Cour IV
D-4027/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Tunisie,
son épouse B._______, Libye,
leur enfant C._______,, Tunisie,
recourants,
représentés par (...),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 novembre 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4027/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 18 avril 2000, et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, puis a été
transféré au CERA de Chiasso.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au CERA de Chiasso, le 5 mai 2000, et
lors d'une audition cantonale, le 6 juin 2000, l'intéressé, d'ethnie arabe
et de confession musulmane, a allégué être né à D._______ en
Tunisie, d'un père tunisien et d'une mère libyenne. Il a déclaré avoir
acquis la nationalité tunisienne à sa naissance et avoir obtenu la
nationalité libyenne en 1982. Au début des années 80, il se serait
rendu en Libye où résidaient sa mère et ses deux frères, citoyens
libyens, afin de poursuivre ses études supérieures. De 1982 à 1985, il
aurait fréquenté (...) où il aurait obtenu un diplôme (...) ainsi qu'un
certificat de spécialisation, et aurait été promu (...). Engagé (...) dès la
fin de ses études, il y aurait exercé diverses fonctions avant d'être
nommé, en 1989, (...). Pensant agir en toute légalité, il aurait
régulièrement transmis (...) à un groupe d'opposition ou à (...), selon
les versions. Ayant appris cette pratique, les services secrets libyens
l'auraient accusé d'avoir aidé (...) et l'auraient arrêté le 16 janvier
1990, en même temps que (...). D'abord détenu durant six mois dans
les locaux des services secrets, le requérant aurait ensuite été
transféré (...) où il aurait été emprisonné durant quinze mois. Le 5
septembre 1991, il serait parvenu à s'échapper, grâce à l'aide d'un
responsable des gardiens et de ses anciens collègues qui lui auraient
fourni de l'argent. Parvenu à la frontière avec la Tunisie, il se serait
immédiatement livré aux autorités de ce pays et leur aurait exposé
tous ses ennuis. Celles-ci, apparemment au courant de sa situation,
l'auraient mis en détention dans le but de procéder à des vérifications.
Le 27 décembre 1991, l'intéressé aurait finalement été relâché, à la
condition de se présenter deux fois par jour au poste de police de son
lieu de résidence, à des fins de contrôle. Il serait ainsi retourné dans
sa ville natale de D._______, où il aurait retrouvé son père, sa marâtre
ainsi que ses deux demi-soeurs. Il aurait appris, par l'intermédiaire de
son frère, également (...), que (...) l'avait condamné par contumace, en
(...), à (...), laquelle aurait été confirmée peu après par (...). (...) en
même temps que lui auraient été (...).
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Bien que le requérant ait espéré une amélioration de sa situation,
cette dernière n'aurait néanmoins pas évolué. Souhaitant connaître les
raisons du contrôle administratif auquel il était astreint depuis le 27
décembre 1991 et le voir cesser, il aurait écrit à plusieurs reprises à
diverses autorités du pays, (...). On lui aurait à chaque fois répondu
par la négative, sans lui préciser les motifs de ce refus. En 1998, il se
serait adressé (...) pour se faire délivrer un passeport, lequel lui aurait
été refusé. Il aurait toutefois obtenu une carte d'identité, le 29
décembre 1998. Ne supportant plus cette surveillance contraignante et
les pressions y relatives, il serait parvenu à quitter la Tunisie, le 11
avril 2000, après avoir annoncé aux autorités qu'il se rendait à Tunis. Il
se serait en réalité rendu à Sfax, où il aurait embarqué sur un bateau
de pêcheur qui l'aurait conduit en Italie. Quatre jours plus tard, il serait
parti pour la Suisse.
Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a versé au dossier
une carte d'identité tunisienne, une copie du certificat tendant à
l'obtention de la citoyenneté arabe, les copies de deux convocations
datées des 27 décembre 1999 et 22 janvier 2000, une carte de
membre du Congrès populaire libyen, une attestation établie, le 4
juillet 2000, par l'association (...), une attestation établie, le 10 juillet
2000, par (...), un certificat médical établi, le 3 juillet 2000, par un
médecin généraliste de E._______, un certificat libyen de
spécialisation daté du 1 septembre 1985, deux photocopies certifiées
conformes aux originaux d'un diplôme (...) libyen et d'un certificat de
spécialisation libyen ainsi que deux photographies représentant ces
deux derniers documents, une lettre manuscrite signée d'une certaine
F._______ et datée du 30 juin 2000 ainsi que son enveloppe.
C.
B._______, l'épouse d'A._______, de nationalité libyenne, est entrée
clandestinement en Suisse, le 7 janvier 2003, et a déposé, le même
jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants
d'asile (CERA) de Chiasso.
D.
Entendue sur ses motifs d'asile audit centre, le 16 janvier 2003, et lors
d'une audition cantonale, le 19 février 2003, l'intéressée, (...) de
profession, d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite, a
allégué être née et avoir toujours vécu à Tripoli. En 1989, elle se serait
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fiancée avec A._______ et l'aurait vu pour la dernière fois à la fin de
cette année-là. Par la suite, ils n'auraient plus eu que des contacts
téléphoniques. Au début de l'année 1990, la requérante aurait été
interrogée à une reprise sur sa relation avec l'intéressé. Le 23
septembre 2002, elle l'aurait épousé religieusement et par procuration,
à Tripoli, dans la maison du frère de son mari. Le 3 janvier 2003, elle
aurait quitté illégalement son pays, dans le seul but de rejoindre son
époux en Suisse. Elle a précisé ne pas savoir pour quelle raison son
mari avait été contraint de quitter la Libye à la fin de l'année 1990, tout
en supposant qu'il avait dû rencontrer des problèmes.
A l'appui de sa demande, elle a produit une carte d'identité libyenne
ainsi qu'une photocopie du mariage religieux.
E.
Invitée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral
des migrations ; ci-après ODM) à se déterminer sous l'angle du cas de
détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité cantonale
a déposé un rapport, daté du 24 août 2004, dans lequel elle a estimé
que les conditions d'application d'une situation de détresse
personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 LAsi et l'ancien art. 33 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
F.
Le 19 mai 2005, B._______ a donné naissance à une fille, C._______.
G.
Par décision du 15 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les intéressés, au motif que leurs déclarations
n'étaient pas vraisemblables.
L'office fédéral a tout d'abord relevé que les mesures de surveillance
tunisiennes alléguées par le requérant étaient en règle générale la
conséquence du prononcé d'une peine pénale et qu'une telle mesure
était appliquée à la suite d'une décision judiciaire. Etant donné qu'en
l'espèce, aucune décision de ce type n'avait été notifiée à l'intéressé,
l'ODM a mis en doute la réalité du contrôle administratif auquel il
aurait été soumis en Tunisie, ce d'autant plus que cette mesure aurait
été d'une durée exceptionnellement longue.
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En outre, l'office fédéral a retenu qu'excepté les faits qui se seraient
passés à son arrivée en Tunisie (détention de trois mois) et lors de son
départ (contact avec les autorités tunisiennes afin de leur annoncer
son déplacement à Tunis), aucun indice étayant une crainte fondée de
futures persécutions ne ressortait des dix années que l'intéressé avait
passées dans son pays d'origine. Selon l'ODM, cette constatation était
confirmée par le fait que le requérant n'avait pas été à même
d'expliquer la raison pour laquelle les autorités tunisiennes se seraient
acharnées sur son cas.
S'agissant des moyens de preuve produits, l'office fédéral a relevé
qu'exceptée la carte d'identité, il s'agissait uniquement de copies,
raison pour laquelle ces dernières n'avaient aucune valeur probante. Il
a en outre noté qu'il était surprenant que, bien que l'intéressé ait été
mis en demeure, en date des 27 décembre 1999 et 20 janvier 2000, il
ait obtenu du (...), commune de D._______, une copie conforme de
l'original de deux documents libyens. L'ODM a retenu à ce sujet que le
requérant avait déclaré que les convocations l'enjoignant à se
présenter à la police avaient pour but de l'intimider et de le menacer,
après qu'il eut notamment parlé négativement du gouvernement
tunisien. Quant aux deux attestations émanant des associations (...) et
(...), l'ODM a noté qu'elles étaient rédigées en des termes
extrêmement vagues. S'agissant du certificat médical produit, il a
estimé que celui-ci ne précisait nullement l'origine des cicatrices et
des lésions à deux doigts des pieds.
De surcroît, l'ODM a douté de la réalité des problèmes que le
requérant aurait rencontrés en Libye. Il a en particulier relevé que
celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve concret susceptible de
démontrer les procédures pénales dont il aurait fait l'objet.
Quant à l'intéressée, l'autorité de première instance a relevé qu'elle
avait demandé la protection de la Suisse dans le seul but d'y rejoindre
son époux et qu'elle n'avait émis aucun motif spécifique à sa situation
personnelle.
Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, tant en Tunisie
qu'en Libye.
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H.
Dans le recours interjeté le 13 décembre 2005 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
Commission) contre cette décision, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision incriminée, principalement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission
provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui du recours, l'intéressé a fait valoir avoir subi une pression
psychologique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, en raison du
contrôle administratif rigide auquel il aurait été astreint en Tunisie
durant de longues années. De ce fait, il n'aurait plus retrouvé d'emploi
et aurait été privé de passeport. Il a en outre contesté un à un le bien-
fondé des arguments retenus à l'appui de la décision attaquée. Il a
également expliqué les craintes exagérées du gouvernement tunisien
à son égard du fait de sa binationalité, de (...), de sa condamnation
par la justice libyenne à (...) après avoir été accusé de (...) et de ses
tendances islamistes.
Invoquant de surcroît une violation de son droit d'être entendu, il a
reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé les
contradictions relevées dans son récit.
Enfin, il a souligné qu'ayant fait l'objet de persécutions par le passé et
ayant fui la Tunisie pour déposer une demande d'asile à l'étranger, il
risquait sans nulle doute d'être arrêté à son retour dans ce pays et
d'être condamné de ce fait, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger
y étant assimilé à une propagande contre le régime en place.
S'agissant de la recourante, cette dernière a fait valoir qu'en cas de
renvoi en Libye, sa qualité d'épouse (...) et le fait d'avoir déposé une
demande d'asile à l'étranger dans le cadre de laquelle elle a dénoncé
les autorités libyennes risqueraient de l'exposer à des préjudices tels
que ceux prévus à l'art. 3 LAsi.
Les recourants ont également contesté l'appréciation des autorités
cantonale et fédérale selon laquelle ils ne remplissaient pas les
conditions du cas de détresse personnelle grave.
A l'appui de leur recours, ils ont produits divers moyens de preuve, à
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savoir un diplôme de (...), un certificat de spécialisation de (...), un
contrat de mariage accompagné de sa traduction en italien, une
attestation de formation d'un cours informatique 2005, une attestation
de formation d'un cours informatique 2004 ainsi qu'un rapport de
l'Organisation Vérité-action de juin 2001 intitulé « Pour une amnistie
générale en Tunisie ».
I.
Par décision incidente du 9 janvier 2006, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une
avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés.
J.
Par écrit du 21 mai 2007, les recourants se sont enquis de l'état de la
procédure.
Par courrier du 25 mai 2007, le juge du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) chargé de l'instruction les a informés qu'il poursuivait
l'instruction de leur recours mais qu'il ne lui était toutefois pas possible
de se déterminer sur la durée probable de la procédure.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse du 15 janvier 2010. Cet office a notamment considéré que
le recourant, malgré un séjour de dix ans à l'étranger, n'avait rien à
craindre des autorités tunisiennes lors de son retour, dans la mesure
où il était en possession d'une carte d'identité tunisienne, laquelle lui
faisait bénéficier des droits de séjour et de retour dans cet Etat.
S'agissant du départ illégal de Tunisie de l'intéressé, l'autorité de
première instance a estimé qu'il n'existait pas d'indices suffisants
permettant d'admettre de ce fait une crainte fondée de futures
persécutions.
L.
Invités, par ordonnance du 19 février 2010, à déposer leurs
observations au sujet des déterminations de l'autorité de première
instance, les recourants ont informé le Tribunal, par courrier du 1er
mars 2010, qu'ils étaient dès à présent représentés par (...). Ils ont
également requis un délai supplémentaire pour produire leurs
observations, et la possibilité d'avoir accès au dossier.
Par ordonnance du 5 mars 2010, le Tribunal a notamment prolongé au
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26 mars 2010 le délai imparti aux recourants pour déposer des
observations et rejeté leur demande de consultation des pièces du
dossier, étant donné qu'ils avaient reçu les pièces du dossier de l'ODM
en date du 23 novembre 2005 et que la totalité des pièces du dossier
du Tribunal leur était connue.
M.
Dans leur réplique du 26 mars 2010, les recourants ont contesté les
observations de l'autorité de première instance, estimant que cette
dernière n'avait pas tenu compte des spécificités locales, culturelles et
historiques de la situation en Tunisie. Ils ont insisté sur le fait que le
recourant avait rendu vraisemblable son parcours de vie très
douloureux ainsi que les menaces qui pesaient sur lui en cas de retour
dans son pays d'origine. L'intéressé a également réitéré qu'en cas de
retour en Tunisie, il serait sans aucun doute arrêté et condamné, ce
d'autant plus qu'il (...) et que la Libye n'avait jamais eu des relations
faciles avec ses voisins.
A l'appui de leur réplique, les recourants ont produit un rapport de
« Human Rights Watch » de mars 2010 intitulé « Une prison plus
vaste, Répression des anciens prisonniers politiques en Tunisie »,
ainsi qu'un document contenant un lien internet vers une émission de
la Radio suisse romande la 1ère concernant des reportages d'un
journaliste en Tunisie.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let.
d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission, sont également
traités par le Tribunal (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc
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compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière
définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.10]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
(art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS
273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi
art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57).
3.
A titre préalable, les recourants ont reproché à l'autorité de première
instance de n'avoir pas suffisament motivé la décision incriminée, les
empêchant ainsi de pouvoir se déterminer. Leur droit d'être entendu
aurait de ce fait été violé.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
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l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.).
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. (ATF 129 I 232 consid. 3.2., ATF 126 I 97 consid. 2a et les
arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 623 s., ATAF 2007/27 consid.
5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Il y a ainsi violation
du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8
consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e).
3.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'autorité de première
instance a motivé de manière satisfaisante sa décision s'agissant des
considérants tant en fait qu'en droit, ces derniers s'étendant sur trois
pages entières et portant sur les principaux arguments de la requête
de l'intéressé. Le Tribunal en veut pour preuve que celui-ci a été
parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels
l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position, ainsi en atteste
le mémoire de recours circonstancié qu'il a présenté au mois de
décembre 2005. En outre, même si la motivation de la décision de
l'ODM relative à l'épouse est effectivement succinte, elle ne constitue
pas pour autant une violation du droit d'être entendu. Il ne saurait en
particulier être reproché à cet office d'avoir ignoré les motifs
spécifiques d'asile que la recourante aurait exposés. Il ressort en effet
des différentes auditions que celle-ci a expressément déclaré de
manière constante que son unique souci avait été celui de rejoindre
son mari qui se trouvait déjà en Suisse et qu'elle n'avait eu aucun
problème, notamment avec les autorités libyennes (cf. aud. cantonale
p. 5 et aud. au CERA p. 4). En revanche, elle a déclaré qu'elle risquait
d'avoir des ennuis avec les autorités de son pays en raison de son
départ clandestin de Libye, en particulier d'y être interrogée en cas de
retour (cf. aud. cantonale p. 6). Sous cet angle, force est toutefois de
relever que ces arguments ont dûment été pris en compte par l'ODM à
l'appui de la décision attaquée. Tel est notamment le cas en ce qui
concerne les risques encourus par la recourante de retourner en
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Libye, dans la mesure où l'office fédéral a estimé qu'elle pouvait se
rendre avec son mari en Tunisie, pays dont celui-ci possède la
nationalité.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
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particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994
n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
5.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir des
préjudices qu'il aurait subis, d'une part, en Libye, d'autre part, en
Tunisie, deux pays dont il a la nationalité.
6.
Dans la mesure où le recourant, binational tuniso-libyen, a vécu les
huit dernières années en Tunisie avant de venir en Suisse y déposer
une demande d'asile, il sied tout d'abord de déterminer s'il remplit les
conditions de l'octroi de l'asile au regard des préjudices qu'il allègue
avoir subis dans cet Etat.
6.1 Sous cet angle, le recourant a déclaré qu'après avoir fui la Libye
en septembre 1991 et être parvenu à franchir la frontière avec la
Tunisie, il se serait spontanément livré aux autorités de ce pays en
leur exposant tous les ennuis qu'il avait rencontrés en Libye. Après
l'avoir retenu prisonnier durant trois mois, celles-ci l'auraient relâché,
tout en l'astreignant à un contrôle administratif dans sa ville natale qui
n'aurait pris fin que huit ans plus tard, par son départ pour la Suisse.
6.2 Même en admettant le fait qu'à son arrivée à la frontière
tunisienne en septembre 1991, les autorités tunisiennes aient
maintenu l'intéressé en détention durant trois mois, à des fins de
vérification, avant de le relâcher, sans autre forme de procès, cet
événement survenu plus de huit ans avant qu'il ne quitte la Tunisie
n'est à l'évidence pas la cause de son départ de ce pays. Faute de lien
de causalité temporelle avec la fuite du pays, un tel événement ne
saurait par conséquent s'avérer déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
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En outre, si les autorités tunisiennes avaient véritablement découvert
des griefs à faire valoir contre le recourant au cours de cette détention,
elles ne l'auraient à l'évidence pas libéré trois mois plus tard.
6.3 Certes, l'intéressé n'a pas allégué avoir fui la Tunisie au motif de
cette détention, mais en raison du contrôle administratif auquel il
aurait été astreint dès sa libération. Cette mesure qui n'aurait eu de
cesse de lui rendre la vie impossible, n'aurait en effet pris fin que huit
ans plus tard, du fait de son départ pour l'étranger. C'est toutefois à
juste titre que l'ODM a mis en doute la vraisemblance des contrôles
auxquels il aurait été soumis durant toutes ces années.
6.3.1 Pour démontrer les allégations relatives aux contrôles auxquels
il a été soumis, le requérant a versé au dossier une série de
documents concernant son vécu en Tunisie. Il s'agit en l'occurrence
d'une carte d'identité tunisienne, les copies de deux convocations
datées des 27 décembre 1999 et 22 janvier 2000, une attestation
établie, le 4 juillet 2000, par l'association (...), une seconde attestation
établie, le 10 juillet 2000, par (...), un certificat médical établi, le 3
juillet 2000, par un médecin généraliste de E._______, une lettre
manuscrite signée d'une certaine F._______ et datée du 30 juin 2000
ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue, une publication de Human
Right Watch du 24 mars 2010 intitulée « Une prison plus vaste :
Répression des anciens prisonniers politiques en Tunisie », et un
rapport de l'association Vérité-Action sis à Fribourg de juin 2001
intitulé « pour une amnistie générale en Tunisie ».
Cela étant, excepté la carte d'identité produite en original, laquelle
constitue la preuve de la nationalité tunisienne du recourant, les autres
moyens de preuve se limitent à des copies. Pour ce seul motif déjà,
ceux-ci n'ont aucune valeur probante, comme justement retenu par
l'ODM.
S'ajoute à cela que toutes ces pièces ne démontrent ni le fait que
l'intéressé a été soumis à des contrôles administratifs durant les huit
ans qui ont précédé sont départ de Tunisie ni même qu'il serait
recherché par les autorités tunisiennes pour les motifs invoqués.
S'agissant en premier lieu des deux convocations datées des 27
décembre 1999 et 22 janvier 2000, en sus du fait qu'elles n'ont été
produites que sous forme de photocopies, technique permettant toutes
les manipulations, elles ne sont pas de nature à prouver les
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allégations du recourant. D'une part, elles contiennent, comme seul
motif, la mention « pour une affaire le concernant » et, d'autre part, ont
été établies par (...) à qui il n'incombe pas d'instruire les faits en
cause. Rien ne permet dès lors d'admettre qu'elles aient été émises
pour les raisons alléguées par le recourant. En outre, si réellement les
autorités tunisiennes avaient émis ces convocations dans le but –
comme le prétend le recourant – de l'intimider et de le menacer, elles
ne l'auraient à l'évidence pas autorisé à quitter son domicile pour se
rendre à Tunis peu de temps après, soit en avril 2000. Quant à
l'attestation établie, le 4 juillet 2000, par le responsable de
l'association (...), et celle du 10 juillet 2000 émise par le responsable
de (...), elles n'ont pas non plus de valeur probante. Ces deux
associations sises en France n'ont en effet pas qualité pour prouver la
réalité des mesures prises par les autorités tunisiennes en Tunisie à
l'égard d'un tiers, hormis bien évidemment le récit allégué par celui-ci.
Par ailleurs, ces documents sont rédigés en termes très généraux. En
ce qui concerne le certificat médical du 3 juillet 2000 établi par un
médecin généraliste de E._______, s'il met en évidence le fait que
l'intéressé présente des cicatrices et des lésions sur plusieurs endroits
de son corps, il n'en précise nullement les origines. S'agissant de la
lettre du 30 juin 2000 signée d'une certaine F._______, laquelle serait
la demi-soeur du recourant, elle est également dénuée de toute valeur
probante. Le contenu de cette lettre, en sus du fait qu'elle n'a
strictement aucun caractère officiel, se limite à de simples affirmations
– par ailleurs peu circonstanciées et peu claires – ne reposant sur
aucun élément concret. Enfin, pour ce qui a trait aux deux rapports
datés de mars 2010 et juin 2001, ils ne se rapportent pas à la situation
particulière de l'intéressé, mais ont une portée plus générale et ont
trait à des tiers qui ne sont pas partie à la présente procédure.
6.3.2 Sur la base des seules allégations tenues par le recourant, il
n'est pas crédible que celui-ci, sans profil particulier, ait été contraint
par les autorités de son pays d'origine de subir un contrôle
administratif rigide, de surcroît durant une durée indéterminée. Si le
Tribunal ne met nullement en doute que les autorités tunisiennes
prononcent dans certains cas de telles mesures à l'égard des
opposants politiques, il s'agit de personnes qui ont fait l'objet d'une
condamnation dans leur pays. Quant au récit présenté par le
recourant, il ne permet pas d'admettre que celui-ci ait fait l'objet de
telles sanctions. L'intéressé n'a du reste pas été à même d'apporter la
moindre explication valable susceptible de justifier un tel acharnement
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desdites autorités à son égard. Certes, à l'appui de son recours, il
affirme que ses tendances islamistes expliqueraient le fait qu'il aurait
été considéré comme une personne à risque par le régime tunisien. Or
cet argument, lequel se limite à une simple affirmation nullement
étayée, ne saurait convaincre le Tribunal, étant entendu qu'il n'a été
avancé qu'au stade du recours. Dans le cadre de ses auditions, le
recourant n'a en revanche jamais fait mention de quelconques
tendances islamistes. Il a du reste expressément reconnu n'avoir
jamais exercé la moindre activité politique tant en Tunisie qu'en Libye
(cf aud. cantonale p. 11 et 12). Au contraire, il a allégué avec
constance n'avoir jamais su pour quelle raison les autorités
tunisiennes le surveillaient avec une telle assiduité, et leur avoir
envoyé de nombreuses lettres – allant jusqu'à s'adresser (...)– pour
connaître les motifs de cette archarnement et exiger la levée de cette
contrainte administrative. En outre, et comme l'a relevé à juste titre
l'autorité de première instance, ses propos sont demeurés
extrêmement flous au sujet des contraintes et restrictions qui auraient
été mises en place durant huit ans dans le cadre du contrôle
administratif. Or, il va de soi qu'une personne ayant réellement fait
l'objet, de manière continue et durant une si longue période, de
mesures coercitives portant directement atteinte à sa liberté de
mouvement et de travailler est à même de faire un compte rendu y
relatif bien plus précis et détaillé que celui présenté par l'intéressé. Ce
n'est que dans le cadre de son recours que l'intéressé a tenté d'étoffer
son récit en faisant notamment état d'interrogatoires musclés, de
descentes noctures de la police à son domicile, d'arrestations et de
questionnaires à remplir. Il n'a toutefois apporté aucune précision
quant au nombre exact de ces mesures, ni leur date précise. Enfin, le
Tribunal relève que l'intéressé, bien que séjournant en Suisse depuis
maintenant dix ans, n'a produit aucune décision judiciaire des
autorités tunisiennes le concernant et dans laquelle, en sus d'une
peine principale, il aurait été condamné à une peine complémentaire
sous forme d'un contrôle administratif. Il n'a du reste jamais mentionné
avoir dû se présenter devant un tribunal tunisien, encore moins avoir
subi une condamnation. Ce n'est qu'à sa libération, le 27 décembre
1991, qu'il aurait signé une décision lui ordonnant de se présenter
deux fois par jour au poste de police de D._______ pour signature (cf.
aud. cantonale p. 11). Dans le cadre de son recours, il a également
admis n'avoir jamais été l'objet d'un jugement l'assignant à un
pointage administratif (cf. recours p. 10). Or, il est de notoriété publique
(cf. notamment le rapport de mars 2010 d' « Human Rights Watch »
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D-4027/2006
que l'intéressé a versé au dossier en date du 26 mars 2010 [cf. let. M
ci-dessus]) que les personnes faisant l'objet de la part des autorités
tunisiennes de restrictions arbitraires (sous forme principalement
d'une surveillance administrative policière) à leur sortie de prison, ont
toutes été condamnées pénalement pour des délits à caractère
politique. Ces restrictions qui prennent généralement la forme d'une
surveillance administrative policière ne sont pas écrites, n'ont aucune
validation judiciaire et succèdent au contrôle administratif prononcé
par un tribunal tunisien à titre de peine complémentaire au moment du
jugement. Il apparaît que l'intéressé n'entre manifestement pas dans
cette catégorie de personnes, confirmant ainsi l'invraisemblance du
contrôle administratif qu'il a fait valoir.
6.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à
démontrer la réalité des mesures qu'auraient prises les autorités
tunisiennes à son encontre durant huit ans et qui auraient pu créer
chez lui une pression psychique insupportable, susceptible de
constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.
Le recourant a également fait valoir qu'ayant quitté illégalement la
Tunisie et déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être
arrêté à son retour dans ce pays et condamné, le dépôt d'une telle
demande étant assimilé dans cet Etat à une propagande contre le
régime en place. Selon lui en effet, cette infraction tomberait dans le
champ d'application de la loi du 10 décembre 2005 relative au soutien
des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent. Le Tribunal ne saurait toutefois
partager l'argumentation de l'intéressé sous cet angle.
Il est certes notoire que les services de sécurité tunisiens ont recours,
en vertu notamment de la loi n° 2003-75, à des gardes à vue en cas
de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des
islamistes actifs à l'étranger, dans le but de leur exorquer des
informations (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
arrêt Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête n° 37201/06 et les
sources citées). Cela étant, le recourant n'entre manifestement pas
dans cette catégorie de personnes, et ce quand bien même il a
séjourné durant dix ans à l'étranger. En effet, et pour les raisons
mentionnées ci-dessus (cf. ch. 6.3.2 ci-dessus), il est établi que
l'intéressé ne présente aucun profil politique particulier et n'a jamais,
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au vu des pièces du dossier, personnellement milité dans un parti
d'opposition tunisien ou islamiste, tant en Tunisie qu'en Suisse. En
outre, aucun membre de sa famille n'est politisé. N'ayant nullement eu
des activités politiques ni été condamné en Tunisie, il n'y a aucune
raison d'admettre qu'il soit connu des autorités de ce pays comme
étant un activiste politique. Celles-ci n'ont donc aucune raison
particulière d'avoir eu connaissance du dépôt de sa demande d'asile
en Suisse, ni d'ailleurs de son long séjour à l'étranger.
Partant, s'il ne peut être totalement exclu qu'il soit interrogé à son
retour au pays sur les raisons de son absence, aucun élément au
dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Les craintes de l'intéressé sous
cet angle doivent par conséquent être écartées.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence ou de la
vraisemblance des motifs que l'intéressé a allégués en relation avec la
Libye peut rester indécise. Dans la mesure où le recourant, un
binational, a en effet la possibilité de se réclamer de la protection des
autorités tunisiennes, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue
pour des motifs liés à une éventuelle persécution de la part des
autorités libyennes. Le Tribunal n'est pas tenu de ce fait de se
prononcer sur la valeur probante des divers moyens de preuve y
relatifs que le recourant a produits.
En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A
ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
([Conv.] ; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss), le
Tribunal est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout
d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en
a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des
Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En
d'autres termes, tant que le recourant n'est pas fondé à invoquer une
crainte de futures persécutions vis-à-vis du pays, ou d'un pays au
moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se
prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une
protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié.
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8.2 Au demeurant, le recourant n'a nullement rendu crédible tant (...)
que les préjudices qu'il a allégués avoir subis de la part des autorités
libyennes. Il n'a en effet jamais produit le moindre moyen de preuve
sous cet angle. Le diplôme (...) ainsi que le certificat de spécialisation
- deux documents que l'intéressé a produits à plusieurs reprises sous
diverses formes, soit en original, en copie ainsi qu'en copie certifiée
conforme à l'original - se réfèrent en effet uniquement à sa formation
professionnelle, laquelle s'est soldée par l'obtention de deux diplômes
décernés par (...). Les allégations du recourant portant sur (...) ainsi
que sur sa condamnation (...) par (...) libyenne se limitent en réalité à
de simples affirmations nullement étayées.
9.
Quant à la recourante, elle n'a pas invoqué de motifs d'asile propres,
mais a demandé la protection de la Suisse uniquement pour pouvoir y
rejoindre son époux. Elle a certes fait valoir qu'en raison de son départ
illégal de Libye et du dépôt de sa demande d'asile, elle serait
soupçonnée par les autorités de ce pays de les avoir dénoncées et
risquait ainsi, en cas de retour en Libye, d'être interrogée et détenue
pour une durée indéterminée.
Indépendamment de la question de la crédibilité du récit de
l'intéressée au sujet des circonstances de son départ de Libye – ses
allégations à ce sujet se limitant à de simples affirmations nullement
étayées – il y a lieu de déterminer si la recourante peut se prévaloir
d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de son séjour
de plusieurs années en Suisse.
Selon une jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'a pas de
raison de s'écarter, les demandeurs d'asile déboutés originaires de
Libye ne sont pas systématiquement exposés à des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi du seul fait d'avoir séjourné en Occident (JICRA
2003 n° 28 p. 182ss).
En l'espèce, s'il ne peut être totalement exclu qu'au cas où l'intéressée
devait, en tant que citoyenne libyenne, se rentre dans son pays
d'origine après un séjour de plusieurs années à l'étranger, elle soit
interrogée à son retour au pays sur les raisons de son absence, aucun
élément au dossier n'indique qu'elle puisse faire l'objet de mesures
d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Elle ne présente
aucun profil politique particulier, dans la mesure où elle a allégué de
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manière constante ne s'être jamais intéressée à la politique – tout
comme d'ailleurs l'ensemble des membres de sa famille – ni n'avoir
rencontré un quelconque problème avec les autorités libyennes
jusqu'à son départ en janvier 2003, celles-ci lui ayant de surcroît
délivré un passeport en 1997. En outre, elle n'a pas allégué avoir
exercé d'activités politiques d'opposition au régime libyen, après son
arrivée en Suisse. Dans ces conditions, elle ne peut pas légitimement
nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de
la part des autorités libyennes en cas de renvoi dans ce pays.
Par ailleurs, même si les éventuels interrogatoires de routine de la part
des autorités libyennes n'ont ni le fondement ni l'intensité des mesures
prévues à l'art. 3 LAsi, il y a lieu de relever qu'il est également loisible
à la recourante de s'y soustraire en s'installant en Tunisie avec son
époux (cf. consid. 13.6 et 14.3 ci-dessous).
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
11.
11.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
12.
12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut
être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2
LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a
al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu
matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure
applicable.
12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
12.5 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant est binational
tuniso-libyen, que le Tribunal s'est déterminé sur les motifs d'asile que
celui-ci a invoqués en relation avec la Tunisie, en concluant qu'il n'avait
rien à craindre en cas de retour dans ce pays et qu'il pouvait ainsi se
réclamer de la protection de cet Etat, le Tribunal procédera à l'analyse
des conditions de l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de
la Tunisie uniquement.
13.
13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes des
recourants d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de renvoi en Tunisie, ne sont pas fondées.
13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
13.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements insshumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays (cf. CourEDH, arrêt Trabelsi contre Italie du 17 avril 2010, requête
n° 50163/2008, arrêt Soldatenko contre Ukraine du 28 octobre 2008,
requête n° 2440/2007 arrêt Saadi contre Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06 et les arrêts cités).
13.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les mêmes motifs
que ceux déjà développés ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il
existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
retour en Tunisie.
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13.6 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le principe de l'unité de la famille
est respecté en l'espèce. En effet, B._______, en tant qu'épouse d'un
ressortissant tunisien, pourra obtenir, selon la législation en vigueur en
Tunisie, un droit de séjour du fait de son mariage (cf. Loi tunisienne sur
la nationalité, section II : le Séjour ordinaire, art. 13 al. 3). Il lui est
loisible d'entreprendre les démarches à cet effet.
13.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement en Tunisie ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
14.
14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
no 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22)
14.2 Il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
14.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres.
Ils sont l'un et l'autre dans la force de l'âge, et peuvent se prévaloir
d'une formation supérieure (diplôme (...) pour le recourant et (...) pour
la recourante) et d'expériences professionnelles. De plus, le recourant
dispose d'un réseau familial dans son pays et le Tribunal peut
raisonnablement partir de l'idée qu'il s'y est créé un réseau social et
professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Certes, l'intéressé
est en Suisse depuis maintenant dix ans, son épouse depuis sept ans.
Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà
âgés de (...) ans, respectivement de près de (...) ans. Quant au
recourant, il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans son
pays d'origine, où il a donc manifestement gardé ses racines.
S'agissant de son épouse, elle a la possibilité de se rendre avec son
époux en Tunisie, où une autorisation de séjour pourra lui être délivrée
en raison de son mariage avec un ressortissant de cet Etat (cf. consid.
13.6 ci-dessus). Si elle n'y a certes jamais habité, elle est toutefois
née et a vécu jusqu'à près de (...) ans en Libye, pays qui appartient
également au Maghreb et qui se rapproche donc, de par son
environnement tant culturel que religieux, de la Tunisie. Enfin, les
recourants n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de
problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être
soignés en Tunisie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre
de se réinstaller en Tunisie sans y rencontrer d'excessives difficultés.
En tout état de cause, il leur est loisible, pour faciliter leur réintégration
en Tunisie, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés de
réintégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107). En effet, leur unique enfant est âgée de seulement
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(...) ans et dépend donc encore entièrement de ses parents. Leur fille
est dans un âge où elle peut s'adapter et où elle n'a pas encore
développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce
sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007
consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31).
14.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère rai-
sonnablement exigible.
15.
L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, les intéressés sont
tenus d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation de Tunisie en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans ce pays (cf. consid. 13.6 ci-
dessus pour ce qui a trait à l'épouse du recourant). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
16.
S'agissant du cas de détresse personnelle grave, ce point n'a plus à
être examiné par le Tribunal, dans la mesure où les dispositions des
anciens art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire
pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la
révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16
décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de
substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14
al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle
réglementation habilite désormais le canton à délivrer, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se
trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée". Au cas où l'office fédéral donne son approbation à l'octroi
d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré
en force et exécutoire devient caduc. Il y a également lieu de préciser
qu'une telle procédure ne suspend pas la procédure d'asile.
17.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales.
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18.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
19.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la
requête des recourants et les dispense du versement des frais, motif
pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt,
n'étaient pas manifestement vouées à l'échec et que l'indigence des
intéressés doit être admise sur la base des informations au dossier. En
conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes :
divers documents produits en procédure de recours)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton G._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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