'un faisceau d'indices, que le requérant n'avait pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur ; que l'office a donc considéré que
l'intéressé était majeur, et lui a attribué une date de naissance fictive, sa-
voir le 1er janvier 1995 ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 1 LAsi,
l'ODM, retenant que la demande d'asile du 7 décembre 2013 ne satisfai-
sait pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, n'est pas entré en matière sur di-
te demande ; qu'il a prononcé le renvoi et en a ordonné l'exécution vers la
Guinée-Bissau,
que dans son recours, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur, requérant
l'octroi d'un délai pour étayer ses dires par la production de moyens de
preuve ; qu'il a ajouté ne pouvoir retourner dans son pays sans risquer
son intégrité,
que si un requérant prétend être mineur, il lui appartient de prouver ou du
moins de rendre vraisemblable sa minorité (cf. art. 8 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]),
que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requé-
rant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudi-
ciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur ses
motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance (cf. arrêts du
Tribunal D-731/2011 du 11 février 2011 p. 3 et 4, E-7185/2010 du
2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, no-
tamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolari-
té, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine
(cf. ibidem ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004
n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
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circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de preuve de la minorité (cf. JICRA 2001 n° 23
consid. 6c),
qu'en l'espèce, le recourant a notamment été interrogé dans le cadre
d'une audition ad hoc, le 11 décembre 2013,
qu'il n'a produit aucun document d'identité ou pièce de nature à conforter
ses déclarations sur son âge, expliquant n'avoir jamais possédé de do-
cument d'identité et n'avoir plus aucun contact dans son pays (cf. procès-
verbal de l'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 6 et 7),
qu'une fois en Suisse, il n'a effectué aucune démarche sérieuse et
concrète dans le but d'obtenir une pièce d'identité,
qu'il a tenu des propos indigents concernant sa famille, s'avérant notam-
ment incapable d'indiquer si ses parents avaient des frères et sœurs
(cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être entendu du
11 décembre 2013, p. 3), et si des membres de sa famille vivaient encore
en Guinée-Bissau (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2013,
p. 2),
que ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait
eu connaissance de son âge et de sa date de naissance sont sommaires
et invraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être en-
tendu du 11 décembre 2013, p. 2),
que ses affirmations en rapport avec son prétendu séjour dans une école
coranique au B._______ apparaissent lacunaires et peu crédibles,
qu'il a notamment dit ignorer pour quelle raison il avait été envoyé dans
une école coranique, plus précisément à l'étranger, dès l'âge de (…)
(cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être entendu du
11 décembre 2013, p. 3), et n'a pu donner aucun détail sur les autres en-
fants présents dans l'école, en particulier leur nombre (cf. ibidem, p. 4),
qu'en outre, il a prétendu avoir parcouru le trajet séparant E._______, au
B._______, et F._______, en Guinée-Bissau, à pied, en une matinée
(cf. ibidem, p. 5), alors que ces localités sont distantes d'environ 115 ki-
lomètres, à vol d'oiseau,
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que les conditions de son voyage jusqu'en Suisse, sans pièce d'identité
et avec l'aide désintéressée de personnes rencontrées par hasard, sont
indigentes et stéréotypées,
qu'il n'a su donner aucun détail substantiel sur ses séjours en C._______
et en D._______ (cf. ibidem, p.6 et 7),
que dans son recours, il prétend être né en (…), pendant la période du
Ramadan ; qu'en (…), le Ramadan n'a pourtant pas eu lieu en (…), à la
connaissance du Tribunal,
que compte tenu de ce qui précède, et étant entendu que le recourant a
affirmé, à plusieurs reprises, être dans l'impossibilité de se procurer des
documents attestant de sa minorité alléguée, on ne voit pas comment il
pourrait, à bref délai, produire un tel document (cf. recours du
6 janvier 2014) et ainsi étayer ses dires,
que c'est ainsi à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas
rendu vraisemblable sa minorité ; que comme relevé ci-dessus, ce der-
nier doit en assumer les conséquences,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une de-
mande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile tou-
te manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, in-
clut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empê-
chements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et ju-
risp. cit.),
qu'in casu, le recourant a expliqué, au cours des auditions, qu'il ne
connaissait plus personne en Guinée-Bissau et qu'il ne pouvait y subvenir
à ses besoins, raisons pour lesquelles il aurait renoncé à retourner dans
son pays et aurait demandé l'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audi-
tion sommaire du 11 décembre 2013, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du
30 décembre 2013, p. 3),
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que les motifs invoqués, d'ordre purement économique et liés à l'absence
de perspective d'avenir dans le pays d'origine, sont clairement étrangers
à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi,
qu'il sortent également du cadre d'une demande de protection au sens
large, tel que rappelé ci-dessus (cf. ATAF 2011/8 précité),
que l'allégation fournie au stade du recours, selon laquelle il risquerait
son intégrité en Guinée-Bissau, n'a fait l'objet d'aucune précision et n'est
nullement étayée,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intéressé a dépo-
sé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des
persécutions, au sens de l'art. 18 LAsi,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile,
que, sur ce point, le recours n'est pas fondé,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que s'agissant de l'exécution du renvoi, au vu de l'absence de production
de documents d'identité et des déclarations indigentes de l'intéressé, en
particulier sur son pays d'origine et sa famille, de sérieux doutes subsis-
tent quant à sa réelle identité, principalement sa nationalité,
qu'en tout état de cause, même si le recourant est effectivement origi-
naire de Guinée-Bissau, comme il le prétend, l'exécution de son renvoi
dans ce pays doit être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi, ni même invoqué, être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi), ou à un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Gui-
née-Bissau, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en outre, la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire,
que le recourant est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de pro-
blèmes de santé,
qu'au vu du dossier, on ne saurait accorder crédit à ses affirmations, se-
lon lesquelles il n'aurait plus aucun réseau familial ou social connu dans
son pays d'origine,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est
également infondé,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :