B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4030/2017
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
toutes deux représentées par Gabriella Tau,
Caritas Suisse,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 15 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 17 juillet 2015 (audition sommaire) et
du 19 septembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 15 juin 2017, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM a
dénié à la susnommée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 19 juillet 2017 contre cette décision,
l’ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 24 juillet 2017, à teneur de laquelle il a été renoncé à la
perception d’une avance de frais, la décision relative à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire totale étant réservée,
l’ordonnance du 8 août suivant, par laquelle le juge instructeur en charge
du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Gabriella Tau en qualité de défenseur d’office,
la communication du Service des affaires institutionnelles, des naturalisa-
tions et de l’état civil du canton de Fribourg du 13 juin 2018 à l’attention du
SEM, dont il ressort la naissance de l’enfant B._______, le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
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qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-
5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré être née à (…) et avoir
eu son dernier domicile en Erythrée à (…) ; qu’elle a prétendu avoir quitté
son pays en août 2010 en compagnie de deux amies, sans raison particu-
lière ; qu’elle se serait d’abord rendue en Ethiopie, où elle aurait vécu cinq
ans, avant de poursuivre son voyage vers le Soudan, la Libye, l’Italie et
finalement la Suisse, pays dans lequel elle est parvenue en date du 14
juillet 2015,
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit son certificat
de baptême et deux photocopies de la carte d’identité de ses parents,
que dans sa décision du 15 juin 2017, le SEM a considéré en substance
que l’intéressée ne faisait pas valoir de motifs d’asile pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution suite à sa sortie illégale d’Erythrée, et que de surcroît, son récit
était trop vague, inconsistant et peu circonstancié pour être qualifié de vrai-
semblable au sens de l’art. 7 LAsi ; que partant, il lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure, estimant qu’elle était en l’occurrence
licite, possible et raisonnablement exigible,
qu’aux termes de son recours, la susnommée fait valoir la violation de son
droit d’être entendu, en ce sens que le SEM n’aurait pas suffisamment ins-
truit et motivé sa décision ; qu’elle conteste également l’appréciation de la
vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) et de la pertinence (cf. art. 3 LAsi) de ses
déclarations par cette autorité ; que selon elle, son départ illégal d’Erythrée
devrait être considéré comme déterminant en matière d’asile, ou à tout le
moins être pris en compte au stade de l’examen de l’exigibilité du renvoi ;
que l’exécution de la mesure serait en l’espèce illicite, attendu qu’elle con-
treviendrait aux art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ; qu’elle serait également inexigible en raison de l’âge de la requé-
rante au moment de son départ du pays, ainsi que du fait qu’elle ne dispose
pas d’une formation professionnelle,
qu’en annexe à son écriture, elle a produit, entre autres pièces, la photo-
copie d’un document rédigé en hébreux et se rapportant, d’après ses allé-
gations, à la présence de ses frères en Israël (cf. annexe 4 au mémoire de
recours), ainsi qu’un certificat médical de la Clinique de gynécologie et obs-
tétrique de l’HFR Fribourg, daté du (…) et attestant de sa grossesse,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre
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autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de mo-
tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer
utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle sur celle-ci,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV
8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’en l’occurrence, invitée à faire valoir les raisons qui l’ont poussée à quit-
ter l’Erythrée, la requérante n’a pas fait valoir au titre de ses motifs d’asile
le fait qu’elle craindrait de devoir accomplir son service national en cas de
retour au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 7.01
ss, p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 79 à 85, p.
8 s.),
que cette crainte n’a été évoquée pour la première fois qu’au terme de
l’audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre
2016, Q. 136, p. 13),
que dans ces circonstances, l’on ne conçoit pas en quoi le SEM aurait dû
approfondir ce point et poser davantage de questions à l’intéressée,
que l’autorité de première instance a de toute manière dûment pris en
compte cette allégation dans sa décision, en relevant que le fait d’être as-
treint à l’avenir à des obligations militaires dans son pays d’origine n’était
pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il s’agit d’un devoir
civil imposé à tout citoyen, sans discrimination aucune (cf. décision querel-
lée, point II.3, p. 3),
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qu’il convient de rappeler s’agissant de l’examen des motifs d’asile que la
maxime d’office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p.
414 s.),
qu’en considération de ce qui précède, force est de constater que l’instruc-
tion menée par le SEM dans le cas d’espèce n’est pas déficiente, et que la
décision entreprise a été dûment motivée,
que le grief de violation du droit d’être entendu en lien avec une violation
de la maxime d’instruction doit donc être rejeté,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
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(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’interrogée sur les raisons ayant motivé son départ d’Erythrée, elle a in-
diqué qu’elle était partie avec des copines sans raison particulière et sans
y avoir réfléchi (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point 7.01,
p. 7), respectivement qu’elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait quitté
son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 79 ss,
p. 8),
qu’à l’évidence, de telles déclarations ne font pas état du moindre élément
susceptible de constituer un motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, la requérante a expressément déclaré lors de ses auditions ne
pas avoir rencontré d’autres problèmes en Erythrée, ni avec les autorités,
ni avec des tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point
7.02 in fine, p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 84
s., p. 8 s.),
qu’eu égard à la crainte de l’intéressée d’avoir à accomplir le service natio-
nal dans son pays d’origine, il n’est pas exclu qu’en raison de son âge, elle
soit appelée à servir en cas de retour,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Ery-
thrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
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art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, et indépendamment de la vraisemblance du
récit de la requérante, question qui peut en l’espèce demeurer indécise,
dès lors que les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents à l’aune de
l’art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté,
qu’il convient encore d’examiner si l'intéressée peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de
son pays (Republikflucht),
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est réellement rendue vraisem-
blable – ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la requérante n’a
pas indiqué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités éry-
thréennes avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 19 sep-
tembre 2016, Q. 87 à 104, p. 10), et qu’elle n’a jamais allégué non plus
avoir exercé des activités politiques ou rencontré d’autres difficultés dans
son pays d’origine, susceptibles de s’avérer déterminant sous l’angle de
l’art. 3 LAsi (cf. idem, Q. 84 s., p. 8 s.),
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à cons-
tituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence
précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ;
voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3),
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que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in
casu, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante ne pouvant pas, pour les motifs déjà
exposés, se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra),
qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoquée au service national, la recourante peut certes s’attendre à
être recrutée lors de son retour au pays (voir à ce sujet l’arrêt D-2311/2016
du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
qu’en outre, il est probable que l’intéressée puisse, le cas échéant, obtenir
des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation
de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses
dires, quitté son pays en 2010, elle se trouve à l’étranger depuis plus de
trois ans ; qu’ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en
cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes,
d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libérée de
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ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt
de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas con-
ditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. ar-
rêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette
question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à
10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune (…) et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une cer-
taine formation, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de pro-
blèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les mêmes conclusions s’imposent eu égard à l’enfant de la recou-
rante,
que rien n’indique au demeurant que l’exécution du renvoi de la recourante
et de sa fille dans leur pays d’origine soit contraire à l’intérêt supérieur de
cette dernière, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de
l’enfant (CDE, RS 0.107),
qu’âgée de moins d’une année, B._______ est encore très proche de sa
mère, de sorte qu’elle sera en mesure de s’adapter sans difficulté insur-
montable à un nouvel environnement de vie dans son pays d’origine, dès
lors qu’elle sera accompagnée de sa mère,
que A._______ dispose en outre d’un réseau familial en Erythrée, constitué
en particulier de ses parents, de ses sœurs ainsi que de l’un de ses frères,
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mais également de membres plus éloignés de sa famille, dont des tantes
et sa grand-mère (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2015, point
3.01, p. 4 s. ; procès-verbal de l’audition du 19 septembre 2016, Q. 36 à
50, p. 5 s.),
que ces proches pourront, le cas échéant, lui venir en aide, étant encore
précisé que le père de l’intéressée travaille (cf. procès-verbal de l’audition
du 19 septembre 2016, Q. 43, p. 5), et que cette dernière a maintenu le
contact avec sa famille proche depuis la Suisse (cf. idem, Q. 53 à 55, p. 6),
que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que le fait que l’intéressée, depuis son arrivée en Suisse, aurait déjà com-
mencé à y tisser des liens et à se construire un réseau social n’entre pas
dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEtr pour l’octroi d’une admission
provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5) ;
que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'ap-
probation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obten-
tion des documents de voyage lui permettant, à elle ainsi qu’à son enfant,
de retourner au pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la con-
trainte n’est d’une manière générale pas envisageable,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu’il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures (cf. art.
111a al. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais néces-
saires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 19 juillet 2017, du dossier s'agissant de l’activité subséquente de la
mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif
horaire de 150 francs ; que le tarif horaire demandé par la mandataire est
injustifié dans son ampleur ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à
la mandataire une indemnité de 800 francs (TVA comprise) au titre de sa
défense d'office,
(dispositif page suivante)
D-4030/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 800 francs est alloué à la mandataire des recourantes au
titre de leur défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :