Cour IV
D-4044/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bulgarie,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
centre Suisses-Immigrés (CSI),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4044/2006
Faits :
A.
Le 26 octobre 2000, A._______ et sa femme, B._______, sont entrés
clandestinement en Suisse et ont déposé, le même jour, une demande
d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement Centre
d'enregistrement et de Procédure [CEP]) de Bâle.
Ils ont été entendus le 1er novembre 2000, dans le cadre d'une
première audition au CEP, et le 20 novembre 2000, dans le cadre
d'une audition fédérale directe. Il ressort pour l'essentiel de ces
auditions que les intéressés, de nationalité bulgare, sont d'ethnie rom,
qu'ils sont mariés et ont deux enfants restés auprès de leur famille au
pays. S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont expliqué que A._______
était un activiste du parti des Roms en Bulgarie, parti qui serait illégal.
Ce dernier, défendant les intérêts des différentes minorités ethniques,
aurait eu pour but notamment le respect des traditions et des noms de
famille. Après avoir été emprisonné une première fois en raison de ses
engagements politiques, le requérant aurait fui en Allemagne où il
aurait déposé une première demande d'asile, laquelle aurait été
rejetée. De retour dans son pays d'origine, il aurait à nouveau été
arrêté par la police, de même que sa femme qui aurait été victime de
violences. Il a également déclaré avoir été traduit devant un tribunal
qui l'aurait condamné pour sa participation à un mouvement politique
interdit. Quant à B._______, elle a fait valoir des problèmes de santé
dûs aux agressions dont elle aurait fait l'objet dans son pays suite à
l'engagement politique de son mari.
Par décision du 8 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d'asile des intéressés, les a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Cet office a estimé que les allégations des intéressés
n'étaient pas vraisemblables, raison pour laquelle il n'a pas examiné la
pertinence des faits pour l'octroi de la qualité de réfugié.
Dans leur recours du 5 février 2002 introduit contre la décision
précitée, les intéressés ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et subsidiairement à la
reconnaissance de la non-exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils
ont notamment fait valoir que leurs déclarations étaient suffisamment
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fondées et qu'ils remplissaient les conditions nécessaires à l'octroi de
la qualité de réfugié.
B.
Le 18 mai 2003, les deux enfants des intéressés sont à leur tour
entrés clandestinement en Suisse et y ont demandé l'asile le 19 mai
2003. Ils ont expliqué ne pas avoir de motifs d'asile propres mais
uniquement vouloir rejoindre leurs parents.
Par décision du 23 juillet 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de
C._______ et D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cet office y a en particulier retenu que
ces derniers n'avaient pas de motifs d'asile propres et que dans la
mesure où la demande d'asile de leurs parents avait été rejetée, ils ne
pouvaient pas non plus prétendre au regroupement familial.
En date du 7 août 2003, C._______ et D._______ ont interjeté recours
contre la décision précitée en concluant à l'annulation de celle-ci et à
la jonction de leur cause avec celle de leurs parents.
C.
En date du 3 mai 2004, après avoir joint les causes de la famille
A._______, la CRA a rejeté le recours introduit par les intéressés,
suite à quoi ces derniers sont partis sous contrôle le 3 juillet 2004
dans leur pays d'origine.
D.
Le 20 juin 2005, les quatre membres de la famille A._______ sont
revenus en Suisse. Le même jour, ils ont déposé une demande d'asile
au CEP de Chiasso.
E.
Entendus, le 1er juillet 2005, au centre précité, et lors d'une audition
fédérale, le 7 juillet 2005, les intéressés ont fait valoir pour l'essentiel
des motifs d'asile identiques à ceux allégués au cours de leur
première demande d'asile. A._______ a expliqué que lorsqu'il est
retourné dans son pays d'origine, alors qu'il passait la frontière, il
aurait été arrêté par les autorités sans en connaître la raison. Il aurait
été amené au poste de police à Sofia avant de savoir pourquoi il était
détenu, soit le fait qu'il ne se soit pas présenté auprès d'un tribunal
alors qu'il y avait été cité. Ensuite de cela, il aurait été mis en prison le
5 juillet 2004 à E._______. Il aurait été détenu dans la section
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réservée aux crimes légers mais n'aurait pas pu entretenir de contacts
avec l'extérieur, si bien qu'aucun de ses proches ne savaient qu'il se
trouvait là. Il a ensuite déclaré que les partis politiques bulgares, dans
le cadre des élections, auraient décidé de donner un congé du 10 juin
2005 au 19 juin 2005 à toutes les personnes emprisonnées pour des
crimes de peu d'importance, si bien que le 8 juin 2005, le directeur
l'aurait informé qu'il pouvait sortir le 10 juin 2005. Le 18 juin 2005, soit
un jour avant de réincorporer la prison de E._______, il se serait rendu
dans son village pour y trouver sa femme et ses enfants avant de
revenir en Suisse.
Pour sa part, B._______ a déclaré être toujours en mauvaise santé.
Elle aurait voulu se rendre chez le médecin dans son pays d'origine
mais aucun des médecins consultés n'auraient voulu l'examiner. Par
ailleurs, elle aurait été la cible d'insultes et de violences de la part
d'inconnus mais ne se serait cependant pas rendue auprès de la
police afin de déposer plainte. Elle aurait été hébergée par des voisins
et aurait vainement cherché à savoir où se trouvait son mari. Elle
n'aurait pas non plus déposé plainte envers les médecins qui n'avaient
pas voulu l'examiner. Finalement, elle a encore relevé qu'elle n'aurait
pas pu inscrire ses enfants à l'école en raison de leur origine rom. Elle
n'aurait pas non plus dénoncé ces refus.
Il ressort du dossier de l'ODM que B._______ a fait l'objet d'un
examen médical le 8 juillet 2005 dont les conclusions ont été
consignées dans un rapport écrit du même jour. Il en ressort pour
l'essentiel qu'elle s'est plainte d'une aggravation de son état général,
accompagné d'une chute pondérale d'environ 15 kg. En janvier 2001,
elle a subi une substitution de la valve mitrale avec une prothèse
biologique en raison d'une grave sténose mitrale avec hypertension
artérielle pulmonaire et infarctus pulmonaires. Elle souffre en outre
d'un symptôme dépressif, d'un trouble anxieux généralisé et de
dyspepsie. Depuis 2001 elle suit un traitement médicamenteux
consistant en une prise d'aspirine.
Du certificat médical du 11 août 2005 concernant A._______ versé au
dossier, il ressort un test mantoux positif. Selon le médecin consulté,
l'état de santé de son patient est stationnaire et ne nécessite ni des
investigations supplémentaires ni aucun traitement particulier.
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F.
Par décision du 7 octobre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a estimé que le requérant n'avait pas pu démontrer, de
façon tangible, ni la réalité de la détention subie lors de son retour en
Bulgarie ni même le fait d'y avoir subi une atteinte à son intégrité
corporelle. L'office précité a également nié la crainte fondée de futures
persécutions estimant que les faits rapportés n'étaient pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par
ailleurs, s'agissant de l'exécution du renvoi, cet office l'a considérée
comme étant exigible. Il a en particulier relevé qu'au vu des certificats
médicaux produits, le requérant ne nécessitait plus aucun soin et que
la requérante présentait un pronostic probablement bon. Quant à une
éventuelle opération d'une sténose mitrale, l'ODM a retenu qu'elle
pouvait être effectuée en Bulgarie, comme cela avait du reste été
constaté à l'appui de la décision de la CRA du 3 mai 2004. Enfin, il a
considéré que le suivi médical nécessaire pour les troubles
psychiques allégués ainsi que les tests préconisés par les médecins,
ceux-ci étaient également disponibles en Bulgarie.
G.
Par acte du 10 novembre 2005, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. À l'appui de leur
recours, les intéressés ont produit un rapport médical du 20 octobre
2005 de la clinique de réhabilitation neurologique de F._______ ainsi
qu'un article sur les soins médicaux en Bulgarie tiré d'Internet.
H.
Par courrier du 13 août 2007, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), deux décisions de
l'office AI du canton G._______ attribuant une rente invalidité simple,
une rente complémentaire simple pour enfants et une allocation pour
impotent à B._______.
I.
Par ordonnance du 20 janvier 2009, le Tribunal a enjoint les intéressés
à lui communiquer si la recourante était toujours au bénéfice d'une
rente Assurance Invalidité (AI) et si elle suivait toujours un traitement
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médical. Par ailleurs, il a également demandé à ce qu'elle produise un
certificat médical actualisé et si A._______ était suivi médicalement.
J.
Le 3 février 2009, les recourants ont transmis un rapport médical
actualisé quant à l'état de santé de l'intéressée. Il en ressort que celle-
ci est toujours au bénéfice d'une rente AI complète, qu'elle est toujours
en traitement médical, qu'elle dépend entièrement de son entourage
pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, qu'elle souffre en
plus d'un état anxio-dépressif chronique conséquent à sa pathologie
cérébrale, que la durée de son traitement est en principe à vie et que
les mesures thérapeutiques dont elle fait l'objet lui sont
indispensables.
K.
Dans la demande adressée à l'Ambassade de Suisse en Bulgarie, le
10 février 2009, le Tribunal a demandé si le parti "Romska" existait
effectivement en Bulgarie, respectivement quel était son but et ses
dirigeants, s'il était illégal et ce que le gouvernement réserve à ses
membres. L'ambassade précitée a également été invitée à se
déterminer sur la question de savoir si la recourante pourrait bénéficier
d'une aide sociale en Bulgarie compte tenu de son handicap et si
l'éventuel montant versé lui permettrait de recourir à une assistance, à
tout le moins partielle.
Par réponse du 1er avril 2009, dont le contenu a été communiqué aux
intéressés par ordonnance du Tribunal du 28 août 2009 simultanément
aux questions soumises, l'Ambassade de Suisse en Bulgarie a informé
le Tribunal que beaucoup de partis rom se sont développés en
Bulgarie après 1989 et contiennent dans leur nom le mot "Roma".
Selon dite ambassade aucun des partis ainsi constitué ne s'appelle
"Romska" et rien ne permet d'affirmer qu'un parti ou encore une
organisation rom ait vu sa participation à la vie politique du pays
refusée. La représentation suisse a également signalé qu'en principe,
les individus frappés d'invalidité peuvent bénéficier de mesures de
protection spéciales, notamment une aide sociale si l'invalidité a été
établie par l'autorité compétente, aide qui variera selon l'importance
de l'invalidité (art. 44 de la loi sur l'intégration des invalides) et que les
différentes rentes sont calculées sur le salaire minimal représentant
EUR 122.70 et ne couvrent en général pas les besoins des personnes
handicapées. L'ambassade a également relevé qu'au vu des
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discriminations dont font l'objet les Roms dans le domaine des
assurances sociales, il est à craindre que, par rapport aux membres
de cette communauté, la commission compétente ne rende pas sa
décision de manière impartiale. S'agissant du procès-verbal d'audition
du 1er juillet 2005 de A._______ dans lequel il prétend que ses
parents n'ont pas le même nom à cause des changements de noms
survenus dans la minorité turque en Bulgarie, elle a constaté que les
noms "H._______" et "I._______" sont des noms slaves et non pas
turcs. Quant au propos tenus par A._______ au cours de cette même
audition et selon lesquels le nom de la prison dans laquelle il était
détenu du 5 juillet 2004 au 10 juin 2005 était "E._______ central
prison", l'ambassade a relevé qu'il n'existe qu'une seule prison
centrale en Bulgarie et qu'elle n'est pas située à E._______, les autres
prisons étant simplement désignées par le nom de la localité dans
laquelle elles se trouvent (par exemple "Prison-E._______"). Quant au
récit du recourant selon lequel le nom du directeur de la prison de
E._______ est J._______, elle a signalé que de 1989 à 2003, le
directeur de cette prison portait un autre nom, de même que celui qui
en était le directeur à partir de 2003. Enfin, s'agissant des allégations
tenues par A._______ au cours de l'audition du 7 juillet 2005 et selon
lesquelles il aurait été condamné à 3 mois de détention pour des
raisons politiques, l'ambassade a souligné que les crimes politiques
des art. 95 à 107 du code pénal bulgare prévoient des sanctions
minimales de 5 ans d'emprisonnement et qu'elles doivent être
prononcées par des tribunaux régionaux, ce qui n'est pas le cas des
villes de K._______ et L._______.
L.
Le 10 septembre 2009, les recourants ont fait usage de leur droit de
réponse et se sont ainsi déterminés sur l'ordonnance du 28 août 2009
du Tribunal. Il ressort de leurs observations que "Romska" n'est pas la
dénomination d'un parti mais qu'il s'agit d'un adjectif collé au nom du
parti. S'agissant du droit, pour la recourante, de percevoir une aide
sociale, ils ont relevé que cette aide ne permettrait pas de couvrir les
besoins les plus élémentaires et qu'au regard de leur appartenance
ethnique, il se pourrait que l'autorité chargée de rendre une décision
d'octroi de rente ne se prononce pas de manière impartiale. Ils ont
également mentionné que le nom de la famille était d'origine slave des
suites d'une "slavisation" radicale des noms de famille en Bulgarie.
Finalement, le recourant a admis s'être trompé quant à la
dénomination de la prison dans laquelle il avait été détenu et confirmé
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avoir été en relation avec un responsable de prison du nom de
J._______.
M.
En date du 5 mars 2010, le Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l'intégration, Service de la population et des migrations
du canton G._______ a transmis au Tribunal deux copies
d'ordonnances pénales, une copie de l'extrait du casier judiciaire et
une copie d'un rapport de police concernant C._______. Ce service a
encore joint au dossier de l'ODM un rapport de dénonciation du 11
février 2010 relatif à la même personne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a
aPA [RO 1969 757] et art. 50 aPA [RO 1973 644], dans leur version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées
ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
En l'espèce, A._______ invoque tant des persécutions passées
infligées par les autorités bulgares, soit notamment la détention
injustifiée dont il aurait fait l'objet lors de son retour en Bulgarie,
qu'une crainte de futures persécutions fondée sur son origine rom.
Quant à ce dernier point, les recourants expliquent notamment dans
leur recours que la police inflige régulièrement de mauvais traitements
aux Roms.
3.1 S'agissant des persécutions passées alléguées par le recourant
en rapport à son engagement en faveur du parti politique "Romska",
parti prétendument interdit par le gouvernement bulgare, le Tribunal
constate qu'elles ont déjà été examinées dans la décision sur recours
le 3 mai 2004. La CRA avait alors retenu que les propos tenus par
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l'intéressé tant en rapport à son engagement politique qu'en relation
aux persécutions subies de ce fait n'étaient pas vraisemblables.
Dans le cadre de sa seconde demande d'asile, le recourant explique
que lors de son retour au pays le 5 juillet 2004, il aurait été mis en
détention en raison de sa non-comparution à une audience relative à
son appartenance au parti "Romska". Le Tribunal, dans le cadre d'une
deuxième demande d'asile, se contentera dès lors d'examiner la
vraisemblance du récit relatif à cette dernière détention et ne reviendra
pas sur la décision de la CRA, celle-ci étant entré en force.
3.1.1 Or, selon les informations fournies par la représentation suisse
en Bulgarie (considérant K ci-dessus), le parti "Romska" n'existe pas
en tant que tel. Dans sa réplique du 10 septembre 2009, si le
recourant admet que ce parti n'existe pas avec cette appellation, il
estime toutefois qu'il s'agit d'une dénomination devant être accolée au
nom du parti pour dire que celui-ci est un parti rom. Cette explication
ne convainc guère le Tribunal. En effet, en suivant les explications
données dans le cadre de ladite réplique, il faudrait admettre que
l'intéressé, dans le cadre de ses deux procédures d'asile, n'aurait
jamais mentionné correctement le nom du parti politique auquel il était
affilié, respectivement qu'il existerait un parti politique en Bulgarie
sans nom précis. À l'évidence, de telles allégations ruinent la
crédibilité de ses propos relatifs à son engagement politique. Avant
d'être confronté avec les informations fournies par l'ambassade
précitée, force est ainsi de constater que le recourant a allégué tout au
long de la première comme de la seconde procédure d'asile que le
parti pour lequel il s'était engagé s'appelait "Romska" (notamment
pièces A13/15 p. 5, recours du 5 février 2002 p. 2), parti qui n'existe
pas sous cette appellation. S'ajoute à cela que selon les informations
recueillies par l'ambassade, aucun parti rom n'a été déclaré comme
étant illégal, contrairement aux déclarations du recourant. Ces
constatations n'ont du reste pas été contestées par ce dernier dans le
cadre de sa détermination du 10 septembre 2009.
Cela étant, il n'est pas crédible que le recourant ait été détenu à son
retour en Bulgarie pour les motifs allégués et plus particulièrement en
raison de son engagement politique en faveur d'un parti rom.
3.1.2 Le recourant explique avoir été détenu à la prison de E._______
dès le 5 juillet 2004. En désignant celle-ci en tant que "prison centrale
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de E._______" (cf. pièces B3/10 p. 6), le recourant attribue toutefois à
cette prison, dans laquelle il serait resté durant pratiquement un an,
une importance qui ne lui correspond pas. En effet, selon les
informations fournies par l'Ambassade de Suisse, seule la prison se
trouvant à Sofia est appelée "prison centrale". Il est dès lors peu
crédible que l'intéressé ait été détenu dans ladite prison durant un tel
laps de temps sans être en mesure de se souvenir de son nom, ce
d'autant moins que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de son
audition du 7 juillet 2005 (cf. pièce B9/9 p. 5), aucun directeur de cet
établissement n'a porté le nom de J._______ de 1989 jusqu'à ce jour.
Finalement, le recourant a encore relevé qu'en mai ou juin 2000 il avait
été condamné à trois mois d'emprisonnement pour motifs politiques
par les tribunaux de K._______ et L._______ (cf. pièce B9/9 p. 6), ce
qui, au vu des articles 95 à 107 du code pénal bulgare, paraît
surprenant puisque celui-ci prévoit des peines minimales de 5 ans
pour de telles infractions.
3.1.3 Le Tribunal met par ailleurs fortement en doute le fait que le
gouvernement, sur proposition de certains partis politiques, permette
à des détenus de bénéficier d'une libération d'une dizaine de jours en
vue des élections (cf. pièce B9/9 p. 3).
3.1.4 Au vu de ce qui précède, la vraisemblance du récit du recourant
relatif à son emprisonnement ne saurait être admise. Partant, rien au
dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ait subi des persécutions
dans son pays en raison de son origine rom. Dans sa détermination du
10 septembre 2009, celui-ci n'est du reste pas parvenu, de manière
convaincante, à expliquer les incohérences existant entre son récit et
les faits tels que mentionnés par la représentation suisse.
3.1.5 Par ailleurs, les trois autres membres de la famille A._______,
soit la femme du recourant et ses deux enfants, n'ont pas fait valoir
d'autres motifs que des insultes et autres tracasseries dont ils auraient
été l'objet en Bulgarie en raison de leur ethnie rom. De telles mesures
ne sauraient toutefois être considérées comme étant d'une intensité
suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
S'ajoute à cela, que rien ne les empêchait de dénoncer ces faits
notamment aux autorités policières bulgares. En tant que pays de
l'Union européenne (UE), tout porte à croire que la Bulgarie est en
mesure de protéger de manière adéquate les membres d'une minorité
ethnique dont notamment les Roms (cf. considérant 3.2.2 ci-dessous).
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Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas non plus admettre que
B._______, C._______ et D._______ aient subi des persécutions dans
leur pays d'origine après y être retournés au terme de leur première
demande d'asile introduite en Suisse.
3.2
3.2.1 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions,
celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p 78, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'État (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et
jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ;
ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
3.2.2 Les recourants font valoir que leur ethnie rom les mettrait en
danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il conviendrait
ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils craignent des
persécutions futures. À ce sujet, le Tribunal relève que si les Roms de
Bulgarie sont certes exposés à certaines formes de discriminations
sociales, comme l'atteste notamment le rapport du département d'État
américain (United States Department of State, 2009 Country Reports
on Human Rights Practices – Bulgaria, 11 mars 2010,
, visité le 23
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D-4044/2006
mars 2010), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle
qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dans
l'ensemble, la situation de cette communauté n'est pas aussi mauvaise
que les intéressés l'ont mentionnée dans leur recours du 10 novembre
2005. Il est ici important de relever que depuis cette date, le pays a
connu un important développement, notamment en entrant dans l'UE.
Certes, comme le mentionne le rapport précité, les Roms sont sous-
représentés au niveau politique en Bulgarie puisque sur 29 membres
représentant les minorités du pays, 28 sont d'ethnie turque et un seul
est Rom. S'agissant des enfants rom, le rapport du département d'État
américain relève qu'ils bénéficient généralement d'une éducation
inférieure à celle des autres enfants et qu'environ 10% d'entre eux n'a
pas accès au système scolaire. Cependant, la Cour suprême de
justice bulgare a, en 2005, condamné la ville de Sofia pour
discrimination pour ne pas avoir offert les mêmes opportunités aux
enfants rom qu'aux autres enfants en matière d'éducation. Une telle
sentence démontre que les autorités du pays sont conscientes des
problèmes de discrimination et luttent afin de les éliminer (Immigration
and Refugee Board of Canada, Bulgarie : information sur la situation
des Roms, y compris le traitement que leur réservent la société et les
autorités gouvernementales, 6 octobre 2009,
visité le 23
mars 2010). Finalement, il est important de mentionner que le nombre
de plaintes déposées par des Roms contre les autorités bulgares a
diminué durant ces dernières années. On ne saurait ainsi
manifestement admettre une persécution collective des Roms en
Bulgarie.
Dans ces conditions, les recourants n'étant pas parvenus à rendre
vraisemblables leurs propos inhérents aux persécutions passées
subies en Bulgarie, respectivement les faits allégués n'étant pas
déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 ci-dessus), et
rien ne permettant de considérer qu'ils puissent, à l'avenir, y subir des
mesures d'une intensité telle à entrer dans la définition de cette
disposition en raison de leur appartenance ethnique, ils ne peuvent
pas se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures
persécutions.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui
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concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à
toutes les procédures alors pendantes (dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005). Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 2004
1633).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un
État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de
traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de
renvoi dans leur pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 En l'espèce, et d'une manière générale, il convient de relever que
la Bulgarie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
De plus, il est ici important de rappeler que la Bulgarie fait
actuellement partie de l'UE et qu'en tant que pays membre, elle
bénéficie de tous les avantages, aussi bien sociaux qu'économiques,
leur revenant.
8.3 Au regard des pièces versées au dossier, s'est en premier lieu sur
la situation personnelle de B._______, à savoir ses problèmes de
santé et les conséquences qui en découlent pour elle en cas de retour
en Bulgarie, que le Tribunal va porter son examen.
En l'occurrence, B._______ bénéficie d'une rente AI sous la forme
d'une allocation pour impotent ainsi que d'une rente simple et d'une
rente simple pour enfants (annexe au courrier du CSI du 13 août
2007). Selon le certificat médical du 27 janvier 2009, elle est, à ce
jour, toujours bénéficiaire d'une rente AI et suit un traitement médical
constitué d'un anticoagulant oral. En 2005, l'intéressée a été victime
d'une obstruction de l'artère cérébrale antérieure sur migration d'un
caillot. Selon le certificat médical précité, il persiste encore à ce jour
d'importantes séquelles, en particulier au niveau de la motricité de son
hémicorps droit et au niveau de la parole. Cet état a pour
conséquence que la recourante est invalide avec impossibilité de se
servir de son bras droit, elle marche avec difficulté en raison de la
paralysie de sa jambe droite, ne peut réaliser aucun acte de manière
autonome et dépend totalement de son entourage pour subvenir à ses
besoins élémentaires, tels que marcher, manger, s'habiller ou
s'asseoir. En plus de cet état, elle est également sous traitement pour
un taux élevé de cholestérol. Elle souffre d'un état anxio-dépressif
chronique conséquent à sa pathologie cérébrale et reçoit des
antidépresseurs au long cours. Selon son médecin, le traitement est
en principe à vie et il n'existe à ce jour aucun traitement alternatif. La
pathologie cérébrale précitée et le manque de motricité qui en découle
sont les raisons de l'octroi d'une rente AI. Dans le cadre de cette rente,
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il a été constaté qu'elle présentait un taux d'invalidité de 66% et,
s'agissant de l'allocation pour impotent, d'une impotence moyenne.
8.4 Au vu de l'état de fait susmentionné, il convient de déterminer si,
en cas de retour en Bulgarie, l'intéressée pourrait continuer à
bénéficier de sa rente, respectivement si les soins et les médicaments
qui lui sont nécessaires pourraient lui être accessibles.
8.4.1 S'agissant en premier lieu de l'obtention de la rente AI suisse
par une ressortissante bulgare en cas de résidence de cette dernière
dans son pays d'origine, le Tribunal constate, que, au vu du Protocole
du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant
que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la
Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après :
le protocole, RS 0.142.112.681.1), les nouveaux États membres
deviennent parties contractantes à l'Accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après :
ALCP, RS 0.142.112.681) dès le 1er juin 2009 (cf. art. 1 du protocole).
Ainsi, l'ALCP s'applique à la recourante dans son entier, annexes
comprises. Dès lors, en vertu de l'annexe II de l'ALCP, le Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement sécurité social, RS
0.831.109.268.1), adapté selon l'annexe précitée, est applicable pour
l'intéressée.
Il découle de l'art. 10 al. 1 du règlement sécurité sociale que la
recourante, en cas de retour en Bulgarie, bénéficiera toujours de la
rente AI simple et de la rente complémentaire simple pour enfants
qu'elle perçoit à ce jour, et cela sans modification de leurs montants.
Par contre, conformément à l'art. 10bis al. 1 du règlement sécurité
sociale, en relation avec l'annexe IIbis du règlement sécurité sociale,
l'allocation pour impotent dont elle est actuellement bénéficiaire lui
sera vraisemblablement retirée.
8.4.2 S'agissant ensuite des médicaments et des soins à disposition
en Bulgarie, le Tribunal constate que l'intéressée, au vu du certificat
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médical du 27 janvier 2009, suit un traitement de Sintrom, un anti-
coagulant. Ce médicament, ainsi que ses génériques (Plavix et
Clopidogrel) se trouvent tous en pharmacie en Bulgarie, pour un prix
approximatif de CHF 3.-- (en ce qui concerne le Sintrom). La
recourante, en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait ainsi
aucune peine à continuer de suivre le traitement qui lui a été prescrit.
De plus, s'agissant du système de santé en Bulgarie, le Tribunal
constate que celui-ci devra, dans un avenir proche, certainement faire
l'objet d'une réforme en profondeur puisque seul un accès restreint y
est assuré pour les personnes défavorisées de la population. Il existe
certes une caisse maladie, mais celle-ci propose de relativement
mauvaises prestations et manque de liquidités, raison pour laquelle les
primes s'élèvent environ à 8% du salaire brut (l'employeur payant
60%). Sur l'ensemble de la population, 2,5 million de Bulgares payent
ces primes alors qu'un million ne les payent pas. S'agissant des
enfants, des rentiers ainsi que des employés d'état et des personnes
socialement dans le besoin, il appartiendrait à l'État de payer les
primes, ce qu'il ne fait pas et qui entraîne la caisse maladie nationale
dans une situation financière critique. La conséquence de celle-ci est
que les citoyens doivent payer eux-mêmes les soins dont ils ont
besoin (U.S. Social Security Administration – Office of Retirement and
Disability Policy, Social Security Programs Throughout the World:
Bulgaria, 2008,
2009/europe / bulgaria .html> , visité le 31 mars 2010).
8.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressée,
en cas de retour, percevrait une rente AI s'élevant à environ Fr. 400.--
(selon le dernier document figurant au dossier et daté du 23 février
2007), soit un montant bien supérieur au salaire minimal de
EUR 122.70. Avec cette somme, en plus du salaire que son mari peut
prétendre au regard d'une éventuelle activité lucrative, il y a lieu
d'admettre que, nonobstant les difficultés auxquelles doit actuellement
toujours faire face le système de santé bulgare, il lui sera possible de
subvenir, dans des conditions paraissant en l'espèce acceptables, à
ses besoins médicaux ainsi qu'à ses besoins vitaux. Dans ces
conditions, exiger de la recourante qu'elle retourne dans son pays
d'origine ne saurait être considéré comme étant déraisonnable sous
l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, d'autant moins qu'elle pourra également
compter sur le soutien de son noyau familial.
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8.6 Quant aux trois autres membres de la famille, ils n'ont pas allégué
des problèmes de santé. Les deux enfants sont majeurs et bénéficient
d'une éducation leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins –
C._______ occupant déjà un travail régulier à plein temps alors que
D._______ étant en apprentissage (courrier du CSI du 3 février 2009).
Quant à A._______, il peut légitimement être attendu de sa part qu'il
fasse un effort pour se réinsérer dans le monde du travail en Bulgarie
et également subvenir aux besoins de sa famille, ce qui, au
demeurant, a déjà été le cas auparavant. Par ailleurs, il est également
important de mentionner qu'il ressort de l'audition du 1er juillet 2005
qu'A._______ a encore une soeur en Bulgarie alors que sa femme y a
encore ses parents ainsi que trois soeurs et un frère. Toutes ces
personnes sont ainsi également susceptibles de soutenir les
intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine.
Quant aux difficultés socio-économiques qui pourraient résulter de
l'appartenance ethnique rom des recourants, force est de constater
que, même si celles-ci contribuent généralement à un fort taux de
chômage au sein de la communauté rom, il leur est manifestement
possible de bénéficier de l'aide sociale (Immigration and Refugee
Board of Canada, op. cit.). De plus, l'impact de l'entrée de la Bulgarie
dans l'UE n'est pas à minimiser et il est fort vraisemblable que la
situation socio-économique délicate de certaines communautés ira
progressivement en s'améliorant.
Cela étant, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi des
intéressés comme étant raisonnablement exigible.
8.7 Le Tribunal, qui a pris connaissance de l'activité délictuelle de
C._______ telle qu'elle ressort des ordonnances pénales des 27
février 2008 et 18 décembre 2009 de l'Office régional du juge
d'instruction G._______ central ainsi que du rapport de police du 11
février 2002 établi à la suite d'une interpellation pour consommation
de stupéfiants, estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer si celle-ci entre
dans le champ d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr dès lors qu'au vu des
considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que le renvoi des
intéressés doit être considéré comme étant raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays
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d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 82 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
11.
L'indigence des intéressés n'étant pas établie en l'espèce, deux
d'entre-eux exerçant une activité professionnelle, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.
Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--,
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A cela, il convient d'ajouter Fr. 949.55 de débours pour les
frais occasionnés par les recherches entreprises par l'Ambassade de
Suisse à Sofia (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 et 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure ainsi que les débours occasionnés par
l'administration des preuves, d'un montant de Fr. 1549.55., sont mis à
la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton]
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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