B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4021/2013
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juil-
let 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 24 août 2012 et 7 juin 2013,
la décision du 11 juin 2013, notifiée le 13 suivant, par laquelle l’ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 15 juillet 2013 (date du timbre postal) formé contre cette
décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti,
la décision incidente du 13 septembre 2013, par laquelle le juge instruc-
teur, considérant que les conclusions formulées dans le recours parais-
saient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du
paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et lui a
imparti un délai au 27 septembre 2013 pour verser un montant de 600
francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présu-
més sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour produire tout
moyen de preuve relatif à d'éventuels problèmes de santé,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant
russe d'origine tchétchène, venant de (…) ; qu'en (…), il aurait été ren-
voyé de (…), car ses (…) frères auraient participé aux combats au cours
des deux guerres de Tchétchénie ; que de retour dans son village, il aurait
été contrôlé à (…) reprises par les services de sécurité depuis (…), ou
(…), et emmené à la base des forces fédérales, la dernière fois au mois
de (…) ; qu'il aurait été interrogé (…) ; que les militaires lui auraient pro-
posé de travailler comme (…) ; qu'il aurait accepté et, après avoir été re-
tenu (…), aurait été relâché ; qu'il se serait ensuite installé à (…) ; que
craignant d'être à nouveau arrêté et d'être contraint de collaborer avec les
militaires, il aurait quitté son pays le (…) à destination de la Suisse,
qu'il a également allégué qu'après sa dernière arrestation, il était tombé
gravement malade et avait été suivi par des médecins à (…) ; que les
médecins n'auraient pas pu trouver l'origine de ses maux,
que l'ODM, dans sa décision du 11 juin 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et
7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquen-
ce, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et l'exécution de son
renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a remis en
cause la régularité des auditions devant l'ODM les 24 août 2012 et 7 juin
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2013 ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans
son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient
été entachées de vices ; que leurs procès-verbaux ont été signés par l'in-
téressé sans réserve et que le représentant de l'œuvre d'entraide a éga-
lement signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formuler
aucune remarque,
qu'on ne saurait en particulier retenir que l'état de santé du recourant l'a
empêché d'exposer les faits à satisfaction,
que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avan-
cé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de
l'intéressé a été respecté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposéEs à de sérieux préjudi-
ces ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur reli-
gion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déter-
miné ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notam-
ment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la
vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs d'asile de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance
est fortement sujette à caution,
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qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait
rencontrés entre (…) et son départ du pays, le (…), est de manière géné-
rale vague et indigent,
que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation circonstan-
ciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision
du 11 juin 2013, consid. I/1., p. 2-3),
qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; que les faits
exposés ne démontrent pas qu'il était sérieusement suspecté par les au-
torités russes,
qu'en effet, il a fait valoir des contrôles et interpellations de la part des
services de sécurité à (…) reprises entre (…), ou (…), et (…), ceci tou-
jours pour de courtes périodes ; qu'il a lui-même indiqué que son sort
n'avait pas été différent de celui de quantité d'autres personnes en Tchét-
chénie ("Tout le monde y passe, je ne suis pas une exception.", cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 7 juin 2013, p. 4, ad question 31),
qu'en tout état de cause, la question de savoir si les poursuites à son en-
contre étaient véritablement ciblées peut être laissée indécise, dès lors
qu'il n'a pas contesté avoir encore attendu près de deux ans entre la der-
nière arrestation alléguée, en (…), et le départ du pays, en (…), ce qui
permet de constater que le lien de causalité temporel entre les préjudices
allégués et la fuite est rompu (cf. sur ce point ATAF 2011/50 consid.
3.1.2.1),
qu'en outre, force est de constater que l'intéressé a demandé un passe-
port international aux autorités russes en (…) de manière légale et offi-
cielle selon ses propos et qu'il l'a obtenu, ce qui tend à démontrer qu'il
n'était pas ou plus dans le collimateur de ces autorités à ce moment-là,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 juin 2013,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
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ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
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que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Russie, en particulier la Tchétchénie, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dis-
positions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et bénéficie d'une formation (…), de même que d'expériences pro-
fessionnelles ; qu'il peut certainement compter sur place sur un réseau
social, qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
que les problèmes de santé allégués ne sont pas non plus décisifs en
matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, dès lors qu'ils n'ont nulle-
ment été étayés, ni a fortiori établis, nonobstant le délai imparti à cet effet
par décision incidente du 13 septembre 2013,
qu'en tout état de cause, l'intéressé a expliqué avoir déjà été pris en
charge médicalement pour de tels problèmes à (…),
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession de son passeport in-
térieur et de son certificat de naissance et qu'il lui appartiendra de se pro-
curer tous les documents de voyage nécessaires à son retour (art. 8 al. 4
LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même mon-
tant versée le 25 septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :