Cour IV
D-4040/2007
{T 0/2}
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition: M. et Mmes les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Spälti Giannakitsas
Greffière: Mme Driget
A._______, né le [...], Serbie,
représenté par [...],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 13 juin 2007 en matière de renvoi préventif / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 24 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
Entendu dans ce centre, le 30 mai 2007, il a en particulier déclaré avoir quitté
D._______, le 1er mai 2007, pour se rendre à Pristina, puis être passé par la
Serbie et la Croatie, où il a pris un bateau à destination de l'Italie. Il serait resté
deux nuits en Italie puis aurait gagné la France, en passant par différents endroits
inconnus de lui, en voiture. Il aurait tenté de passer la frontière pour venir en
Suisse une première fois le 22 mai 2007, mais il aurait été contrôlé et remis aux
autorités françaises. Il aurait attendu deux jours en France avant de faire une
nouvelle tentative. Il est entré en Suisse, le 24 mai 2007.
B. Il ressort des actes du dossier que l'intéressé a été contrôlé, le 22 mai 2007, par la
police mobile de Cornavin, près de Genève, alors qu'il venait de France en train. Il
a été remis aux autorités françaises.
C. Le 6 juin 2007, les autorités françaises ont accepté de réadmettre l’intéressé sur
leur territoire.
D. Par décision incidente du 13 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM a prononcé le
renvoi préventif de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution immédiate de
cette mesure qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a retenu que l'intéressé avait transité par divers pays européens avant d'entrer
en France où il avait séjourné un certain temps, qu'il avait été interpellé en
situation illégale à la frontière suisse, le 22 mai 2007, avait été remis aux autorités
françaises le même jour et, après quelques jours, était entré clandestinement en
Suisse. Il a estimé en conséquence, et étant donné que les autorités compétentes
avaient accepté sa réadmission, que l'intéressé pouvait retourner en France où il
ne serait pas menacé. L'office a également relevé que l'intéressé n'avait pas à
craindre d'être renvoyé dans un pays où il pourrait être persécuté dans la mesure
où cet Etat avait souscrit aux engagements découlant de la Convention sur le
statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH). L’ODM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dirigé
contre sa décision.
E. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 13 juin 2007 également. Il a fait
valoir qu'il n'était resté que deux jours en France, qu'il n'avait fait que transiter par
ce pays et que son intention était de se rendre directement en Suisse. Il a ajouté
qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile auprès des autorités françaises, qu'il
n'avait pas non plus demandé de visa de transit, qu'il n'avait pas de famille dans
ce pays et qu'il ne s'y était jamais rendu auparavant. Il a conclu à l'annulation de la
décision du 13 juin 2007 et a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son
recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F. Par décision incidente du 15 juin 2007, le Juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours, autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
G. Dans sa détermination du 22 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
3estimé en particulier que rien ne permettait d'affirmer que le recourant avait
séjourné moins de 20 jours en France. Il a relevé que le recourant ignorait quand il
était entré en France et que si, comme il le prétendait, il avait quitté la Serbie, le
1er mai 2007, et passé deux nuits en Italie, il était possible qu'il ait séjourné
environ 20 jours en France avant d'être interpellé à la frontière suisse, le 22 mai
2007. L'Office a retenu par ailleurs que si le recourant avait eu pour but de
déposer une demande d'asile en Suisse, il aurait pu le faire à la frontière suisse,
en date du 22 mai 2007. L'ODM a par ailleurs estimé que l'allégation selon laquelle
la France ne respectait pas le principe du non-refoulement, n'était qu'une simple
interprétation de partie qui contredisait toutes les directives européennes en
matière d'asile et qu'il n'appartenait pas à la Suisse de se prononcer sur la
compétence d'un pays européen en matière de droit.
H. Le 17 juillet 2007, le recourant a contesté cette argumentation. Il a expliqué ne pas
parler français et ne pas savoir si, lorsqu'il avait été arrêté à la frontière suisse, le
22 mai 2007, la démarche concernant le dépôt d'une demande d'asile lui avait été
expliquée. Il a ajouté que le contrôle de police était un élément fiable sur lequel la
France pouvait s'appuyer pour savoir avec certitude qu'une personne avait
séjourné sur son territoire. Il a contesté avoir déclaré dans son recours que la
France ne respectait pas le principe du non-refoulement. Il a relevé par ailleurs
qu'aucune convention ne liait la Suisse et la France quant au traitement d'une
demande d'asile.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). En particulier,
les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un
recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable
(art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°41 consid. 1a p. 358).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventivement un
requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son voyage dans cet Etat est
4possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui.
2.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers (art. 14a al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
2.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE).
2.4 L'exécution d'un renvoi préventif est raisonnablement exigible, selon l'art. 42 al. 2
LAsi, notamment si l'Etat tiers est compétent pour traiter la demande d'asile du
requérant en vertu d'une convention (let. a), si celui-ci y a séjourné un certain
temps auparavant (let. b) ou si de proches parents ou d'autres personnes avec
lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c).
La notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est précisée à l'art. 31 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), qui stipule qu'un requérant est présumé avoir séjourné un certain
temps dans un pays tiers, s'il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il a
cherché à se rendre en Suisse sans tarder. Cependant, cette notion doit être
comprise dans le sens voulu par la disposition de la loi sur laquelle elle se fonde
(art. 42 al. 2 let. b LAsi), conformément au principe de la hiérarchie des normes.
Ainsi, la notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi, qui est identique à
celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, correspond en général à 20 jours (cf. art. 40 OA 1
et JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss).
L'art. 40 let. a OA 1 – applicable par analogie – prévoit toutefois la possibilité de
réduire la durée des 20 jours lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger
contre la persécution dans un Etat tiers mais également lorsqu'il aurait, étant
donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fît ; cette
expectative suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des liens
antérieurs d'une certaine qualité – en raison par exemple d'un premier séjour
accompli régulièrement ou de la présence d'un proche. Ainsi, l'art. 40 let. a OA 1
ne peut pas être interprété dans le sens qu'on puisse toujours exiger d'un
requérant d'asile qu'il demande protection à un pays tiers, même limitrophe et
ayant des garanties procédurales en matière d'asile analogues à celles de la
Suisse, pour le seul motif qu'il y ait séjourné brièvement et illégalement avant
d'entrer en Suisse demander l'asile (JICRA 2000 n° 1 consid. 15 p. 11s.).
A l'inverse, la durée de 20 jours peut être prolongée lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus
longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1).
L'énumération des critères de l'art. 42 al. 2 let. a, b et c LAsi n'est pas exhaustive.
Un renvoi préventif peut être considéré comme exigible également pour d'autres
raisons. Dans tous les cas, il faut qu'il existe entre le requérant et l'Etat tiers une
relation d'une certaine qualité (cf. JICRA 2000 n° 1 consid. 15a p. 11s. et JICRA
1994 n° 12 consid. 3c p. 106ss). Ainsi, le fait de transiter par un Etat ne saurait
permettre, à lui seul, de rendre raisonnablement exigible l'exécution du renvoi
préventif vers ce pays (JICRA 2006 n° 22 consid. 3.2. et 4.2. p. 224s.).
5Enfin, l'exécution du renvoi préventif ne peut pas non plus être raisonnablement
exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
3. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le renvoi préventif de A._______ en
France est possible, licite et raisonnablement exigible, comme le soutient l'ODM.
3.1 Les autorités françaises ayant accepté de reprendre le recourant sur leur territoire,
selon l'accord du 6 juin 2007, l'exécution de son renvoi préventif est possible.
3.2 L'exécution du renvoi en France est également licite. En effet, ce pays est
signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises ne seront pas respectueuses du principe de non-refoulement
tel qu'il figure dans les conventions internationales précitées. Dans ces
circonstances, la garantie d'un séjour durable en France pendant la procédure
d'asile en Suisse doit être admise.
3.3 Il sied encore de déterminer si l'exécution du renvoi préventif du recourant vers la
France est raisonnablement exigible.
3.3.1 Dans sa décision du 13 juin 2007, l'ODM retient, sans étayer son argumentation,
que le recourant a séjourné en France un certain temps avant de tenter de rentrer
en Suisse, le 22 mai 2007. Dans sa détermination du 22 juin 2007, dit office
soutient que rien ne permet d'affirmer que le recourant ait séjourné moins de 20
jours en France, dans la mesure où, en quittant la Serbie le 1er mai 2007 et en
passant deux nuits en Italie, il est possible qu'il ait séjourné durant environ
20 jours en France avant d'être interpellé à la frontière suisse le 22 mai 2007.
L'ODM retient également que rien ne permet d'affirmer que l'intéressé se soit
rendu en Suisse sans tarder et que si le but de celui-ci était de déposer une
demande d'asile en Suisse, il aurait pu le faire à la frontière, le 22 mai 2007.
Le Tribunal relève qu’un tel raisonnement ne saurait manifestement être suivi.
Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.4), la notion "un certain temps" doit être
interprétée selon le principe de la hiérarchie des normes. Dès lors, l'argument
selon lequel le requérant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il est venu
en Suisse sans tarder, ne signifie pas encore que ce dernier soit resté en France
un certain temps au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2000 n° 1 consid.
14a p. 10). De plus, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que
l'intéressé a séjourné "un certain temps" en France.
Enfin, comme précisé au considérant 2.4 ci-dessus, on ne peut exiger d'un
requérant qu'il dépose sa demande de protection dans un Etat tiers que lorsqu'il y
a entre lui et cet Etat une relation d'une certaine qualité, comme un premier séjour
accompli régulièrement ou la présence d'un proche (JICRA 2000 n° 1 consid. 15
p. 11s.). Or, il ne ressort pas du dossier qu'une telle relation existe, en l'espèce.
En effet, il n'apparaît pas que l'intéressé soit entré en contact avec les autorités
françaises pour des démarches administratives ou judiciaires. En outre, comme
constaté ci-dessus, il ne peut être démontré que l'intéressé aurait séjourné en
6France plus de deux jours. Enfin il n'apparaît pas qu'un membre de sa famille y
réside. Dès lors, l'exception de l'art. 40 let. a OA 1 n'est pas applicable.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi préventif annulée.
En conséquence, l’intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile
engagée le 24 mai 2007.
5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
6. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en l'absence d'une
note de frais, il convient de les fixer, ex aequo et bono, à 300 francs (cf. art. 7 et
14 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 13 juin 2007 est annulée.
3. Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec dossier N_______) ;
- au canton X._______.
Le Juge : La Greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition :