Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4037/2011
A r r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, née le (…), Macédoine,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 6 juillet 2011 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, accompagnée de
son fils majeur B._______, le 30 mai 2011,
les procèsverbaux des auditions du 14 juin 2011,
la décision du 6 juillet 2011, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que l'intéressée venait de Macédoine, un
Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au
dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de
persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a et art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 18 juillet 2011, par lequel la requérante a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en sa
faveur, ainsi qu'à l'assistance judicaire totale,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 19 juillet
2011,
l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours de l'intéressée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
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LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière
sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p.
247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid.
4 et 5 p. 111ss),
que par décision du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la
Macédoine comme Etat exempt de persécutions,
que la recourante allègue, à l'appui de sa demande, avoir quitté son pays
d'origine avec son fils, en raison de graves problèmes économiques et
partant, de l'absence de possibilité de recevoir les soins requis par son
état de santé propre, ainsi que celui de son fils,
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que les motifs invoqués, qui concernent des problèmes socio
économiques et de santé susceptibles de toucher d'autres ressortissants
macédoniens, sont exclus du champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi et
ne sont, partant, pas pertinents en matière d'asile,
qu'en l'absence de tout autre motif allégué à l'appui de la demande et du
recours, le Tribunal conclut, à l'instar de l'ODM, à l'absence d'indice
susceptible de renverser la présomption d'absence de persécution définie
à l'art. 34 al. 1 LAsi,
que la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution,
elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
l'intéressée, d'être soumise en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH, imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ou prohibé par l'art. 3 Conv.
torture,
qu'enfin, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu’en l'absence d'indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
c’est à juste titre que l’office n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de la recourante,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en la cause réalisée, le Tribunal
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est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi ;
dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les motifs exposés précédemment en lien avec la nonentrée
en matière, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art.
44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, partant, se pose la question de savoir si cette mesure peut être
considérée comme étant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la recourante invoque essentiellement des problèmes de
santé la concernant, ainsi que touchant son fils, (…), comme faisant
obstacle à l'exigibilité de cette mesure,
qu'elle a déclaré, dans le cadre de l'audition du 14 juin 2011, que son fils
a été opéré de (…) et de (…) six mois après sa naissance ; que depuis
lors et malgré le développement d'une (…), il n'aurait plus bénéficié de
suivi médical en raison du manque de moyens financiers de la famille ;
qu'ellemême souffrirait de douleurs (…) et de (…) depuis trois ans
environ pour lesquels elle n'aurait bénéficié d'aucun traitement (cf. pv.
aud. sur les motifs p. 2),
qu'outre son passeport, sa carte d'identité et son certificat de naissance
macédonien, la recourante a produit plusieurs documents concernant
l'état de santé de son fils, soit un certificat de prise en charge par
l'assuranceinvalidité, une attestation d'handicap délivrée le (…) 1994 par
l'assuranceinvalidité, une photocopie d'une attestation du (…) 1994
établie par le Centre de santé de C._______, duquel il ressort que
B._______ souffre de (…), de (…) et de (…), des attestations de centres
médicaux de D._______, datant de 2001 et 2002, relatives au besoin d'un
suivi (…), ainsi qu'un rapport médical du (…) 2009,
que s'agissant des problèmes de santé de son fils majeur, ils seront
examinés dans le cadre de la procédure de recours le concernant et
laquelle sera tranchée par arrêt séparé, daté du même jour que le
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présent arrêt ; qu'il n'ont dès lors pas à être examinés dans le cadre du
recours introduit par l'intéressée,
que s'agissant des problèmes de santé dont elle prétend souffrir
personnellement, ils ne sont documentés par aucune pièce au dossier ;
que les explications fournies par la recourante à leur sujet manquent par
ailleurs de précision, se limitant à citer l'existence de douleurs (…) et de
(…) depuis trois ans environ (cf. pv. aud. sur les motifs p. 2),
que ceci dit, si l'intéressée a actuellement besoin d'un suivi médical, ce
qui n'est nullement démontré en l'espèce, ses allégations relatives à
l'absence de possibilité de soins dans son pays d'origine, lesquelles se
limitent à de simples affirmations, ne sont démontrées par aucun élément
concret,
qu'au contraire, tant les propos de l'intéressée que ceux de son fils
révèlent une possibilité de soins et la mise en place, en l'occurrence, d'un
traitement médical notamment pour son fils dans son pays d'origine, dès
le plus jeune âge,
qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ;
qu'ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des
traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne
en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région
de provenance de l'intéressé (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p.157s.),
que les montants perçus par la recourante et son fils au titre de l'aide
sociale, respectivement d'aide de la communauté (cf. pv. aud. sommaire
de l'intéressée p. 2 et de son fils p. 2), en plus de diverger (montant en
Euro ou en Dinars), ne reposent sur aucun moyen de preuve ; qu'en tout
état de cause, rien ne permet d'exclure que l'intéressée ne dispose pas
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d'une autre source de revenus, de moyens financiers propres ou d'un
soutien de la part de membres de sa famille,
que le décès de son époux, prétendument survenu il y a quatre ans et
présenté comme un motif ayant accentué sa pauvreté, partant ses
difficultés d'accès aux soins, n'est nullement établi,
que les déclarations relatives au risque de se voir dépouiller de la maison
familiale par l'ancien propriétaire de celleci, suite à des problèmes de
"transfert du titre de propriété" (cf. pv. aud. sur les motifs p. 3),
indépendamment du fait qu'elles sont vagues et indigentes, ne sont pas
de nature, à elles seules, à faire apparaître l'exécution du renvoi comme
étant déraisonnable,
qu'il sied à ce stade de rappeler que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et jurisp. cit., également ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757),
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi, qui découlerait de
l'impossibilité pratique pour elle, au demeurant également pour son fils,
d'accéder aux soins essentiels requis par son état de santé,
qu'en outre, plusieurs membres de la famille de l'intéressée sont
domiciliés dans sa commune d'origine, qui est également le lieu de son
dernier domicile ; qu'elle y possède une maison, dans laquelle elle vivait
avec son fils jusqu'à son départ pour la Suisse,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique, de telle sorte qu'elle s'avère également
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions
du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant réduit de Fr. 300., à la charge de la recourante ; que
la connexité de la présente affaire avec le dossier de son fils, avec lequel
l'intéressée a déposé sa demande d'asile et qui invoque des motifs d'asile
équivalant aux siens et basés sur les mêmes moyens de preuve, justifie
une diminution du montant des frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit de Fr. 300., sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :