Cour IV
D-4030/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 10 septembre 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Bovier et Zoller
Greffier: M. Vanay
X._______, né le [...], Angola,
représenté par [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 mai 2007 en matière de levée de l'admission provisoire /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le requérant, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, a
déposé une demande d'asile le 19 janvier 2001.
B. Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette demande et
a mis l'intéressé et sa famille au bénéfice d'une admission provisoire,
l'exécution du renvoi en Angola étant considérée comme inexigible.
C. Le 4 décembre 2006, l'ODM, constatant que le requérant avait été
condamné à deux ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec un
enfant, a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission
provisoire prononcée en sa faveur, le 18 juin 2002, en application des art.
14b al. 2 et 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
D. Par courrier du 28 décembre 2006, le requérant a sollicité une
prolongation de délai pour se déterminer sur la levée de son admission
provisoire. Il a également requis la transmission pour consultation de son
dossier complet, y compris les pièces de la procédure ayant abouti au
prononcé d'admission provisoire.
E. Par courrier du 4 janvier 2007, l'ODM a accordé à l'intéressé la
prolongation de délai souhaitée. Il a également transmis à celui-ci les
pièces relatives à la procédure de levée d'admission provisoire ouvertes à
consultation.
F. Le 30 janvier 2007, dans le délai prolongé imparti, le requérant a indiqué
qu'il avait toujours nié avoir commis les actes pour lesquels il avait été
condamné. Il a relevé qu'une seconde accusation d'actes d'ordre sexuel
avec un enfant avait été lancée à son encontre et qu'une expertise ne
l'avait pas jugée plausible. Cela permettrait, selon lui, de mettre en doute
également la crédibilité des accusations alléguées au cours de la première
affaire. L'intéressé a aussi rappelé qu'il était marié et père de famille,
faisant valoir son droit au respect de sa vie familiale.
G. Par décision du 15 mai 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait le requérant, faisant application des art. 14b al. 2 et 14a al. 6
LSEE, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office a estimé
que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et possible. Il s'est
3dispensé d'examiner le caractère raisonnablement exigible de cette
mesure, considérant que le requérant avait, par son comportement, porté
atteinte à la sécurité et l'ordre public.
H. Dans son recours, interjeté le 13 juin 2007, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 15 mai précédent et au
renouvellement de son admission provisoire, sollicitant en outre la
restitution de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de
frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle. Pour
l'essentiel, le recourant a fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés
dans le cadre de son droit d'être entendu, le 30 janvier 2007. En outre,
s'agissant des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine,
il a soutenu, d'une part, que la décision de l'ODM était insuffisamment
motivée. Selon lui, dit office n'aurait pas examiné les conditions de son
renvoi à l'aune des motifs de fuite allégués en procédure ordinaire. Il a
ajouté, d'autre part, que les pièces essentielles du dossier lui permettant
de se déterminer sur l'existence de ces risques n'avaient jamais été mises
à sa disposition, concluant à une violation de son droit d'être entendu.
I. Par décision incidente du 15 juin 2007, le juge instructeur a restitué l'effet
suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a déclaré sans objet
la demande de dispense de l'avance de frais.
J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 26 juin 2007. Celle-ci est communiquée à l'intéressé,
pour information, avec le présent prononcé.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
41.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si c'est à juste titre que l’intéressé
a fait valoir, dans son recours, une violation de son droit d’être entendu.
2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le
justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la
vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa
personnalité, de participer effectivement au prononcé de décisions qui
lèsent sa situation juridique (cf. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 359 ; RENÉ
WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006, p. 19ss ;
ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und
Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p.
83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides,
Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 183ss).
2.3 Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend aux pièces
essentielles de celui-ci, à savoir à celles qui sont susceptibles d'influer sur
l'issue de la cause (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
[ATF] 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). En procédure administrative fédérale,
il s'agit des mémoires des parties et des observations responsives
d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies
de décisions notifiées (cf. art. 26 al. 1 PA).
2.4 En l'espèce, il ressort du courrier de l'ODM du 4 janvier 2007 que les
pièces du dossier de levée d'admission provisoire ont été transmises au
recourant, à l'exception des actes à caractère interne et des copies d'actes
cantonaux. Celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté avoir reçu les pièces de ce
dossier ouvertes à consultation, y compris la décision de l'ODM du 18 juin
2002, rejetant sa demande d'asile et prononçant son admission provisoire
en Suisse. Il a en revanche soutenu que les pièces essentielles lui
permettant de se déterminer sur l'existence de risques en cas de retour en
Angola n'avaient jamais été mises à sa disposition.
Le Tribunal constate qu'aucune des pièces relatives à la procédure
5ordinaire ayant abouti à la décision de l'ODM du 18 juin 2002 n'a été mise
à disposition de l'intéressé, en dépit du fait que celui-ci en avait fait la
demande expresse (cf. courrier du 28 décembre 2006). Il souligne que dite
procédure est toujours ouverte en matière de renvoi, aucune décision
n'étant entrée en force sur ce point. Or, certains documents classés au
dossier – notamment les procès-verbaux d'audition qui constituent la base
de l'établissement des faits – sont des pièces essentielles de procédure
que le recourant a le droit de consulter, conformément à l'art. 26 al. 1 PA,
ce d'autant qu'elles n'ont jamais été données à consultation auparavant,
l'intéressé n'ayant, en particulier, jamais fait recours contre la décision de
l'ODM.
Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le droit d'être
entendu du recourant a été violé, dès lors qu'il a été privé d'accès aux
pièces essentielles de son dossier d'asile.
2.5 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne, en
principe, l’annulation de la décision attaquée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la
décision. Lorsque le vice est constitutif d’une grave violation de procédure,
il est exclu que l’autorité de recours répare un tel vice, motif pris du
principe de l’économie de la procédure (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1
p. 1ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 112ss).
En l'occurrence, le vice constaté doit être qualifié de grave, dans la
mesure où le recourant n'a pu, malgré sa demande, consulter l'intégralité
de son dossier d'asile et a été, de ce fait, empêché de se prononcer en
toute connaissance de cause sur la décision de levée d'admission
provisoire. En outre, ce vice n'a pu être guéri en procédure de recours,
l’ODM n'ayant, en particulier, pas transmis à l'intéressé les pièces idoines,
dans le cadre de l’échange d’écritures.
2.6 Le grief de violation du droit d'être entendu devant être admis et, partant,
la décision attaquée devant être annulée, la question de savoir si le grief
tiré de la violation de l'obligation de motiver est fondé n'a pas à être
examinée et peut demeurer indécise.
3. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler la
décision de l'ODM du 15 mai 2007. La cause est renvoyée à dit office,
lequel est invité à transmettre à l'intéressé, en copie, les pièces de son
dossier d'asile qu'il est en droit de consulter, à lui impartir un délai pour se
déterminer sur celles-ci et à rendre une nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
64.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité
pour ses dépens. Ceux-ci sont, en l'absence de décompte de prestations,
arrêtés ex aequo et bono à la somme de Fr. 1'100 (TVA incluse).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 15 mai 2007 est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, dans
le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. L'ODM est invité à verser au recourant la somme de Fr. 1'100 à titre de
dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé, avec
détermination de l'ODM du 26 juin 2007, pour information) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, avec dossier) ;
- [canton].
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :
8RECOMMANDE
Maître
Vincent KLEINER
Grand-Rue 12
2710 Tavannes