B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-403/2010
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Martin Zoller, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le […], Togo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 décembre 2009 /
N […].
D-403/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 avril 2008.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 24 avril 2008, et lors de deux auditions
fédérales, les 7 mai 2008 et 15 décembre 2009, l'intéressée a déclaré
avoir épousé coutumièrement en 1999 un certain B._______,
sergent•chef dans l'armée togolaise. Le 13 novembre 2007, celui-ci
l'aurait informée qu'il s'absentait quelque temps pour une mission. Le
20 novembre 2007, un ou plusieurs inconnus, selon les versions, se
seraient rendus au domicile familial et lui auraient demandé où se trouvait
son époux. Le 21 novembre 2007, des militaires seraient revenus et
auraient pris l'unité centrale de l'ordinateur de son mari. Le lendemain,
trois militaires se seraient présentés à son domicile et l'auraient
emmenée à la Direction de la police judiciaire (DPJ). Elle aurait été
interrogée sur son mari et sur la relation entre celui-ci et son cousin
C._______ (N […]). A cette occasion, elle aurait été battue. Le
25 novembre 2007, un militaire qui connaissait son époux l'aurait fait
sortir de prison. Après avoir séjourné quelques temps à D._______, chez
un médecin, ami de l'un de ses cousins, elle aurait quitté son pays
d'origine en date du 21 avril 2008.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit trois
photographies, une lettre, un dessin ainsi que deux enveloppes.
C.
Par décision du 23 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressée n'avait pas rendu
vraisemblable les préjudices allégués. Il a en particulier relevé une série
de contradictions dans son récit, portant sur des points essentiels de ses
motifs d'asile.
D.
Par recours daté du 22 janvier 2010 et posté le 21 janvier
2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 23 décembre
2009 et à la reconnaissance du statut de réfugié ainsi qu'à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission
provisoire. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et
un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire.
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Page 3
E.
Par décision incidente du 26 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) alors en charge du dossier a imparti à la
recourante un délai au 9 février 2010 pour déposer un mémoire
complémentaire et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés.
F.
Le 8 février 2010, l'intéressée a produit un mémoire complémentaire.
G.
Par courrier daté du 5 mai 2011 et posté le lendemain, C._______ a fait
parvenir au Tribunal un écrit faisant notamment état des risques de
persécution réfléchie que la recourante encourt en raison de leur lien de
parenté.
H.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 8 juin 2011. Il a en particulier estimé que,
contrairement à l'avis de C._______, le seul fait de porter le nom de […]
au Togo ne suffisait pas à placer un individu dans une situation de crainte
fondée de préjudices graves au sens de la loi sur l'asile.
I.
Le 24 juin 2011, la recourante a déposé ses observations suite à la
réponse de l'ODM et après y avoir été conviée, par ordonnance du 16 juin
2011.
J.
Par courrier non signé du 10 juillet 2011, l'intéressée a produit la copie
scannée d'une carte professionnelle militaire établie à E._______, le […],
au nom de B._______, à titre de preuve. Dans son écrit, elle a précisé
que l'original de ce document avait été envoyé par courrier postal depuis
le Ghana et qu'elle le transmettrait dès qu'elle l'aurait reçu.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
D-403/2010
Page 4
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
recherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
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dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés
[OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1).
Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices
concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme
imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est
objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid 3.4 et jurisp. cit.).
2.5. Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays («Nachfluchtgründe»)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment
même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou
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qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc
pas la cause du départ de celui-ci (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ainsi que
les références de doctrine citées). Ils se divisent en motifs objectifs et
motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait
intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du
requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 précité ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine citées), tandis que les
seconds, au contraire, sont créés par le comportement même du
requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt
de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant son exil.
2.6. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6,
ATAF 2008/4 consid. 5.4. et jurisp cit.).
3.
A l'appui tant de sa demande d'asile que de son recours, A._______ a
allégué avoir fait l'objet de persécutions de la part des autorités
togolaises, en raison de son mari, militaire de carrière, lequel aurait
transmis des informations confidentielles à son cousin C._______,
activiste politique ayant obtenu l'asile en Suisse en […]. Elle a également
fait valoir une crainte fondée de futures persécutions du fait tant des
persécutions passées alléguées que des risques de représailles liés au
cousin précité dont elle porte le même nom de famille.
4.
4.1. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier tendant à
démontrer la réalité des préjudices allégués, la recourante a produit, en
procédure de recours, une copie d'une carte professionnelle militaire
établie au nom d'un certain B._______, ainsi qu'un écrit de C._______,
réfugié politique.
En ce qui concerne tout d'abord la carte professionnelle militaire, elle n'a
aucune valeur probante dès lors qu'elle n'a été produite que sous forme
de photocopie, procédé n'excluant nullement les manipulations. Du reste,
bien qu'elle se soit engagée, il y a maintenant plus de six mois, à en
produire l'original, la recourante n'a pas donné suite à sa promesse.
S'ajoute à cela que l'authenticité de ce document est d'emblée sujette à
caution. Emis un samedi, l'intéressée n'a donné aucune explication tant
sur la manière dont elle l'a obtenu que sur la raison pour laquelle elle en a
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transmis une copie que le 10 juillet 2011, quand bien même cette carte
militaire a été établie plus de cinq ans auparavant. La production de cette
pièce est d'autant plus étonnante que la recourante a allégué ne pas
avoir de nouvelles de son titulaire depuis son départ en mission,
en novembre 2007. En tout état de cause, ce moyen de preuve ne
démontre nullement les préjudices allégués, ni même les liens
effectifs que la recourante aurait entretenus avec B._______. Tout au plus
atteste-t-il que ce dernier était sergent dans l'armée togolaise au moment
de son établissement, le […].
Pour ce qui a trait à l'écrit du 10 juillet 2011 de C._______, sa valeur
probante ne peut pas non plus être admise. En sus du fait que ce dernier
y reprend dans les grandes lignes ses propres motifs d'asile, le contenu
de sa missive est très vague et se limite en réalité à de simples
affirmations nullement étayées pour ce qui a trait aux faits allégués par la
recourante. A titre d'exemple, il n'indique pas en quoi précisément
auraient consisté les informations que lui aurait transmises le mari
coutumier de l'intéressée, ni même les sanctions dont cette dernière
aurait fait l'objet de la part des autorités togolaises.
Quant aux trois photographies produites devant l'ODM, elles sont
également dénuées de toute valeur probante. Indépendamment du fait
que le lieu et la date à laquelle elles ont été prises ne sont pas établis, ni
d'ailleurs l'identité des personnes qui y sont représentées, elles ne sont
pas de nature à démontrer que la recourante aurait subi personnellement
des préjudices pour les motifs allégués et serait recherchée par les
autorités de son pays d'origine. Il en va de même s'agissant de la lettre
non datée qui aurait été écrite par les enfants de l'intéressée et dont le
contenu, en sus du fait qu'elle n'a strictement aucun caractère officiel, se
limite à de simples affirmations – par ailleurs peu circonstanciées et peu
claires – ne reposant sur aucun élément concret.
4.2. En plus de la production des moyens de preuves mentionnés
ci•dessus tendant à démontrer la réalité de ses allégations, la recrourante
a justifié les invraisemblances relevées dans la décision attaquée par le
fait qu'elle était stressée lors de ses auditions. Cette explication ne saurait
toutefois être admise sur la base des pièces figurant au dossier, d'autant
moins qu'elle a été entendue de manière approfondie dans le cadre non
pas d'une mais de deux auditions fédérales, les 24 avril 2008 et
15 décembre 2009. Le contenu des procès-verbaux établis a été relu à
l'intéressée, laquelle en a confirmé l'exactitude en y apposant sa
signature à la fin de chaque page. Au cours de sa troisième audition, elle
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a même eu la possibilité de se déterminer sur plusieurs divergences
marquantes de son récit, à savoir sur la manière dont son mari l'aurait
informée de son départ en mission (cf. audition fédérale du 15 décembre
2009 p. 6 question 99) et sur le nombre de personnes qui se seraient
rendues à son domicile le 20 novembre 2007 (cf. audition fédérale du
15 décembre 2009 p. 7 question 74). En outre, il ne ressort pas des
différentes auditions qu'elle aurait eu du mal à s'exprimer. Dans ces
conditions, la recourante ne saurait, sur la base d'une telle
argumentation, atténuer la portée de ses propos qui ressortent clairement
des différents procès-verbaux.
Cela étant, en sus des invraisemblances justement retenues par l'ODM,
le Tribunal relèvera que l'intéressée n'a pas été constante s'agissant des
raisons pour lesquelles elle aurait été dans le collimateur des autorités
togolaises, déclarant tantôt ne pas savoir ce que celles-ci lui reprochaient
(cf. audition du 7 mai 2008 p. 6 question 45), tantôt être allée en prison à
cause de son mari (cf. audition du 15 décembre 2009 p. 5 question 5). En
outre, elle a affirmé d'abord que les militaires lui avaient précisé le genre
de données que son mari aurait transmises à C._______ (cf. audition au
CEP p. 5), avant de prétendre le contraire (cf. audition du 7 mai 2008 p. 6
question 35). Elle a également tenu des propos divergents s'agissant de
l'engagement politique d'opposant de C._______, déclarant dans un
premier temps qu'elle ignorait totalement que celui-ci écrivait des articles
contre le régime en place (audition au CEP p. 5), dans un second temps
qu'elle était au courant de ses activités politiques sur Internet (auditions
du 7 mai 2008 p. 5 question 31 et du 15 décembre 2009 p. 9 question
108). De surcroît, son récit est entaché d'incohérences, en particulier
lorsqu'elle déclare que son mari aurait transmis des informations
confidentielles à C._______, tout en affirmant que tous deux ne se
connaissaient pas (audition fédérale du 7 mai 2008 p. 6 question 34) et
qu'elle-même n'avait plus eu de contact avec celui-ci à partir de 2003
(cf. audition fédérale du 7 mai 2008 p. 5 question 27). Enfin, le récit selon
lequel l'intéressée n'aurait plus de nouvelles de son mari depuis son
départ en mission et ignorerait dans quelle situation il se trouve
(cf. mémoire de recours p. 3) n'est pas crédible, dans la mesure où il
ressort de l'audition du 15 décembre 2009 qu'elle a pu avoir de ses
nouvelles par l'intermédiaire de sa cousine (cf. p. 4 question 32) mais
qu'elle n'avait aucun empressement à reprendre contact avec lui (cf. p. 4
question 36).
C'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les motifs d'asile allégués
par la recourante ne remplissaient pas les conditions de l'art. 7 LAsi, car
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contradictoires à plus d'un titre (cf. décision attaquée consid. en droit
p. 2 et 3).
4.3. Partant, l'intéressée n'est pas parvenue à rendre crédible qu'elle a
fait l'objet de persécutions passées avant de quitter son pays d'origine, en
avril 2008, pour les motifs invoqués.
4.4. Il convient par ailleurs de constater que depuis le départ de
l'intéressée du Togo le 21 avril 2008, la situation prévalant dans ce pays a
continué à évoluer dans un sens généralement positif (cf. à ce sujet
arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et
3.2.1.2, E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1, et D-890/2011 du
16 janvier 2012 consid. 3.5). Après les troubles graves qui ont marqué le
printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des
élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau
Parlement ; en mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret
portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice
et Réconciliation", dont l'objectif est de faire la lumière sur les actes de
violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et
de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ;
le président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin
régulier. Les partis d'opposition y sont dorénavant autorisés et peuvent
exercer leurs activités librement. Les arrestations motivées par des
raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares, même si en 2010,
une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et
détenus arbitrairement. Ces derniers ont toutefois été relâchés après
quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices, mars 2011).
4.5. Dans ces conditions et indépendamment de la vraisemblance
des allégations de la recourante, laquelle n'a jamais exercé, faut-il le
rappeler, la moindre activité politique, cette dernière ne saurait plus se
prévaloir, six ans après avoir quitté son pays d'origine, d'une crainte
objectivement fondée de subir des persécutions en raison de faits
survenus antérieurement à sa fuite du Togo.
5.
A._______ invoquant également un risque de persécutions futures, en
raison de ses liens de parenté avec C._______ - dont l'engagement
politique marqué et les persécutions subies de ce fait encore en août et
septembre 2010, ont été admis par l'ODM, lequel lui a octroyé l'asile par
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décision du 6 janvier 2011 -, il reste à examiner si elle est fondée à
craindre une telle persécution dite réfléchie (ou réflexe).
5.1. Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes
recherchées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des
pressions sur ces personnes ou leur famille. En matière de persécution
réfléchie, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque d'une telle persécution
en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de
prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but
l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des
personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou
encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres
d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce
qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans
l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également
compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits
humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que
du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes
ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du
requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.).
5.2. En l'occurrence, au vu des éléments du dossier, la
crainte d'A._______ d'être exposée à une persécution réfléchie ne saurait
être admise. En effet, celle-ci est sans profil politique et n'a pas rendu
vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités togolaises
antérieurement à son départ du Togo. Elle n'a également pas démontré
avoir entretenu des relations particulièrement étroites avec son cousin,
comme déjà relevé au considérant 4.2 ci-dessus. En outre, eu égard aux
changements survenus au Togo ces dernières années (cf. ch. 4.4 ci-
dessus), le fait d'avoir un lien de parenté avec C._______ ne saurait à lui-
seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour au
Togo. Rien ne permet en particulier de retenir qu'il existe dans ce pays
une politique systématique des autorités togolaises consistant à s'en
prendre aux parents d'un réfugié politique reconnu. Du reste, en sus du
fait que […] est un nom de famille couramment porté en Afrique, et
notamment au Togo, la réalité de ce lien familial n'a même jamais été
démontrée, et se limite en fin de compte à une simple affirmation
nullement étayée.
Certes, la recourante a produit un écrit, daté du 5 mai 2011,
de C._______, lequel y fait état de son engagement politique ainsi que de
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son arrestation au Togo le 11 août 2010 suivie d'une détention de
plusieurs semaines. Ce dernier en déduit qu'un risque de persécution
réfléchie est bien réel dans le cas de sa parente. Ce moyen de preuve ne
saurait toutefois modifier l'appréciation du Tribunal. D'une part, il se limite,
sous l'angle des risques de représailles dont pourrait faire l'objet la
recourante, à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément
concret et sérieux. D'autre part, comme la relevé à juste titre l'ODM dans
sa détermination du 8 juin 2011, certaines informations contenues dans
cet écrit ne sont pas fiables car contraires à la réalité. Tel est en
particulier le cas de celles relatives aux circonstances de la libération de
C._______. Dans ces conditions, cet écrit n'est pas non plus de nature à
démontrer la persécution réflexe alléguée par la recourante qui, faut-il le
rappeler, ne s'est jamais engagée politiquement.
5.3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la
recourante puisse se prévaloir d'une crainte fondée de subir, en raison de
son lien de famille avec C._______, de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l’asile.
7.
7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM
D-403/2010
Page 12
prononce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
9.
9.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
9.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non•refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
9.4. En l’occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Togo.
9.5. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
10.
10.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
10.2. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
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propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
10.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi de la recourante impliquerait pour elle
une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est
dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation scolaire
jusqu'au brevet d'études du premier cycle et d'une formation
professionnelle de pâtissière (cf attestation du 16 novembre 1998), métier
qu'elle a exercé durant douze ans au Togo et qui lui a permis, selon ses
propres dires, de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants
(cf. audition au CEP p. 2). De plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne
pourrait être soignée au Togo et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. Par ailleurs, elle a encore une nombreuse parenté
sur place, en particulier sa cousine qui a d'ailleurs pris en charge ses
enfants depuis son départ du pays, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
10.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12.
12.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
12.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la
recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire
partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :