B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-404/2015
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 7 novembre 2012 et a déposé, le même
jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 19 novembre 2012 et sur ses motifs d’asile le
12 septembre 2013, l'intéressé, ressortissant irakien d’origine kurde, a
déclaré qu’il travaillait en tant qu’employé au (…) de Sulaymaniya. Au mois
de décembre (ou novembre) (…), une nouvelle employée aurait commencé
à travailler dans son service. Chargé de sa formation, il aurait sympathisé
avec elle, avant de tomber amoureux. Le 3 juillet (ou à la fin du mois de
juillet) (…), ils auraient eu des rapports sexuels pour la première fois. Au
mois de septembre (…), il l’aurait informée qu’il avait l’intention de
demander sa main à sa famille. Son amie lui aurait toutefois révélé qu’elle
appartenait à une famille de cheikh qui n’accepterait jamais ce mariage.
Elle lui aurait en outre annoncé qu’elle était enceinte, en l’avertissant qu’ils
seraient en danger de mort si sa famille venait à l’apprendre, en raison du
déshonneur que cela représenterait pour elle. Le 12 (ou le 14) octobre (…),
son amie ne se serait pas rendue à son travail et il n’aurait depuis lors plus
eu de nouvelles d’elle. Le 28 octobre suivant, des membres de la famille
de celle-ci se seraient rendus à son lieu de travail et à son domicile afin de
le tuer. Craignant pour sa vie, ne pouvant compter sur le soutien de son
père et ne pouvant espérer trouver refuge dans une autre ville de son pays,
il aurait quitté celui-ci le (…) pour se rendre en B._______. Il aurait ensuite
gagné C._______, avant de rejoindre la Suisse. Après son arrivée dans ce
pays, il aurait appris que la police s’était rendue à son domicile et avait
placé ce dernier sous surveillance.
Lors de sa seconde audition, il a par ailleurs allégué avoir été engagé en
(…) à la (…) de Sulaymaniya, contrôlée par le Zanyari, les services secrets
de l’UPK (Union Patriotique du Kurdistan). Sept mois plus tard, après qu’il
aurait pris à partie le directeur corrompu (…) lors d’une réunion, il aurait
été détenu durant onze jours par le Zanyari, qui lui aurait fait comprendre
qu’il ne devait plus critiquer son supérieur. En (…), il aurait dénoncé les
agissements de ce dernier à un juge qui, bien qu’il ait pu faire libérer seize
employés de l’établissement injustement emprisonnés par le directeur, lui
aurait avoué son impuissance vis-à-vis de celui-ci. En représailles, le
Zanyari l’aurait fait emprisonner d’(…) à (…). A sa libération, il aurait repris
son travail, avant d’être muté à l’administration (…).
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A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé des documents d’identité,
ainsi que des documents relatifs à ses activités professionnelles.
Le 3 décembre 2014, il a déposé un rapport médical, daté du
25 novembre 2014, faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), avec un risque de pérennisation d’un état dépressif pouvant
conduire au suicide.
C.
Par décision du 19 décembre 2014, l'ODM (Office fédéral des migrations,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi
(RS 142.30). Il a ainsi considéré que ce dernier n’avait pas rendu crédible
qu’il avait réellement vécu les événements allégués à la (…) de
Sulaymaniya. A ce sujet, il a notamment observé que les deux détentions
qu’il aurait subies n’avaient pas de sens, relevant qu’il aurait été plus
simple et plus logique pour le directeur de simplement mettre un terme à
ses rapports de travail. Il a en outre relevé qu’il n’était pas vraisemblable
que sa famille n’ait pas entrepris d’autres démarches que de simplement
contacter les hôpitaux lorsqu’il aurait disparu suite à son incarcération en
(…). De même, il a considéré que l’intéressé n’avait pas réussi à expliquer
de manière convaincante pour quelles raisons il avait pu continuer à
travailler au sein de l’administration gouvernementale après les ennuis qu’il
aurait rencontrés.
L’autorité de première instance a par ailleurs estimé que ses propos relatifs
à la nouvelle employée, dont il aurait été chargé de la formation et dont il
serait tombé amoureux, manquaient de logique et de substance. Elle a
également relevé le caractère stéréotypé de ses déclarations, ajoutant que
celles-ci ne correspondaient en aucun cas aux réalités sociales prévalant
au Kurdistan irakien. Elle a en outre mis en exergue les risques que le
requérant aurait encourus s’il avait réellement entretenu des relations
sexuelles avec son amie au domicile familial et relevé qu’il n’avait pas su
expliquer comment la famille de cette dernière aurait pu savoir qu’il était
l’amant de leur fille. Le SEM a enfin constaté que de nombreuses
contradictions et incohérences chronologiques émaillaient le récit du
requérant. Il a par ailleurs considéré que les moyens de preuve déposés
par l’intéressé n’étaient pas déterminants, dans la mesure où ils n’étaient
pas de nature à influer sur l’appréciation de sa demande d’asile.
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Le SEM a d’autre part considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé
était possible, licite et raisonnablement exigible. A cet égard, il a estimé que
ses problèmes de santé d’ordre psychique ne constituaient pas un
obstacle, compte tenu notamment des possibilités de traitements
psychothérapeutiques et médicamenteux dans le Kurdistan irakien.
D.
Par acte du 19 janvier 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Après avoir
contesté point par point les considérants de la décision du SEM, il a affirmé
que ses déclarations correspondaient à la réalité et étaient fondées. Il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile.
E.
Par décision incidente du 29 janvier 2015, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai au 13 février 2015 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais.
Le 11 février 2015, le recourant a versé le montant requis.
F.
Le 13 juillet 2015, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 PA, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a pour l’essentiel estimé que les explications
du recourant n’enlevaient rien au caractère invraisemblable et
contradictoire de son récit.
G.
Dans sa réplique du 17 août 2015, le recourant a contesté une nouvelle
fois l’argumentation du SEM. Il a par ailleurs invoqué une péjoration de la
situation sécuritaire dans toute la région du Kurdistan depuis le début des
opérations militaires contre le groupe Etat islamique. A ce sujet, il s’est
référé aux conseils prodigués aux voyageurs par le Département fédéral
des affaires étrangères.
H.
A la demande du Tribunal, le recourant a produit, le 14 avril 2016, un
rapport médical actualisé, daté du 12 avril 2016.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs du recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.6 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
D-404/2015
Page 6
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le
requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max
Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité
in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
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éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-7714/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.4, D-3473/2014
du 13 décembre 2016 consid. 5.3 et jurisp. cit ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies.
6.2 Lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a allégué avoir connu
des problèmes avec le directeur de la (…) dans laquelle il aurait travaillé
de (…) à (…), respectivement avec les services secrets de l’UPK.
6.2.1 Il ne s’agit là cependant que de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer et qui
n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Comme relevé à bon escient par le SEM, si l’intéressé avait réellement été
dans le collimateur du directeur, voire des services secrets de l’UPK, dès
les premiers temps de son entrée en fonction, il n’est pas vraisemblable
qu’il ait pu continuer à travailler dans cette (…) pendant des années.
Les explications formulées par le recourant à ce sujet, selon lesquelles il
aurait malgré tout conservé son poste de travail, car son licenciement
n’aurait pas suffi à calmer ses velléités de vouloir dénoncer le directeur
(cf. mémoire de recours, pt. 2), ne sont guère convaincantes.
De même, s’il avait véritablement été considéré comme un opposant par
l’UPK (cf. ibidem, pt. 3 s.), il n’aurait très certainement pas été simplement
muté en (…) au sein d’un autre service de l’administration
gouvernementale, même s’il s’agissait de se débarrasser d’un témoin
gênant (cf. ibidem, pt. 5).
On imagine par ailleurs mal qu’après avoir été emprisonné pendant (…)
mois, durant lesquels il aurait été maltraité par les hommes de main du
directeur, l’intéressé ait repris sans autre son emploi à sa libération, en
attendant d’être muté dans un autre service (cf. procès-verbal de l’audition
du 12 septembre 2013, Q. 30).
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En outre, comme également relevé par le SEM, il paraît peu probable que
sa famille n’ait pas réussi, ni même apparemment tenté d’obtenir des
informations à son sujet notamment auprès de ses collègues. A cet égard,
il y a lieu de relever que l’intéressé avait lui-même allégué qu’il n’était pas
le seul employé de la (…) à se plaindre de la direction (cf. ibidem, Q. 28 ss ;
mémoire de recours, pt. 2).
6.2.2 S’agissant des moyens de preuve déposés par l’intéressé relatifs à
ses activités professionnelles, force est de constater qu’ils ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future.
Par ailleurs, même s’il n’entend pas en l’état mettre en doute l’authenticité
de ces pièces, le Tribunal s’étonne que l’intéressé, qui aurait travaillé en
tant que (…) dans une (…) relevant des services secrets de l’UPK, ait pu
dépendre administrativement de départements du Ministère (…) chargés
de (…), respectivement de (…).
Enfin, on relèvera qu’il ressort de ces documents que l’intéressé aurait été
engagé au sein de cette administration tantôt depuis le (…), tantôt depuis
le (…).
6.2.3 A cela s’ajoute que lors de son audition sommaire, l’intéressé n’a pas
fait la moindre allusion aux événements précités. Au contraire, à la question
de savoir s’il avait connu des problèmes personnels avec les autorités
civiles ou militaires de son pays, il a répondu qu’il n’avait rencontré aucun
problème personnel quel qu’il soit, précisant qu’il avait tout dit (cf. procès-
verbal de l’audition du 19 novembre 2012, pt. 7.01, p. 7).
Il y a dès lors lieu de rappeler que si les déclarations au centre
d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en
demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme
motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont
pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition
sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101).
La crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
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s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2).
6.2.4 De toute manière, il n’y a ni rapport de causalité temporel entre les
préjudices prétendument subis et la fuite du pays, ni rapport de causalité
matériel entre ces préjudices et le besoin de protection allégué (cf. à ce
sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2).
6.3 Ceci dit, le requérant a principalement motivé la fuite de son pays par
sa crainte de subir des préjudices de la part de la famille de la femme avec
laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse.
6.3.1 Ses déclarations à ce sujet se limitent toutefois également à de
simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable
et déterminant ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
6.3.2 Dans sa décision, le SEM a notamment reproché à l’intéressé de ne
pas avoir pu expliquer pour quelles raisons il était tombé amoureux de son
amie, ni en quoi il lui avait plu.
Le Tribunal est d'avis que ces arguments du SEM ne sont pas
incontestables, les objections du recourant à ce sujet n’étant pas dénuées
de pertinence. Le sentiment amoureux est par nature subjectif et ne répond
pas forcément à des critères concrets et rationnels.
6.3.3 Cela étant, le récit de l’intéressé en lien avec ses motifs d’asile relatifs
à sa relation amoureuse est confus, chronologiquement incohérent, voire
contradictoire, de sorte qu’il n’apparaît manifestement pas comme le reflet
d’un vécu effectif.
En particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, il appert des
déclarations de l’intéressé qu’il aurait été chargé de la formation de la
nouvelle employée tantôt dès l’arrivée de celle-ci (cf. procès-verbal de
l’audition du 12 septembre 2013, Q. 70), soit en novembre (cf. ibidem, Q. 7
et 71) ou décembre (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
19 novembre 2012, p. 7.01, p. 6), tantôt au mois de juin-juillet (…), c’est-à-
dire plus de six mois après ses débuts (cf. ibidem). Les explications
fournies dans le recours non seulement ne sont pas convaincantes, mais
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apportent au contraire une nouvelle divergence, dès lors qu’il est cette fois
allégué que l’intéressé aurait rencontré son amie six mois après qu’il ait
commencé son nouveau travail, soit vers la fin décembre (…) ou au début
janvier (…) (cf. mémoire de recours, pt. 16).
Par ailleurs, l’intéressé a situé la date à laquelle il aurait eu un premier
rapport sexuel avec son amie soit à la fin du mois de juillet (…) (cf. procès-
verbal de l’audition du 19 novembre 2012, p. 7.01, p. 6), soit le 3 juillet (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2013, Q. 123). A ce sujet,
l’explication du recourant selon laquelle la divergence de date est minime
et qu’il est fort possible qu’il ait fait une petite confusion (cf. mémoire de
recours pt. 17), n’emporte pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où
il avait précisé qu’il ne pourrait jamais oublier cette date (cf. procès-verbal
de l’audition du 12 septembre 2013, Q. 123 précitée).
Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé s’est également contredit quant
au moment où son amie l’aurait informé qu’elle appartenait à une famille
de cheikh et qu’elle ne pourrait en conséquence pas se marier avec lui. Il
a en effet situé cet événement tantôt une semaine environ avant son départ
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 novembre 2012, pt.7.01, p. 6), tantôt
à fin juillet (…), soit près de 3 mois avant son départ (cf. procès-verbal de
l’audition du 12 septembre 2013, Q. 133 s.), tantôt le 15 juin (…), soit
environ quatre mois et demi avant son départ (cf. ibidem, Q. 192). Il est à
relever que le recourant mentionne cette divergence dans son recours,
mais ne fournit aucune explication (cf. mémoire de recours, pt. 18).
A ce sujet, il convient en outre de relever qu’il n’est pas crédible que
l’intéressé ait informé en septembre (…) son amie qu’il avait l’intention de
demander sa main à sa famille (cf. procès-verbal de l’audition du
19 novembre 2012, pt.7.01, p. 6) si, comme il l’affirme dans son recours
(cf. mémoire de recours, pt. 18), celle-ci lui avait révélé à la fin du mois de
juillet qu’elle ne pourrait pas l’épouser à cause de sa famille.
Il convient certes de tenir compte du fait que la seconde audition de
l’intéressé s’est tenue environ dix mois après l’audition sommaire, de sorte
qu'il peut être admis qu'il ne se soit pas forcément souvenu de tous les
détails des événements vécus. S'agissant toutefois d'événements aussi
marquants, tenant à la femme qu’il aurait aimée et justifiant la fuite du pays,
il peut être attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent. Comme
relevé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas.
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6.3.4 Au vu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance
précités, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de
l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Irak, le (…). Par
conséquent, sa crainte d'être victime d'un crime d’honneur à son retour en
Irak n'est pas objectivement fondée et donc pas pertinente au sens de
l'art. 3 LAsi. La question de savoir si le risque allégué de crime d'honneur
est lié à une raison ayant trait à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à
son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, conformément au prescrit de l'art. 3 LAsi, peut donc demeurer
indécise. Il en va de même de celle de savoir si une protection adéquate
par les forces de l'ordre et les autorités judiciaires de sa province kurde du
nord de l'Irak peut ou non lui être opposée.
6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à
l'offre de preuve consistant à approfondir la question des rapports
hommes-femmes au Kurdistan irakien (cf. mémoire de recours, pt. 6, et
réplique ad. 6), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits
déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA).
7.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 19 décembre 2014 confirmé sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
D-404/2015
Page 13
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement — et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux — par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du
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Page 14
Tribunal D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3, D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 7.1, D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et
jurisp. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour dans le nord de l’Irak, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 6).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir
également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
11.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
11.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
D-404/2015
Page 15
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
11.5 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois
provinces kurdes du nord, à savoir Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle
du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait
raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire
de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et
qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en
particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants du groupe Etat
islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en
principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé,
originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la
nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période
et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec
les partis dominants. Cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf.
notamment arrêts du Tribunal E-178/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2,
D-233/2017 du 9 mars 2017 consid. 10.6, D-5634/2016 du 6 mars 2017
p. 11, E-6187/2016 du 9 janvier 2017 p. 6).
11.6 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Sulaymaniya, où il a
toujours vécu. Il ne fait par ailleurs pas partie de l'une des minorités prises
pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés
internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la
population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité
kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les
institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4,
consid. 6.6-6.7). A cela s’ajoute qu’il est dans la pleine force de l’âge, sans
charge de famille et apte à travailler et qu’il peut se prévaloir d’une solide
expérience professionnelle. Il dispose au surplus d'un réseau familial dans
son pays et il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas
échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
11.7 Il ressort certes des pièces du dossier que le recourant souffre d’un
épisode dépressif moyen à sévère (F32.2), d’un syndrome de stress post-
D-404/2015
Page 16
traumatique (F43.1) et d’une modification durable de la personnalité
(F62.88). Il bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré, avec séances
psychothérapeutiques bimensuelles et traitement médicamenteux
d’appoint si nécessaire.
11.7.1 En cas de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du
requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant
des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
11.7.2 En l’occurrence, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de
l’intéressé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier,
soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le
recourant ne l’a d’ailleurs lui-même pas prétendu.
Le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins
médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts du
Tribunal D-233/2017 du 9 mars 2017 consid. 10.8.2 et réf. cit.,
D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 11, E-2904/2014 du 20 janvier 2016
consid. 7.4, E-4653/2010 du 7 février 2013 consid. 6.5, D-4948/2009 du
17 avril 2012 consid. 4.5, E-2818/2011 du 29 décembre 2011 consid. 6.9).
L’état de santé de l’intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement,
en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
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(cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Il
convient en outre de rappeler que ses motifs d’asile, qui seraient à la base
de ses troubles psychiques (cf. rapport médical du 12 avril 2016), ont été
considérés comme invraisemblables.
Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas
dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers
font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de
privation. Or, dans le cas présent, le recourant n’a ni allégué — ni a fortiori
établi — qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues par les
législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des citoyens
kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux
lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien n'indique qu'il ne
puisse pas bénéficier de son traitement.
L’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse que
dans le nord de l’Irak et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans
ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse
ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée.
11.7.3 A terme, le recourant devrait au demeurant être en mesure de
financer de possibles participations à d’éventuels frais médicaux. Au
surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son
départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture
de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux).
11.7.4 Cela étant, le Tribunal n’entend pas minimiser les appréhensions du
recourant face à un retour dans le nord de l’Irak.
Toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective
d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide,
dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement par un spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre
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personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et réf. cit., D-6542/2014 du
16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6 et réf. cit.,
D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.3 et réf. cit.).
11.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé dans le
nord de l’Irak est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
12.
12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
12.2 En l’espèce, le recourant est en possession d’une carte d’identité et
d’un certificat de nationalité irakiens (versés au dossier) et est tenu
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans celui-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.).
13.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 11 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :