Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4036/2011
A r r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), Macédoine,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 6 juillet 2011 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, accompagné de sa
mère, le 30 mai 2011,
les procèsverbaux des auditions du 14 juin 2011,
la décision du 6 juillet 2011, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que l'intéressé venait de Macédoine, un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art.
6a al. 2 let. a et art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 juillet 2011, par lequel le requérant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en sa
faveur, ainsi qu'à l'assistance judicaire totale,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 19 juillet
2011,
l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours de l'intéressé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
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[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière
sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p.
247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid.
4 et 5 p. 111ss),
que par décision du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la
Macédoine comme Etat exempt de persécutions,
que le recourant allègue, à l'appui de sa demande, avoir quitté son pays
d'origine avec sa mère, en raison de graves problèmes économiques et
partant, de l'absence de possibilité de recevoir les soins requis par son
état de santé,
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que les motifs invoqués, qui concernent des problèmes socio
économiques et de santé susceptibles de toucher d'autres ressortissants
macédoniens, sont exclus du champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi et
ne sont, partant, pas pertinents en matière d'asile,
qu'en l'absence de tout autre motif allégué à l'appui de la demande et du
recours, le Tribunal conclut, à l'instar de l'ODM, à l'absence d'indice
susceptible de renverser la présomption d'absence de persécution définie
à l'art. 34 al. 1 LAsi,
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
l'intéressé, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH, imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ou prohibé par l'art. 3 Conv.
torture,
qu'enfin, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu’en l'absence d'indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
c’est à juste titre que l’office n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en la cause réalisée, le Tribunal
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est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi ;
dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les motifs exposés précédemment en lien avec la nonentrée
en matière, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art.
44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, partant, se pose la question de savoir si cette mesure peut être
considérée comme étant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, celuici invoque essentiellement des problèmes de santé
comme faisant obstacle à l'exigibilité de cette mesure,
qu'il a déclaré, dans le cadre de l'audition du 14 juin 2011, être atteint de
(…) depuis la naissance et avoir subi trois ou quatre opérations dans son
pays, dont une (…) ; que par la suite, il n'aurait pas pu bénéficier
d'examens complémentaires et d'un suivi médical en l'absence des
moyens financiers requis par les spécialistes pour leur activité ; qu'il se
serait vu, en particulier, refuser une physiothérapie pour ce même motif ;
qu'il souffrirait actuellement de douleurs dorsales causées par sa position
due à (…), mais également en lien avec une opération subie, ainsi que de
plaies ouvertes à la hanche gauche (cf. pv. aud. sur les motifs p. 2 s.),
qu'il ressort des déclarations de la mère de l'intéressé, faites dans le
cadre de sa propre demande d'asile (cf. cause […]), que celuici a subi
une opération ayant duré huit heures alors qu'il n'était âgé que de six
mois et qu'il souffre en particulier de (…) (cf. pv. aud. sur les motifs de la
mère du recourant p. 2),
qu'outre son passeport, sa carte d'identité et son certificat de naissance
macédonien, le recourant a produit plusieurs documents concernant son
état de santé, soit un certificat de prise en charge par l'assurance
invalidité, une attestation d'handicap délivrée le (…) 1994 par
l'assuranceinvalidité, une photocopie d'une attestation du (…) 1994
établie par le Centre de santé de B._______, de laquelle il ressort que
A._______ souffre de (…), de (…) et de (…), des attestations de centres
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médicaux de C._______, datant de 2001 et 2002, établissant la nécessité
de mettre en place un suivi (…), ainsi qu'un rapport médical du (…) 2009,
que la question de savoir si les problèmes de santé susmentionnés sont
d'une gravité telle à rendre l'exécution du renvoi inexigible, au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, peut être laissée indécise, dès
lors qu'en tout état de cause, au vu des pièces produites et des propos de
l'intéressé, rien ne permet de conclure que celuici ne pourra pas
bénéficier des soins essentiels requis par son état de santé, dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et ATAF 2007/10 consid.
5.1),
que l'allégation du recourant relative à l'absence de possibilité de soins
en Macédoine se limite à une simple affirmation ; que celleci est par
ailleurs infirmée par les documents produits, lesquels attestent au
contraire des soins dont il a déjà pu bénéficier dans son pays,
qu'ainsi, tant les déclarations de l'intéressé que celles de sa mère
révèlent une possibilité de soins et la mise en place, en l'occurrence, d'un
traitement médical dès le plus jeune âge ; qu'il aurait, en effet, subi trois
ou quatre opérations, dont la première à l'âge de six mois ; que sa
reconnaissance par l'assuranceinvalidité dès 1994 est documentée et
laisse supposer le paiement d'une rente, à tout le moins la prise en
charge de certains soins ; que les documents médicaux produits datant
de 2001, 2002 et 2009 démontrent également les soins fournis durant
cette période et même ultérieurement,
qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ;
qu'ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne
en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région
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de provenance de l'intéressé (cf. ATAF 2007/10 op. cit. ; JICRA 2003 n°
24 op. cit.),
que les montants perçus par le recourant et sa mère au titre d'une aide
de la part de la communauté, respectivement de l'aide sociale (cf. pv. aud
sommaire de l'intéressé p. 2 et de sa mère p. 2), en plus de diverger
(montant en Euro ou en Dinars), ne reposent sur aucun moyen de
preuve ; qu'en tout état de cause, rien ne permet d'exclure que l'intéressé
ne dispose, en plus de la rente invalidité qui lui a été allouée, des moyens
financiers propres ou d'un soutien de la part de membres de sa famille,
que le décès de son père, prétendument survenu il y a quatre ans et
présenté comme un motif ayant accentué sa pauvreté, partant ses
difficultés d'accès aux soins, n'est nullement établi,
que les déclarations relatives au risque de se voir dépouiller de la maison
familiale par l'ancien propriétaire de celleci, suite à des problèmes de
"transfert du titre de propriété" (cf. pv. aud. sur les motifs p. 3),
indépendamment du fait qu'elles sont vagues et indigentes, ne sont pas
de nature, à elles seules, à faire apparaître l'exécution du renvoi comme
étant déraisonnable,
qu'il sied à ce stade de rappeler que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et jurisp. cit., également ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi, qui découlerait de
l'impossibilité pratique pour lui d'accéder aux soins essentiels requis par
son état de santé,
que, par ailleurs, plusieurs membres de la famille de l'intéressé sont
domiciliés dans sa commune d'origine, qui est également le lieu de son
dernier domicile ; que sa mère, dont le recours a été traité dans le cadre
d'un arrêt propre, fait l'objet d'une décision de rejet du recours et de
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renvoi datée du même jour ; que celleci possède une maison, dans
laquelle elle vivait avec le recourant jusqu'à leur départ du pays,
qu'au demeurant, le recourant peut présenter à l'ODM une demande
d'aide au retour accordée par la Suisse, au sens de l'art. 93 LAsi et des
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins
médicaux nécessaires dans son pays d'origine,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique, de telle sorte qu'elle s'avère également
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions
du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant réduit de Fr. 300., à la charge du recourant ; que la
connexité de la présente affaire avec le dossier de sa mère, avec laquelle
l'intéressé a déposé sa demande d'asile et qui invoque des motifs d'asile
liés aux siens et basés sur les mêmes moyens de preuve, justifie une
diminution du montant des frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 300., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :