B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-404/2018
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Simon Thurnheer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante
Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
D-404/2018
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 3 septembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, trois jours plus tard.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 8 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 26 septembre 2017,
Le recourant a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions,
être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, et avoir été domicilié à
B._______.
Il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) année, puis suivi un entraînement
militaire, selon les versions, de six mois en (…) ou de 3 mois en (…) et de
9 mois en (…).
En (…), il aurait dû être mobilisé, mais ne se serait pas présenté et aurait
continué de travailler dans l’agriculture chez lui.
En (…), il aurait quitté l’Erythrée par le Soudan. Il se serait ensuite rendu
en Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement
en Suisse, le 3 septembre 2015.
L’intéressé a produit sa carte d’identité.
C.
Par décision du 18 décembre 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 18 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. Subsidiairement il a demandé
l’admission provisoire, considérant que l’exécution du renvoi était illicite et
inexigible.
D-404/2018
Page 3
E.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 LAsi).
S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
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1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
D-404/2018
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d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______
était vague, basé sur des généralités et confus, qu’il présentait des
divergences ainsi que des illogismes, en particulier concernant son
prétendu entraînement militaire, l’établissement de sa carte d’identité et les
efforts de recherches des autorités pour l’enrôler dans l’armée.
L’autorité inférieure en a conclu que les motifs invoqués ne satisfaisaient
pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
De plus, le SEM a également considéré, sous l’angle de l’exécution du
renvoi, qu’un risque réel et immédiat de violation de l’art. 3 et 4 CEDH
n’était pas vraisemblable.
3.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que son récit présentait
certes des imprécisions regrettables, mais qu’il n’y avait pas de
déclarations divergentes d’une audition à l’autre.
Le prénommé, pour des raisons culturelles, n’aurait pas jugé utile de livrer
certaines informations lors de la première audition, notamment ses trois
mois d’entraînement militaire en 2004 (cf. recours ch. 6).
Il fait encore valoir qu’il a quitté illégalement son pays et devra effectuer
très rapidement son service militaire à son retour, puisqu’il est maintenant
majeur (cf. recours ch. 17).
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, le recourant a rendu
vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir
dans le service national de son pays.
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Se pose en particulier la question de savoir si l’intéressé devait encore
exécuter son service militaire (ou du moins une partie) lorsqu’il a quitté
l’Erythrée en (…), alors qu’il était âgé de plus de (…) ans. En effet,
contrairement, aux indications dans le mémoire de recours (cf. recours ch.
17), le prénommé était déjà majeur depuis longtemps lorsqu’il a quitté son
pays.
4.1 Le recourant a présenté plusieurs versions des périodes de son prétendu
entraînement militaire : 6 mois en (…) lors de la première audition (cf. 7.01
et 1.17.04 du pv de l’audition du 8 septembre 2015), 3 mois en (…) et 9 mois
en (…) lors de la seconde audition (cf. Q56 et Q97 s. du pv de l’audition du
26 septembre 2017) ou encore 3 mois en (…) (cf. recours ch. 6).
Après son entraînement militaire, fin (…), A._______ aurait eu un congé d’un
ou trois mois, selon les versions, après lequel il aurait dû se représenter à
C._______ (cf. Q56 et Q97 s. du pv de l’audition du 26 septembre 2017). Ce
qu’il n’aurait pas fait. Les autorités ne l’auraient cependant jamais recherché
personnellement de (…) à (…), soit pendant sept ou huit ans (cf. Q131. du
pv de l’audition du 26 septembre 2017).
4.2 Concernant les années (…) et (…), les allégués du prénommé sont
particulièrement confus et imprécis. Ainsi, il a déclaré, lors de la première
audition, ne pas avoir donné suite à sa mobilisation, en (…) (cf. 7.01 du pv
de l’audition du 8 septembre 2015). Lors de la seconde audition, il a déclaré
qu’en (…) il y avait eu "cette histoire comme quoi il fallait porter une arme"
(cf. Q56 du pv de l’audition du 26 septembre 2017), que c’était très difficile à
ce moment-là (cf. Q28 du même pv), qu’en (…), les autorités passaient trois
ou quatre fois par semaine à la maison pour le rechercher (cf. Q162 du
même pv), mais qu’il n’était pas risqué de voyager en bus sans laissez-
passer (cf. Q174 du même pv) ou de faire de longs trajets en voiture (cf.
Q182 du même pv) et qu’il avait toujours pu éviter les rafles (cf. Q192 du
même pv).
4.3 De ce récit fort confus, il ressort que le recourant n’était certainement
plus incorporé dans l’armée érythréenne depuis fin (…) ou début (…), soit
lors des dix dernières années précédant son départ. Il n’a donc pas déserté,
mais travaillait dans l’agriculture au moment de sa sortie du pays (cf. 1.17.05
du pv de l’audition du 8 septembre 2015), sans avoir de liens avec les
autorités du pays.
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Page 7
L’intéressé ayant quitté l’Erythrée à plus de 36 ans, il apparaît, quoi qu’il en
soit, fort probable que son service militaire était alors déjà terminé à ce
moment-là.
4.4 Il est pour le surplus renvoyé aux autres éléments d’invraisemblances
exposés dans la décision attaquée (en particulier concernant l’établissement
de sa carte d’identité en 2003, alors qu’il avait soi-disant arrêté l’école en
(…) et n’avait pas de laissez-passer).
4.5 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
alléguées.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national (ou une partie restante de ce service) ensuite d’un retour
en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution
déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à
fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du
30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si l’intéressé peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
D-404/2018
Page 8
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par le recourant, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté de
façon illégale l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le refus de l’octroi de l’asile n’est pas contesté dans la présente procédure
et est déjà entré en force.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
D-404/2018
Page 9
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant
précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de
l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la
décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
D-404/2018
Page 10
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-404/2018
Page 11
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 En effet, A._______ est un homme dans la force de l’âge et en
bonne santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 8 septembre 2015).
D-404/2018
Page 12
11.2.2 Il a encore sa mère, deux frères, quatre sœurs, son épouse et ses
quatre enfants en Erythrée.
Son vaste réseau familial pourra lui apporter un soutien pour se réinstaller,
si le besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une
manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt
précité D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'ori-gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quit-ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al.
2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
D-404/2018
Page 13
14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que le
recourant est indigent. Son recours n’étant pas dénué de chances de
succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire totale est
admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
14.3 Mathias Deshusses est nommé comme mandataire d’office.
Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier, fixée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
D-404/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mathias Deshusses est nommé comme mandataire d’office. Une
indemnisation de 600 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :