B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4020/2019
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
H._______,
Syrie,
représentés par Othman Bouslimi, Cabinet juridique,
recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 3 octobre 2017, par
A._______ et B._______, en leurs noms et celui de leurs six enfants,
C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______,
les procès-verbaux des auditions de A._______, B._______ et C._______,
sur les données personnelles et les motifs d’asile, des 9 octobre 2017, 28
novembre 2018 et 30 novembre 2018,
la décision du 11 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié à A._______ et B._______, ainsi qu’à leurs six enfants, rejeté leurs
demandes d’asile, et prononcé leur renvoi, mais a renoncé à l’exécution de
cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi,
le recours interjeté, le 9 août 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont, à titre préalable, requis
l’assistance judiciaire partielle et, à titre principal, conclu à l’annulation de
ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile,
l’accusé de réception du recours du 14 août 2019,
la décision incidente du 15 août 2019, par laquelle la juge instructeur du
Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et imparti
aux recourants un délai au 30 août 2019 pour verser la somme de
750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité,
le versement de l’avance de frais requise en date du 26 août 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu’introduite antérieurement au 1er mars 2019, la présente procédure
d’asile est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la
modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1),
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 1 LAsi),
que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit :
d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles, le 9 octobre 2017, et sur ses
motifs d’asile, le 30 novembre 2018, A._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et originaire de la province de I._______, et avoir vécu à Damas, à
partir de 2003, avec sa femme et ses enfants,
qu’il aurait quitté la Syrie en raison de l’insécurité générale et des
conditions de vie qui en découlaient pour lui et sa famille ; qu’en raison des
bombardements, il n’aurait plus pu se rendre à son lieu de travail, raison
pour laquelle sa situation financière serait également devenue de plus en
plus précaire,
qu’en novembre 2015, il aurait emmené, par voie aérienne, son épouse et
leurs six enfants, dans le village d’origine de celle-là, sis dans la province
de I._______, auprès de sa belle-famille, avant de reprendre seul l’avion,
quelques jours plus tard, et de retourner à Damas, afin d’y vendre la maison
familiale ; que, une semaine à dix jours plus tard, il aurait quitté, par avion,
la capitale syrienne, et se serait rendu à Istanbul, via Beyrouth,
que, lors de l’audition sur les motifs du 30 novembre 2018, il a ajouté s’être
senti sous pression, depuis « courant 2014 », en raison des tentatives de
l’association J._______ – appartenant à un cousin du président syrien – de
lui faire porter les armes, ceci dans le but de sécuriser le quartier où il
résidait à Damas ; que, n’osant pas refuser formellement les requêtes de
dite association, il aurait à chaque fois trouvé un prétexte pour éviter de
devoir y donner suite,
que, par ailleurs, ses deux enfants aînés risquant d’être enrôlés par des
milices kurdes, sa famille, réfugiée dans la province de I._______, n’y était
pas restée longtemps et l’avait finalement rejoint en Turquie,
qu’entendue sur ses données personnelles, le 9 octobre 2017, et sur ses
motifs d’asile, le 28 novembre 2018, B._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et originaire de la province de I._______, et avoir vécu avec toute sa
famille à Damas, à partir de 2003,
qu’elle aurait quitté la Syrie en raison de la situation de guerre qui y régnait
et des conséquences qui en découlaient, ses enfants n’étant plus en
sécurité et ne pouvant plus fréquenter l’école de façon régulière,
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qu’en novembre 2015, son mari l’aurait accompagnée, en avion, avec leurs
six enfants, dans le village de ses parents, situé dans la province de
I._______,
que B._______, ayant pris conscience du risque d’enrôlement forcé de ses
deux enfants aînés – alors âgés de (…) et (…) ans – par les milices kurdes,
elle n’y serait restée que quelques semaines,
qu’elle et ses enfants auraient ainsi quitté la Syrie, le 10 janvier 2016,
qu’ils auraient d’abord rejoint l’Irak en voiture, puis la frontière turque à
pied ; qu’après être restés durant huit jours dans un stade, ils auraient été
autorisés à prendre un bus jusqu’à Istanbul, où ils auraient rejoint leur
respectivement mari et père,
qu’entendu sur ses données personnelles, le 9 octobre 2017, et sur ses
motifs d’asile, le 28 novembre 2018, C._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et être né dans la province de I._______, avant de partir vivre, un an
après sa naissance, à Damas, où il aurait passé toute son enfance,
que lui et sa famille auraient quitté la Syrie en raison de la situation de
guerre qui y régnait et ses conséquences au niveau de leur vie quotidienne
et scolaire,
qu’outre les risques d’être touché lors de bombardements, C._______
n’aurait eu aucun avenir en restant dans son pays d’origine,
qu’il a ajouté que, durant son bref séjour chez ses grands-parents dans la
province de I._______, il aurait également craint d’être enrôlé dans les
milices kurdes,
que les recourants ont produit divers documents, à savoir les passeports
de B._______ et des six enfants C._______, D._______, E._______,
F._______, G._______ et H._______, les cartes d’identité de la
prénommée et de A._______, un livret de famille et le livret militaire ainsi
que le permis de conduire de celui-ci,
que, dans sa décision du 11 juillet 2019, le SEM a considéré que les
allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
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qu’il a tout d’abord retenu que les motifs pour lesquels les recourants
avaient quitté la Syrie, à savoir la situation sécuritaire déplorable – privant
les enfants C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et
H._______ d’une scolarité régulière et les exposant aux bombardements –
et économique toujours plus précaire qui prévalait dans ce pays, ne
pouvaient justifier à eux seuls l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi,
que, s’agissant des pressions subies par A._______ de la part de
l’association J._______, le Secrétariat d’Etat a considéré que, même en
admettant leur vraisemblance, elles avaient trait au contexte difficile
prévalant en Syrie et n’étaient pas non plus d’une intensité suffisante pour
constituer une persécution au sens de la disposition précitée,
qu’il a également noté que le prénommé avait admis que, jusqu’à son
départ de Damas, il n’avait jamais eu le moindre problème avec cette
association, malgré qu’il n’ait jamais donné suite aux demandes de celle-ci,
qu’en ce qui concerne la crainte des intéressés de voir leurs deux enfants
aînés être recrutés par des milices kurdes, le SEM a retenu qu’elle se
limitait à de simples suppositions, ni eux ni leurs enfants n’ayant été
contactés par celles-ci à des fins de recrutement,
que, dans leur recours du 9 août 2019, les intéressés ont reproché au SEM
de n’avoir pas apprécié correctement leurs motifs d’asile, en particulier
s’agissant du risque encouru par les enfants C._______ et D._______
d’être enrôlés dans les milices kurdes ; qu’ils en voulaient pour preuve les
nombreux rapports internationaux faisant état de l’existence d’enfants
soldats recrutés de force par lesdites milices,
qu’ils se sont également prévalus d’une crainte de persécution réfléchie
résultant de leurs liens avec plusieurs membres de la famille de B._______
« ayant obtenu l’asile en Suisse », à savoir K._______ (N […]), L._______
(N […]) et M._______(N […]), en produisant les copies des autorisations
de séjour en Suisse des personnes précitées,
qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal relève tout d’abord que
les préjudices subis par l’ensemble de la population civile syrienne victime
des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas
pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à
l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
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que cela dit, les intéressés n’ont pas allégué avoir été personnellement
recherchés par les autorités syriennes ni avoir été touchés de manière
individuelle et ciblée,
qu’ils ont au contraire admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec
les autorités précitées (cf. pièce A3/13, ch. 7.01 p. 9, pièce A4/12, ch. 7.01
p. 8, et pièce A19/14, question 97 p. 11),
que les difficultés auxquelles les recourants ont été confrontés à Damas et
qui les ont poussés à fuir leur pays d’origine – à savoir les bombardements
et le climat d’insécurité qui en a résulté, la scolarité chaotique de leurs
enfants, l’absence de travail ainsi que leur niveau de vie toujours plus
précaire – ont touché de la même manière toute la population syrienne et
ne constituent donc pas une persécution ciblée déterminante pour l’un des
motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en outre, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a considéré que les
sollicitations de l’association J._______ à l’égard de A._______ – même
en admettant leur vraisemblance – n’étaient pas déterminantes sous
l’angle de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante,
qu’à cet égard, le prénommé a admis n’avoir pas subi de préjudices
concrets et précis de la part de l’association précitée, bien que celle-ci l’ait
invité, à plusieurs reprises, à prendre part à la surveillance armée de son
quartier (cf. pièce A19/14, questions 57 à 69 p. 7 s., questions 97 et 101
p. 11),
qu’à l’appui de leur recours, les intéressés ont encore fait valoir une crainte
de persécution réflexe résultant de « la situation des membres de la famille
de la recourante ayant obtenu l’asile en Suisse »,
qu’il sied de rappeler qu’une telle persécution n’est reconnue que lorsque
des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue
d’exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille
(cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3),
qu’en l’occurrence, le Tribunal relève d’emblée que, contrairement à ce que
les intéressés affirment, un seul d’entre eux, à savoir L._______ – par
ailleurs neveu de A._______ et non pas, comme allégué, de B._______ –
s’est vu octroyer l’asile à titre originaire, au sens de l’art. 3 LAsi,
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qu’en effet, K._______ a certes obtenu l’asile, mais à titre dérivé
uniquement, en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi (regroupement familial), alors
que M._______, après que sa demande d’asile a été rejetée, a été dans
un premier temps mis au bénéfice d’une admission provisoire, au motif de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, avant que celle-ci ne prenne fin, suite
à l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur,
que cela étant précisé, les intéressés n’ont jamais invoqué, au cours de
leurs différentes auditions, avoir été dans le collimateur des autorités
syriennes en lien notamment avec des membres de leur famille respective ;
qu’ils ont au contraire admis, comme déjà relevé précédemment, n’avoir
pas rencontré de problèmes avec lesdites autorités (cf. ci-dessus p. 7) ;
qu’en outre, ils ont tous obtenu, de manière légale, des passeports syriens
peu de temps avant de quitter la Syrie,
que, dans ces conditions, une crainte de persécution future en raison d’une
persécution réflexe n’est pas objectivement fondée,
qu’en outre, même en l’admettant, par pure hypothèse, la crainte alléguée
par les intéressés de voir leurs deux enfants aînés être recrutés par des
milices kurdes n’est pas déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, ni le fait d’être recruté par de telles milices kurdes ni celui de
se soustraire à un tel recrutement n’est de nature à fonder une crainte de
persécution future (cf. arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015,
consid. 5.3),
qu’à cet égard, les extraits de rapports d’organisations internationales cités
dans le recours, faisant état de l’existence de recrutements de jeunes gens
de moins de dix-huit ans dans les rangs des différentes parties au conflit
syrien, ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal, d’autant moins
qu’ils n’ont pas trait à la situation personnelle de C._______ et D._______,
que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM
au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Syrie, il n’y a pas
lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à
savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou
non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature
alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une
d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution
du renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le 26 août 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :