Cour IV
D-4048/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
(...),
recourant,
agissant pour le compte de B._______, (...), Erythrée,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial ; décision de l'ODM du 21 mai
2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4048/2008
Vu
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié et a octroyé l'asile au recourant,
l'acte du 24 mars 2008 par lequel celui-ci a demandé une autorisation
d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial notamment en
faveur de B._______ [son enfant mineur],
la décision du 21 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande,
le recours du 17 juin 2008 (date du timbre postal) contre cette
décision,
la décision incidente du 1er juillet 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a fixé au recourant un délai au
16 juillet 2008 pour verser une avance d'un montant de Fr. 600.-- en
garantie des frais de procédure présumés,
le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF (art. 31 LTAF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il
ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à
l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse ; que cette
condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial ; qu'en effet, le regroupement familial au sens
de la LAsi est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales ; qu'au demeurant, le ménage commun doit
avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à
une simple commodité ; qu'enfin, la Suisse doit apparaître comme
étant le seul pays où la communauté familiale peut raisonnablement se
reconstituer, et que celle-ci soit à la fois indispensable et recherchée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2000 n° 11
p. 86ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'invoque aucune persécution dont aurait
été victime B._______,
qu'il ressort du dossier relatif à la demande d'asile du recourant, ainsi
que de son mémoire de recours, qu'il ne vivait pas en ménage
commun avec son fils avant sa fuite d'Erythrée, mais que celui-ci était
élevé par sa mère, l'ancienne compagne du recourant,
qu'en effet, lors des auditions en vue de l'examen de sa demande
d'asile, le recourant a déclaré avoir eu un premier enfant hors mariage,
B._______, et que celui-ci vivait auprès de sa mère à C._______,
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alors que lui-même avait toujours été domicilié avec son épouse et sa
fille, à D._______ en Erythrée, à l'exception de dix années passées au
Soudan ; qu'il avait parallèlement effectué son service militaire dans
différents lieux du pays, entre (...) et début (...), avant d'être incarcéré
pour refus de servir, puis de s'enfuir jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du 4
janvier 2007 p. 1ss et pv. aud. du 14 septembre 2007 p. 5ss),
que ces mêmes faits ressortent du recours interjeté par l'intéressé, qui
précise qu'il aidait financièrement et de manière régulière la mère de
l'enfant,
qu'ainsi, l'existence d'un ménage commun avec (...) [l'enfant] n'a pas
été établie, ni même alléguée,
que dès lors, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir
tissé avec son fils et le fait qu'il aurait participé à l'entretien de celui-ci
par l'envoi régulier d'argent, les arguments invoqués ne suffisent pas à
obtenir le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise –
comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et
non à en créer une nouvelle,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu'au demeurant, l'intéressé peut, s'il s'estime fondé à le faire,
déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des
étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur
l'existence d'un droit de B._______ de rejoindre son père en Suisse
sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ; que le Tribunal s'abstient formellement, en tout
état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police
des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43ss),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi
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qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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