B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4047/2014
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Ukraine,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs deux enfants, en date du 24 juin 2014,
les auditions sur les données personnelles du 30 juin 2014 (ci-après : les
auditions), au cours desquelles les intéressés ont transmis leurs
passeports et indiqué avoir quitté leur pays d'origine le 13 juin 2014,
légalement, munis de leurs passeports ukrainiens contenant des visas
Schengen valables 90 jours, délivrés par les autorités polonaises ; qu'ils
auraient retrouvé en Suisse leurs deux enfants, confiés un mois plus tôt à
la sœur de B._______, afin de les mettre à l'abri d'une situation devenue
dangereuse en Ukraine,
la détermination de ceux-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel
transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter
leur demande d'asile,
les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés et de leurs
enfants, en application de l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par l'ODM à l'autorité polonaise compétente en date
du 4 juillet 2014,
la réponse positive de celle-ci, transmise le 8 juillet 2014, en application
du par. 2 de cette disposition,
la décision du 8 juillet 2014, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, déposées pour
eux-mêmes et leur deux enfants, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de ceux-ci vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 17 juillet 2014, remplacé par celui du 18 juillet 2014, par lequel
les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci, implicitement à l'entrée en matière sur leurs
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demandes d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 21 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures
superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même
jour,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) ; que leur mandataire, au bénéfice d'une
procuration ad hoc, les représente légitimement,
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
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partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable,
dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux
demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf.
décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS
0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a
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introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit
l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de
l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la présence annoncée en
Suisse de la sœur de l'intéressée ; qu'en effet, à supposer que ce lien de
fratrie existe, celui-ci n'est pas inclus dans la notion de membres de la
famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le
requérant est majeur,
que, cela précisé, les requérants ont expliqué lors de leurs auditions avoir
voyagé légalement jusqu'en Suisse, munis de leurs passeports
authentiques, ainsi que de visas Schengen valables dès le (…) pour un
séjour de 90 jours, obtenus des autorités compétentes polonaises ; qu'ils
ont produit ces documents,
qu'en date du 4 juillet 2014, l'office fédéral a dès lors soumis à l'autorité
compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
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(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 1
dudit règlement,
que, le 8 juillet 2014, ladite autorité a expressément accepté cette
demande, sur la base du par. 2 de ladite disposition, admettant par là sa
compétence pour traiter les demandes d'asile des requérants,
que, partant, la compétence de ce pays est donnée,
que, cela dit, la Pologne est signataire de la CharteUE, de la CEDH
(RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable ; qu'elle
doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce
du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
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répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH précité
M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en outre, la Pologne possède une longue tradition de protection des
réfugiés, un solide cadre juridique et, comme pour la majorité des Etats
membres de l'Union européenne, un régime national d'asile opérationnel ;
que des informations concernant la procédure d'asile dans ce pays, des
statistiques sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en
faveur de ressortissants russophones, ainsi que les conditions d'accueil
des requérants d'asile sont accessibles sur Internet (cf. Dublin
Transnational Project, DUBLIN II national asylum procedure in Poland,
Long_Brochure_Poland.pdf > ; Access to healthcare and living conditions
of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland
and Romania, pp. 95-141, 2011, images/items/docl_20498_605665099.pdf > ; Vivre Ensemble, Service
d'information et de documentation sur le droit d'asile, analyse
du 27 février 2014, intitulée "Asilo in Europa / L’asile en Pologne",
en-pologne/ > ; Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR],
article du 1er juillet 2011 intitulé "Le HCR publie ses recommandations à la
Présidence polonaise de l'UE" et article intitulé Aperçu opérationnel sous-
régional 2014 - Europe septentrionale, occidentale, centrale et
méridionale, , tous
consultés le 29 juillet 2014),
que les affirmations selon lesquelles les autorités polonaises semblent
n'avoir encore rendu aucune décision positive à l'égard de demandeurs
d'une protection internationale ukrainiens et que, dépassées par l'afflux
de ressortissant de ce pays, celles-ci risquent de violer la réglementation
Dublin, d'offrir une prise en charge non conforme à la dignité humaine et
de mener des procédures expéditives, en particulier à l'égard des
ressortissants ukrainiens d'origine ethnique russe, ayant pour issue leur
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déportation, constituent de simples allégations de partie, lesquelles ne
reposent sur aucun indice concret ; que l'article en langue russe
du 15 juillet 2014 (cf. pièce 5) produit, tiré d'un blog publié sur Internet,
lequel ne reflète que l'avis personnel de son auteur et ne fonde son
analyse sur aucune source officielle reconnue, est en effet dépourvu de
toute valeur probante,
qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale est mis à
contribution par un afflux importants de demandeurs d'asile en
provenance d'Ukraine, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement en Pologne des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce,
qu'on ne saurait, en effet, considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, la requête visant à inviter l'ODM à produire
les rapports et données précises dont il dispose sur la situation concrète
et actuelle en Pologne et en particulier sur l'accueil des réfugiés
ukrainiens d'origine ethnique et linguistique russe, est écartée,
que s'agissant du risque allégué par les intéressés que leur vie soit mise
en danger au cas où la Russie entrerait en conflit avec la Pologne, dès
lors qu'ils risqueraient d'être renvoyés en Ukraine (cf. procès-verbal aud.
recourant p. 9), il est purement hypothétique, soit non pertinent ; qu'il est
renvoyé, au surplus, à la considération convaincante retenue par l'ODM
sur ce point dans sa décision attaquée,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans certains cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des
circonstances exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III
[personnes à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clause de
souveraineté]),
que, tout d'abord, A._______ et son épouse s'opposent à leur transfert
vers la Pologne, en raison du fait que se trouvent en Suisse de proches
parents, soit la sœur de la recourante et sa famille, lesquels seraient
susceptibles de les soutenir dans les épreuves qu'ils traversent
(cf. procès-verbal aud. recourant p. 8 s.),
que, cela dit, le lien familial invoqué entre l'intéressée et sa sœur n'est
pas établi et encore moins reconnu par les autorités suisses,
que même en admettant par pure hypothèse l'existence d'un tel lien, la
recourante et sa prétendue sœur ne peuvent être considérés comme "à
charge" au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en particulier, rien au dossier ne permet d'admettre que les deux
sœurs dépendent l'une de l'autre, respectivement sont tributaires de
l'assistance mutuelle,
que les intéressés n'ont pas non plus été en mesure de fournir des
informations précises et circonstanciées sur les conditions de séjour de
ce membre de la famille ni même sur les capacités de ce dernier à les
prendre en charge ; qu'il ressort, en particulier, du mémoire de recours
que le mandataire des intéressés n'est pas même certain du lieu de
séjour de cette personne ("selon ce que l'on a cru comprendre, dans la
ville de E._______") ; que cette indication diverge, au surplus, de celle
transmise par ses mandants, les recourants, lors des auditions (ceux-ci
citant une ville dans le canton de F._______, cf. procès-verbaux aud.
p. 5),
que les intéressés font également valoir que la population polonaise
serait hostile, sinon raciste, à l'égard des ressortissants ukrainiens et
qu'ils risqueraient d'y subir des discriminations ; que B._______ a relaté,
dans ce sens, une incivilité dont elle avait été victime de la part de
policiers polonais, qui l'auraient snobée alors qu'elle leur demandait,
accompagnée de ses deux enfants en bas âge, un renseignement sur
l'horaire d'un bus (cf. procès-verbal aud. recourante p. 10) ; qu'au surplus,
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les conditions de vie en Pologne pour une famille avec deux jeunes
enfants seraient très difficile, ce pays n'étant en particulier pas à même
d'offrir, selon eux, une aide médicale adaptées pour leurs enfants,
que ce faisant, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, cela étant, ceux-ci n'ayant pas déposé de demande d'asile en
Pologne, ils n'ont même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays
d'examiner leur situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien
de leur part,
que partant, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
que par ailleurs, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence
en Pologne revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que les intéressés, qui se sont déclarés en bonne santé, de même que
leurs enfants (cf. procès-verbal aud. recourant p. 9), ont certes allégué
craindre de ne pas pouvoir y bénéficier de soins adéquats en cas de
besoin,
qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient dû consulter un
médecin depuis leur arrivée en Suisse ou qu'ils nécessiteraient un
traitement quelconque,
que, cela dit, même en admettant pas pure hypothèse que les recourants
ou leurs enfants aient besoin de soins à l'avenir, ils pourront, à n'en pas
douter, être traités en Pologne, ce pays disposant de structures
médicales susceptibles de fournir des soins essentiels,
que la Pologne est, en effet, liée par la directive Accueil, de telle manière
qu'elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de
besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et
le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
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fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite
directive ; également sources citées supra, p. 7),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que la Pologne refuserait ou renoncerait, en cas de demande des
intéressés, à une prise en charge médicale de ceux-ci ou de leurs
enfants, correspondant tout au moins à des soins essentiels, face à un
besoin avéré de soins,
qu'en outre, bien que la recourante soit de langue maternelle russe, elle
est diplômée en (…) et parle parfaitement cette langue ; qu'ayant voyagé
dans de nombreux pays, que ce soit pour des vacances ou pour motif
professionnel, notamment en Pologne (cf. procès-verbal aud. recourante
p. 4 s.), elle dispose à n'en pas douter des ressources nécessaires pour
s'adresser et obtenir des autorités d'asile de ce pays l'aide dont sa famille
dit avoir besoin,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les intéressés
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants et de leurs enfants
vers la Pologne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni
d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
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que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de les prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la
Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'ainsi, la conclusion visant l'admission provisoire des intéressés en
Suisse, laquelle sort de l'objet du litige, est irrecevable,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation
développée dans le recours en lien avec l'impossibilité actuelle
(recte : illicéité, voire inexigibilité) d'exécuter un renvoi à G._______ en
Ukraine, les pièces 2 à 4, relatives à la situation en Ukraine, ou encore
l'application éventuelle au cas d'espèce de l'art. 68 LAsi,
que le grief fait à l'ODM de violation du droit fédéral, par le fait de ne pas
avoir examiné et appliqué les conditions requises pour l'admission
provisoire, est également irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4047/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :