B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4032/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 25 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 5 mai 2012,
la feuille de données personnelles remplie le même jour par celle-ci, sur
laquelle elle a indiqué être née le (…),
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 7 mai 2012, par le biais du système Eurodac, selon lequel la
requérante a été dactyloscopiée en France le 12 avril 2010,
le procès-verbal de l'audition du 9 mai 2012, laquelle s'est déroulée sans
la présence d'une personne de confiance, au sens de l'art. 17 al. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et au cours de laquelle
l'intéressée a déclaré être mineure, être non-accompagnée et avoir fait
l'objet d'un rejet de sa demande d'asile en France, où elle aurait séjourné
préalablement,
le courrier du 18 mai 2012, adressé par l'ODM au Service de la protection
de l'enfance du canton de Neuchâtel, par lequel l'office, relevant la minori-
té de la requérante, a invité cette dernière à se prononcer sur la compé-
tence éventuelle de la France pour traiter sa demande d'asile et sur un
éventuel transfert dans cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er juin 2012 par
l'ODM aux autorités françaises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après rè-
glement Dublin II),
la décision du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers a institué une tutelle sur l'intéressée, au vu de sa mino-
rité,
la lettre du 8 juin 2012, adressée par la tutrice de la requérante à l'ODM,
par laquelle la tutrice répond au courrier du 18 mai 2012, soulignant, no-
tamment, l'absence d'une personne de confiance à l'occasion de l'audi-
tion du 9 mai 2012,
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la réponse des autorités françaises du 14 juin 2012, par laquelle celles-ci
ont accepté le transfert de l'intéressée sur leur territoire, partant de la re-
prendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,
le courrier du 21 juin 2012, par lequel la tutrice de la requérante a requis
de l'ODM l'octroi d'un délai pour produire certaines pièces,
la décision du 25 juillet 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, prononcé son transfert en France et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 2 août 2012,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 con-
sid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la-
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en ver-
tu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que dans son recours, l'intéressée invoque, sur le plan formel, une viola-
tion de son droit d'être entendue, dans la mesure où, au cours de son au-
dition du 9 mai 2012, elle n'était pas accompagnée d'une personne de
confiance, en violation du prescrit légal de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi,
qu'à ce propos, dans sa décision du 25 juillet 2012, l'ODM a estimé que
la procédure avait été respectée, dès lors que le droit d'être entendu con-
cernant "les questions relatives à la procédure Dublin" avait été octroyé
par écrit à la requérante, par l'envoi du courrier du 18 mai 2012 à sa per-
sonne de confiance,
que selon une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2011/23 con-
sid. 5.3 et 5.4), les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3
LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés, sont également
applicables aux procédures Dublin ; que dans le cadre de dites procé-
dures, l'audition sommaire au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) est, selon la pratique actuelle, l'acte de procédure déterminant, au
cours duquel il est procédé à l'établissement des faits pertinents quant à
une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de la de-
mande d'asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d'éven-
tuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en
Suisse ; qu'il convient, à ce moment, de désigner une personne de con-
fiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi ; qu'une telle désignation ne peut tou-
tefois intervenir qu'après avoir déterminé si le requérant est un mineur
non accompagné et si une procédure Dublin entre en ligne de compte ;
qu'en pareil cas, si l'audition sommaire a déjà eu lieu, en l'absence d'une
personne de confiance, l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en
présence cette fois d'une personne de confiance,
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qu'in casu, la recourante s'est présentée seule au CEP de Vallorbe, et a
indiqué être née le (…), se présentant ainsi comme une personne mi-
neure,
qu'au cours de l'audition du 9 mai 2012, elle a confirmé sa minorité et le
fait qu'elle n'était pas accompagnée,
que l'ODM n'a, à aucun moment de la procédure, mis en doute ces élé-
ments,
qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure Du-
blin,
qu'au cours de l'audition du 9 mai 2012, qui constitue, conformément à la
jurisprudence précitée, l'acte de procédure déterminant en l'espèce, au-
cune personne de confiance n'était présente aux côtés de la recourante,
que dès lors, l'autorité intimée aurait dû, avant de rendre sa décision, en
application de dite jurisprudence, procéder à une nouvelle audition de l'in-
téressée, en présence, cette fois-ci, d'une personne de confiance, en
l'occurrence sa tutrice,
que le fait d'avoir donné à la recourante la possibilité d'exercer son droit
d'être entendue par écrit, par l'intermédiaire d'une personne de confiance,
ne s'avère pas suffisant,
qu'en effet, la jurisprudence exige qu'en de tels cas de figure, une se-
conde audition ait lieu, excluant implicitement le procédé utilisé par
l'ODM,
que le droit d'être entendue de l'intéressée a donc été violé par l'autorité
intimée (cf. ATAF 2011/23 précité),
que pour cette raison, le recours doit être admis et la décision du
25 juillet 2012 annulée,
que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que l'office est notamment invité à procéder à une nouvelle audition de
l'intéressée, en présence d'une personne de confiance, à savoir sa tu-
trice,
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que si suite à la nouvelle audition, l'ODM entend rendre une nouvelle dé-
cision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
avec transfert en France, il devra veiller à ce que la recourante bénéficie
d'un encadrement adéquat, et à ce que les autorités françaises soient in-
formées explicitement de sa situation particulière,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ain-
si que les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que l'intéressée, qui a obtenu gain de cause, à droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1,
de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au vu de la note de frais et d'hono-
raires du 2 août 2012, de l'admission du recours sur une partie seulement
des conclusions prises et du fait qu'il ne s'agit d'indemniser à ce stade
que les frais indispensables, les dépens sont arrêtés à un montant de 800
francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 25 juillet 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
8.
L'ODM versera un montant de 800 francs à l'intéressée à titre de dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :