B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-405/2018
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 novembre
2017,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 28 novembre 2017,
la décision du 15 janvier 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2017 (recte 2018), par lequel le recourant a conclu
à l'annulation de la décision précitée, et demandé le bénéfice de
l’assistance judiciaire,
le rapport médical du 11 décembre 2017 joint au recours sous forme de
photocopie,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours
ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
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que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré souffrir, depuis son enfance, d’une
cécité quasi-totale au niveau de l’œil gauche, accompagnée de pulsations
douloureuses, n’avoir pas été traité de manière satisfaisante en Géorgie,
où il n’avait par ailleurs aucun moyen de subsistance ni domicile fixe, et
être venu en Suisse pour y être soigné,
que manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune
persécution au sens décrit ci-dessus ni aucun risque d'une telle
persécution,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas d’exécution du renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud, dont le recourant ne provient pas, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou
craint émanant de l'être humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que certes, le recourant a indiqué n’avoir aucun moyen de subsistance en
Géorgie, où il avait vécu à l’état d’abandon, ce qui était contraire à la dignité
humaine,
que cependant, il n’a offert aucun élément concret et sérieux permettant
d’admettre qu’il serait exposé, dans son pays, à un traitement inhumain ou
dégradant au sens cité ci-dessus, en dépit de ses allégués, au demeurant
nullement étayés,
qu’en effet, à supposer qu’il ait véritablement été abandonné par ses
parents lorsqu’il était enfant, suite à leur séparation, il aurait néanmoins été
élevé et pris en charge, depuis son jeune âge jusqu’à son départ du pays
en 2017, par des voisins et amis, qu’il considérait comme des familiers (cf.
pv. d’audition du 10 novembre 2017, p. 4 et pv. d’audition du 28 novembre
2017, p. 3),
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qu’il n’a ainsi nullement établi qu’il serait confronté à des conditions de vie
indignes à son retour en Géorgie,
que par ailleurs, l’affection médicale dont il souffre (cf. infra pour le
diagnostic) n’atteint manifestement pas le seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178),
que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf.
art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il
ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont
propres, pourrait être mis concrètement en danger,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays
d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du rapport médical produit (faisant état,
chez le recourant, d’une probable amblyopie depuis l’enfance, nécessitant
une consultation ophtalmologique) que celui-ci souffre d’affections
susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son
pays, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine
d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la
matière,
qu’en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, le
recourant pourra avoir accès, de retour en Géorgie et en cas de besoin, à
des traitements et à un suivi ophtalmologique de base et courant, même si
l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies
semblables à celles de l’intéressé ne correspondent pas, dans ce pays, à
ceux disponibles en Suisse (concernant le système de santé publique en
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Géorgie, cf. arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les
références citées),
que le fait, même avéré, que l’intéressé n’ait pas été traité de manière
satisfaisante dans son pays malgré sa prise en charge par une
ophtalmologue, n’est pas décisif à cet égard, celui-ci ayant néanmoins
bénéficié d’un encadrement minimal,
que sur place, il dispose, le cas échéant, d'un réseau social, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :