Cour IV
D-4028/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 D._______,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 14 mai 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4028/2008
Faits :
A.
A.a Le requérant, ressortissant éthiopien d'ethnie (...), a déposé une
première demande d'asile le 12 juin 2003, rejetée pour défaut de
vraisemblance par décision du 22 janvier 2004 de l'ancien Office
fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après l'ODM. L'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
A.b Le recours du 27 février 2004 a été déclaré irrecevable, faute du
versement de l'avance de frais dans le délai imparti, par arrêt du
5 avril 2004 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA).
B.
B.a Le 22 décembre 2006, l'intéressé a déposé une deuxième
demande d'asile en Suisse. Il a conclu, principalement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à
l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de
l'exécution du renvoi. Entendu lors d'une audition fédérale le
17 juillet 2007, le requérant a fait valoir qu'il était politiquement actif
depuis son arrivée en Suisse. Ainsi, il a invoqué son adhésion au Kinjit
(groupe de soutien au Parti de la Coalition pour l'Unité et la
Démocratie [CUDP]), sa qualité de responsable au sein de ce groupe
pour le canton de B._______, son adhésion à l'Association des
Ethiopiens en Suisse (AES) et sa participation à diverses réunions et
manifestations des organisations précitées.
B.b A l'appui de sa demande, le requérant a déposé deux documents
tendant à prouver son adhésion et sa participation au sein de l'AES et
du Kinjit. Il a donc produit une attestation du (...) 2006 de la vice-
présidente de l'AES confirmant qu'il en est un membre actif ayant
figuré sur le devant de la scène de manifestations qui ont eu lieu à
C._______, D._______ et E._______, qu'il participe à un forum de
discussion sur internet tous les dimanches après-midi, dans lequel les
Ethiopiens de Suisse discutent de la situation dans leur pays d'origine
et de celle qui est la leur en Suisse, et que l'intéressé est sur la "liste
noire" de la mission éthiopienne de C._______ en tant qu'activiste, ce
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qui le met en péril. Il a également versé au dossier une attestation
délivrée le (…) 2006 par le président du CUDP, certifiant qu'il est un
membre actif du Kinjit / CUDP, qu'il est donc connu des autorités
éthiopiennes comme un opposant au régime et qu'il risque des ennuis
en cas de retour au pays. Le requérant a aussi déposé les moyens de
preuve suivants : un article tiré d'internet () du
12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires
étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil ; un courriel de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
1er septembre 2006 attestant de l'authenticité de l'article précité ; une
copie et une traduction d'une directive du Ministère des affaires
étrangères du 31 juillet 2006 attestant qu'une mission est chargée de
collecter des informations concernant les organisations extrémistes
actives à l'étranger et leurs leaders, de sorte à pouvoir les poursuivre
en cas de génocide ou de trahison, et d'en dresser une liste qui devait
être transmise à la fin du mois d'août 2006 ; un rapport tiré d'internet
(...) concernant la manifestation du 1er novembre 2006 qui s'est tenue
à D._______.
B.c Par ailleurs, afin de démontrer sa participation à plusieurs
manifestations, le requérant a produit un CD-Rom de la manifestation
du 26 novembre 2004 à C._______, un CD-Rom de celle du
17 février 2005 à D._______, une photographie et un CD-Rom de celle
du 14 juin 2005 à C._______ où l'on voit l'intéressé agiter un drapeau
éthiopien, un CD-Rom des manifestations des 8 juillet et
2 octobre 2005 à C._______, deux photographies de celle du
23 novembre 2005 à D._______ où le requérant figure parmi d'autres
manifestants, six photographies montrant l'intéressé échanger
quelques mots avec un homme qui prononça ensuite un discours le
29 avril 2006 à C._______ et un CD-Rom de l'événement, un CD-Rom
et quatre photographies de la manifestation du 1er novembre 2006 à
D._______ où l'intéressé apparaît derrière l'orateur, avec un tract de
l'événement, ainsi que quatre photographies de la manifestation du
16 février 2007 à D._______, le requérant figurant au premier rang des
manifestants.
C.
Par décision du 14 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé
pour défaut de pertinence, considérant qu'il n'y avait pas de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite justifiant l'octroi du statut de réfugié, a
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prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le
16 juin 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire.
Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision et, en tout état de cause, a sollicité la dispense de
l'avance de frais.
E.
Par décision incidente du 25 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande de dispense de l'avance de frais et a invité le recourant à
verser un montant de Fr. 600.- à ce titre. L'intéressé s'en est acquitté
dans le délai imparti.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 6 novembre 2008.
G.
Le 21 janvier 2010, l'ODM a approuvé la demande de reconnaissance
d'un cas de rigueur de l'intéressé, au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Sur cette base, l'autorité
cantonale compétente a délivré une autorisation de séjour (permis B)
au recourant le 9 février 2010.
H.
Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 20 avril 2010 lui
demandant de communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son
recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 L'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de
rigueur de l'intéressé, le 21 janvier 2010. Le recourant étant désormais
au bénéfice d'un permis B, délivré le 9 février 2010, le recours est
devenu sans objet en tant qu'il concerne son renvoi de Suisse et
l'exécution de cette mesure. Partant, seule la question relative à la
reconnaissance de la qualité de réfugié sera examinée, puisque le
recourant invoque des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du pays,
ce qui exclut l'octroi de l'asile (cf. consid. 3.1 ci-après).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
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suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En vertu de l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son
Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays
("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans
préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, in-
terdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti -
vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la recon-
naissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 7 p. 63 ss).
3.2 A teneur l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer,
par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée
en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un
des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités de son
pays d'origine en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions
en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
4.
4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités politiques
exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules,
une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après la fuite du pays.
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4.2 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever qu'il y a de nombreuses
manifestations politiques d'exilés en Suisse, dont les photographies
montrent souvent une centaine de participants. Il est invraisemblable
que les autorités éthiopiennes puissent identifier concrètement
chacune de ces personnes, dont les visages sont souvent
méconnaissables. En outre, même à supposer que les autorités
éthiopiennes aient connaissance d'activités politiques menées en
Suisse par des exilés, il n'est pas possible pour elles de surveiller
chaque personne, au vu du nombre important d'Ethiopiens séjournant
à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.1).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, non seulement les
militants actifs et les leaders sont exposés à la possibilité
d'arrestations de plus ou moins longue durée en cas de retour au
pays, ainsi que de mauvais traitements, mais aussi les simples
membres et sympathisants d'organisations politiques en exil (arrêts du
Tribunal D-5060/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3 et
D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant, lors
de sa première procédure d'asile, n'a pas rendu vraisemblable qu'il
était persécuté par les autorités éthiopiennes pour des motifs
politiques, dès lors qu'il avait admis n'avoir jamais exercé d'activités
politiques dans son pays (cf. décision de l'ODM du 22 janvier 2004 et
décision incidente de la CRA du 11 mars 2004 considérant les
conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec). Dès
lors, il n'apparaît pas que le recourant ait été fiché en Ethiopie en tant
qu'opposant au régime ou activiste. Partant, le Tribunal considère, à
l'instar de l'ODM, qu'il n'est pas vraisemblable que les autorités
éthiopiennes aient placé l'intéressé sous surveillance particulière
après son arrivée en Suisse.
4.4 Ensuite, l'intéressé a invoqué être membre de l'AES. Cependant, il
ressort de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC;
CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 8345 du 14 juillet 2004 publié dans la
FOSC 138/2004 du 20 juillet 2004), comme l'a relevé à juste titre
l'ODM, que cette association est surtout active dans le domaine
culturel en cherchant notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à
promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente
avec les communautés y vivant, ainsi que l'a affirmé le recourant
(pv de son audition p. 6 et 8). L'AES est indépendante par rapport aux
organisations politiques existantes et au gouvernement. Dès lors, la
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seule affiliation à cette association n'est pas de nature à exposer ses
membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien
(cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). Ainsi,
l'attestation de la vice-présidente de cette association du
9 novembre 2006 (cf. consid. B.b du présent arrêt), estimant que le
recourant serait en péril en cas de retour du fait de sa participation au
sein de l'AES, n'est pas décisive, cette allégation étant subjective. En
outre, il est rappelé que l'intéressé n'est pas membre du comité de
l'AES (CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 1188 du 27 janvier 2005 publié
dans la FOSC 23/2005 du 2 février 2005) et ne se considère lui-même
pas comme un leader (pv de son audition p. 7). Par ailleurs, il n'a
exercé que des activités secondaires et non médiatisées, comme
coordonner les transports des manifestants, s'occuper des slogans et
du matériel pour les drapeaux (pv de son audition p. 7). Il est vrai que
l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des droits de
l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie.
Cependant, elle a surtout organisé des manifestations d'une envergure
somme toute peu significative pour dénoncer ces violations et
condamner le régime qui s'en était fait l'auteur (cf. arrêt du Tribunal
D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant
n'a pas précisé quelles étaient les manifestations organisées par l'AES
auxquelles il avait participé, puisqu'il a certes déposé plusieurs
moyens de preuve (cf. consid. B.c du présent arrêt), sans toutefois
distinguer quelles étaient les manifestations de l'AES et du
Kinjit / CUDP (cf. sa demande d'asile du 22 décembre 2006, p. 3,
let. c). En outre, les photographies et les CD-Roms produits
n'établissent pas, d'une part, que le recourant ait été plus impliqué que
n'importe quel autre manifestant et, d'autre part, que les autorités
éthiopiennes en aient connaissance. Cependant, au vu de ce qui
précède, cela n'a aucune incidence et le Tribunal considère que la
participation du recourant aux manifestations de l'AES, mouvement qui
ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt
aucune couleur politique, n'est donc pas propre à mettre en péril
l'ordre en Ethiopie et ne saurait exposer l'intéressé à de sérieux
préjudices en cas de retour.
4.5
4.5.1 Concernant la déclaration de l'intéressé selon laquelle il serait
militant au sein du Kinjit / CUDP, le Tribunal retient qu'il est notoire que
le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que
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les activités de ses adhérents sont constamment observées par les
soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité.
Dans ces circonstances, il apparaît hautement probable que les
personnes reconnues comme ayant été actives à l'étranger ou
sympathisantes du CUDP et qui peuvent être identifiées
individuellement risquent d'être reconnues par les services de sécurité
éthiopiens à l'aéroport en cas de renvoi. Il en découle que les services
de sécurité éthiopiens considèrent les requérants d'asile déboutés et
renvoyés en Ethiopie comme des membres du CUDP et donc comme
des opposant au régime, dès lors que la personne, avant son départ
du pays tiers, n'a pas reconnu explicitement l'ordre constitutionnel
éthiopien et n'a pas clairement renoncé à la politique du CUDP qu'elle
menait alors à l'étranger. Il ne peut toutefois être admis, sans autre
examen individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour
au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique
(arrêt du Tribunal E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 5.2). En
résumé, doivent être pris en compte le caractère reconnaissable de
l'activité politique en exil, le caractère identifiable de la personne et en
particulier l'activité politique concrète qu'elle a menée à l'étranger
(arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2 et la jurisp.
cit., qui fait suite à l'arrêt du Tribunal D-5060/2007 auquel s'est référé
le recourant). Il découle de ce qui précède que la directive du
Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006, ainsi que l'article
tiré du site internet "" du 12 juin 2006 au sujet de la
surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des
Ethiopiens en exil et la confirmation de la véracité de ce contenu par
l'OSAR dans un courriel du 1er septembre 2006, démontrent des faits
déjà connus ; dès lors, ces moyens de preuve ne sont pas décisifs.
4.5.2 En l'occurrence, il sied en outre de relever, au préalable, que
l'adhésion du recourant au Kinjit / CUDP n'est pas établie, puisqu'il n'a
pas pu en donner la date correcte, déclarant être devenu membre du
Kinjit le 29 avril 2005, alors que ce parti aurait été fondé le
2 septembre 2005 (pv de son audition p. 8) ou le 14 janvier 2006
(pv de son audition p. 9), selon les versions. Même s'il s'avérait que
l'intéressé était un membre de ce parti, le Tribunal constate que le
dossier ne contient aucun document permettant de conclure que le
recourant en est un membre actif reconnu ou, au moins, un
sympathisant qui peut être individualisé et identifié (cf. arrêt du
Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2). I l ne ressort du
dossier ni que les autorités éthiopiennes aient connaissance du fait
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que le recourant soit devenu membre ou sympathisant du
Kinjit / CUDP en Suisse, ni qu'elles l'aient surveillé depuis qu'il est
actif en Suisse. En effet, il est improbable que le recourant ait pu être
identifié comme un opposant dangereux pour le régime du fait qu'il
apparaisse sur une seule photographie publiée sur internet (...) le
montrant lors d'une manifestation à D._______ le 1er novembre 2006,
entouré de plusieurs manifestants, compte tenu du fait qu'il n'était
vraisemblablement pas surveillé lors de son arrivée en Suisse
(cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quant à l'attestation délivrée le
16 novembre 2006 par le président du CUDP, elle ne fait que supposer
que les autorités éthiopiennes auraient connaissance des activités
politiques du recourant en Suisse, mais ne le démontre pas
concrètement, de sorte qu'il n'est pas établi, avec un haut degré de
probabilité, que des sanctions seraient infligées à l'intéressé en cas de
retour (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). En outre, la participation du
recourant à plusieurs manifestations, étayées par des photographies,
par des CD-Roms et par l'exemplaire d'un tract (cf. consid. B.c du
présent arrêt), ne saurait à cet égard être suffisante. En effet,
l'intéressé n'a pas établi, que ce soit par les photographies ou par les
CD-Roms, avoir publiquement, individuellement et à découvert affiché
ses opinions politiques ; il a affirmé que tous les manifestants parlaient
en public et n'a pas fait valoir s'être mis plus en avant que n'importe
quel autre manifestant (cf. pv de son audition p. 7), ce qui ressort des
photographies et des CD-Roms, qui montrent le recourant uniquement
agiter un drapeau, sans prononcer de discours. Le recourant a
d'ailleurs admis ne pas faire partie des leaders du parti (pv de son
audition p. 10). Au contraire, il a affirmé être chargé de faire des
photocopies des documents que les leaders lui envoyaient, de donner
des bulletins de versement aux personnes intéressées et d'organiser
les transports pour les réunions (pv de son audition p. 9) ; ces
activités, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont pas de nature à
éveiller l'attention des autorités éthiopiennes. L'intéressé n'a donc pas
objectivement à craindre d'être fiché. Dès lors, sa seule participation à
des rassemblements pacifiques en Suisse, en tant que figurant, ne
saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au
régime éthiopien et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes
susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en
place. Au reste, le fait qu'il soit le responsable du Kinjit pour le canton
de B._______, groupe qui ne compte que sept sympathisants (pv de
son audition p. 10), allégué au demeurant étayé par aucun
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commencement de preuve, n'est pas de nature à modifier
l'appréciation faite ci-dessus.
4.6 Par conséquent, l'intéressé n'a démontré, par des indices concrets
suffisants, ni que son activité politique déployée en Suisse est connue
des autorités éthiopiennes, ni qu'il a été identifié et surveillé, de sorte
que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables
en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques
menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de
réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, lorsqu'une
procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge
de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la
procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux
parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant
la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF).
5.3 En l'espèce, après un examen sommaire du dossier, il apparaît
que rien ne se serait opposé au prononcé du renvoi. De même, le
recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution
du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas
directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas
la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait
d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé,
en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les
conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la
première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la
possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En
conséquence, l'entier des frais de procédure, d'un montant de
Fr. 600.-, doivent être mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est
compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.
5.4 L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15
FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au
recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est
rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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