Cour IV
D-4038/2006
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 4 avril 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Brodard et Schürch
Greffier: M. Vanay
V._______, né le [...], son épouse W._______, née le [...], et leurs enfants
X._______, né le [...], Y._______, né le [...], et Z._______, née le [...], Irak
tous représentés par [...],
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 8 novembre 2005 en matière d'asile et de renvoi de Suisse /
N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 27 août 2000, les intéressés ont déposé une demande d'asile.
B. Entendu les 31 août et 21 décembre 2000, le requérant, d’ethnie kurde et
de confession sunnite, a déclaré avoir habité depuis sa naissance à C.,
dans la province de Sulaymaniyah. Il aurait été membre de l’Union
patriotique du Kurdistan (UPK) jusqu’en 1987. Dès 1995, il aurait créé et
dirigé avec d’autres personnes un syndicat de travailleurs indépendant
regroupant près de quatre cents membres et ouvert à tous, sans
distinction d’affiliation politique. En 1998, il aurait été arrêté par l’Asaish, la
police secrète de l’UPK, car soupçonné d’entretenir des liens étroits avec
le PKK, dont il distribuait la propagande à ses connaissances et dont
certains membres se réunissaient parfois à son domicile. Il aurait été
interrogé à ce sujet, injurié, puis libéré peu de temps après grâce à
l’intervention de certains amis membres de l’UPK. Depuis lors, il aurait été
régulièrement l’objet de menaces l’enjoignant de cesser d’apporter son
aide au PKK, auxquelles il rétorquait que tout Kurde avait le droit de
travailler dans la région et de faire partie de son syndicat, précisant que
lui-même ne faisait pas partie du PKK ou d’une autre organisation secrète.
Le 23 juin 2000, O. A., un ami de l’intéressé travaillant pour l’UPK, lui
aurait transmis une copie d’un mandat d’arrêt à son nom établi trois jours
auparavant. Par crainte d’être arrêté, celui-ci aurait quitté le pays en pick-
up avec son épouse et ses enfants deux jours plus tard. Ils auraient
transité cinq jours en Iran et plus d’un mois et demi en Turquie, entrant
clandestinement en Suisse, le 27 août 2000.
Entendue aux mêmes dates que son époux, la requérante, d’ethnie kurde
et de confession sunnite, a confirmé les déclarations de celui-ci et a
soutenu avoir quitté son pays d’origine parce que, comme son mari, elle
était soupçonnée par les agents de l’UPK d’aider le PKK.
A l'appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont déposé leurs cartes
d’identité ainsi que celles de leurs enfants, deux cartes syndicales, deux
cartes professionnelles, une copie d’une déclaration de libération sous
caution datée du 25 avril 1998, une copie d’un mandat d’arrêt daté du 20
juin 2000 et un écrit d’O. A. transmis par télécopie.
C. Le 15 janvier 2004, la requérante a donné naissance à une fille.
D. Par décision du 8 novembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM), a rejeté les demandes d'asile présentées par les
intéressés, estimant que leurs allégations n’étaient pas vraisemblables. En
conséquence, il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a cependant mis les
requérants au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, notamment
compte tenu de la situation sécuritaire prévalant en Irak.
3E. Par acte du 8 décembre 2005, ceux-ci ont recouru contre la décision
précitée en tant qu’elle rejetait leurs demandes d’asile et prononçait leur
renvoi de Suisse. Ils se sont employés à contester les éléments
d’invraisemblance retenus à leur endroit par l’autorité de première
instance, ont relevé notamment que celle-ci n’avait pas remis en cause
l’authenticité du mandat d’arrêt produit sous forme de copie et ont
demandé à ce que ce document soit authentifié. Ils ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM en matière d’asile et de renvoi et à
l’octroi de l’asile.
F. Par décision incidente du 19 décembre 2005, le juge chargé de
l’instruction a notamment rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale
et partielle formulées dans le recours et a renoncé à percevoir une avance
sur les frais de procédure présumés.
G. Dans sa détermination du 16 juin 2006, transmise aux recourants pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu’il ne
comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de
vue.
H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le
cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux
art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
4sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, force est de constater, à l’instar de l’autorité de première
instance, que les motifs d’asile allégués par les recourants ne sont pas
vraisemblables. En effet, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté en 1998 par
l’Asaish, avoir été libéré peu de temps après et, depuis lors, avoir été
régulièrement menacé de représailles s’il ne cessait pas ses activités en
faveur du PKK. Il a soutenu qu’en dépit des avertissements répétés qu’il
recevait de la part des agents de l’UPK, lesquels auraient même établi des
rapports à son sujet (cf. pv de son audition cantonale p. 6), il avait
continué à accueillir à son domicile des réunions de membres du PKK et à
distribuer de la propagande pour cette organisation dans le cercle de ses
connaissances (cf. ibidem p. 8s.). Or, si le recourant avait poursuivi ses
activités en faveur du PKK après avoir été libéré et en dépit des
avertissements qui lui étaient régulièrement donnés, il n'aurait assurément
pas pu continuer son activité professionnelle dans une administration
communale gérée par l’UPK, quand bien même celle-ci était de moindre
importance. Pour les mêmes raisons, il est manifestement invraisemblable
que les agents de l’UPK aient laissé l’intéressé poursuivre son soutien au
PKK durant plus deux ans, surtout s’il avait été libéré en 1998 contre la
promesse de cesser toute collaboration avec des membres de cette
5organisation sous peine d’engager la responsabilité de son ami O. A. (cf.
copie de la déclaration de libération sous caution datée du 25 avril 1998)
et si, de surcroît, il demeurait sourd à leurs avertissements et menaces.
Par ailleurs, il n’est guère crédible que le prénommé, quand bien même
était-il un membre relativement important de l’UPK (cf. pv de l’audition au
CERA du recourant p. 5), ait eu connaissance de l’arrestation imminente
du recourant. En effet, dès lors que O. A. était un ami de longue date de
celui-ci, qu’il s’était porté garant de lui en 1998 et que sa propre
responsabilité pouvait être de ce fait engagée dans cette affaire, les
dirigeants de l’UPK auraient manifestement veillé à ce qu’il ne soit pas mis
au courant des démarches entreprises pour l'arrêter. Il est par conséquent
encore moins vraisemblable qu’il ait pu obtenir une copie du mandat
d’arrêt émis au nom de l'intéressé.
3.2 En outre, aucune des pièces versées en cause ne permet de rendre
crédible les allégations des recourants. Comme l’a relevé l’autorité de
première instance, le mandat d’arrêt émis au nom de l'intéressé n'a
aucune valeur probante dès lors qu’il a été produit sous forme de copie.
Au demeurant, il est singulier de constater que ce document n’indique pas
le motif pour lequel il a été émis et ne comporte aucune précision
concernant l'individu à arrêter, telle que notamment l’adresse de son
domicile, sa date de naissance ou sa filiation, afin de faciliter les
recherches et éviter une éventuelle erreur sur la personne. De plus, il est
daté du 20 juin 2000 et requiert des autorités de C. l’arrestation de
l’intéressé « le plus tôt possible ». Il n’est dès lors pas plausible que la
recourante et ses enfants aient pu quitter le domicile familial cinq jours
plus tard (cf. pv de l’audition cantonale de l'intéressée p. 2) sans que les
autorités ne soient entre-temps intervenues pour rechercher et arrêter son
mari. Dans ces conditions, le Tribunal estime superflu de requérir une
analyse externe de l’authenticité de ce document. Par ailleurs, la
déclaration de libération sous caution datée du 25 avril 1998, produite
également en copie, n’est pas de nature à rendre crédibles les
événements de juin 2000, à l’origine du départ des recourants d’Irak.
Quant au témoignage que O. A. a transmis à ceux-ci par télécopie et qui
confirme leurs motifs de fuite, il a une valeur probante toute relative, dans
la mesure où un risque de collusion entre cette personne et les intéressés
ne peut être écarté et compte tenu du fait que l’indicatif téléphonique
international utilisé pour transmettre cette pièce n’est pas celui de l’Irak.
Enfin, les autres documents produits, à savoir les cartes d’identité, les
cartes syndicales et les cartes professionnelles ne sont pas non plus
propres à établir les motifs d’asile allégués par les recourants.
3.3 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève qu'aucune des
sources consultées, en particulier celles émanant d'organisations de
protection des droits de l'homme, n'indique que les membres ou
sympathisants du PKK se trouvant en Irak seraient arrêtés, emprisonnés
ou victimes de mauvais traitements.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sous l’angle de l’asile.
64.
Il doit également l’être en tant qu’il conteste le renvoi des recourants de
Suisse. En effet, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de la
jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64ss) n’étant remplie en
l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à une autorisation de séjour,
le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
Vu l’issue du recours, et dans la mesure où les demandes d'assistance
judiciaire totale et partielle ont été rejetées par décisions incidentes du 19
décembre 2005, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont à la charge des
recourants. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]) ;
- à [...] (canton).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :