B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4052/2016
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Me Christian Wyss, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, en
date du 30 septembre 2013, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les auditions du 9 octobre 2013 et du 19 mai 2014, dont il ressort que
A._______, d’ethnie kurde, appartenait à une famille d’opposants
politiques et était membre actif du conseil du parti BDP (Barış ve
Demokrasi Partisi) dans le quartier de E._______ (ville de F._______) ;
qu’en septembre 2012, il avait été arrêté à son domicile et détenu durant
trois jours au poste de police, y étant maltraité ; qu’à sa libération, il s’était
caché chez des connaissances et ne s’était pas rendu aux convocations
du tribunal, raison pour laquelle il avait fait l’objet de recherches au domicile
familial ; qu’en juillet 2013, grâce à l’aide d’un passeur, il avait pris l’avion,
avec sa famille, de l’aéroport d’Istanbul pour la Bosnie et Herzégovine,
rejoignant ensuite la Suisse par la voie terrestre, y séjournant un mois et
demi chez son frère avant de déposer une demande d’asile,
les cartes d’identité et les documents judiciaires produits, parmi lesquels
deux protocoles d’audience devant la (…) chambre de la Cour d’assise de
F._______ des (…) et (…) 2012 concernant la procédure no (…), ainsi
qu’un acte d’accusation, complété d’un autre document,
la demande de renseignements adressée, le 16 septembre 2015, à
l'Ambassade de Suisse à G._______ (ci-après : l'ambassade) par l'ODM
(actuellement et ci-après : le SEM), portant notamment sur l’authenticité
des documents judiciaires,
la réponse de l'ambassade à cette demande, le 10 février 2016,
le courrier du 19 février 2016, par lequel le SEM a informé les recourants
des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et leur a imparti un délai
pour se prononcer sur ces résultats,
la prise de position des intéressés du 29 février 2016, complétée le 24 mars
suivant, sur les renseignements des investigations,
la décision du 27 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 29 juin 2016, et ses annexes (un article du journal le Temps
du 4 juin 2016 concernant la situation des Kurdes en Turquie ; une
attestation selon laquelle les recourants sont bien intégrés en Suisse ; les
explications écrites, et leur traduction allemande, de A._______
concernant ses motifs d’asile), par lequel les recourants ont conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
requis l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du
paiement de l’avance de frais, ainsi qu’un délai de 30 jours pour déposer
quatre moyens de preuve,
la décision incidente du 5 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire
et d’exemption du paiement de l’avance de frais, faute d’indigence établie,
et a invité les recourants, d’une part, à payer une avance de frais de
600 francs jusqu’au 20 juillet 2016, sous peine d’irrecevabilité du recours
et, d’autre part, sous réserve du paiement de l’avance de frais requise, à
déposer les moyens de preuves annoncés dans le recours jusqu’au
29 juillet suivant,
le courrier du 11 juillet 2016, auquel était jointe une attestation d’indigence,
par lequel les recourants ont sollicité le réexamen de la décision incidente
précitée, en tant qu’elle rejetait la requête d’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 13 juillet 2016, par lequel le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais et déclaré qu’il statuerait ultérieurement
sur la requête d’assistance judiciaire totale,
le paiement, par les recourants, d’une avance de frais de 600 francs en
date du 15 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une
intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays
d'origine,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le récit rapporté par les recourants, selon lequel A._______,
en raison d’activités exercées au sein du BDP et de son appartenance à
une famille active politiquement, aurait été arrêté en septembre 2012 et
détenu durant trois jours au poste de police, période durant laquelle il aurait
été maltraité, puis recherché à son domicile dès le mois de décembre
suivant parce qu’il ne se serait pas rendu aux convocations judiciaires,
n'est pas vraisemblable,
qu’en effet, l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à G._______ a
conclu que A._______ n'était pas recherché dans son pays, qu’aucune
procédure judiciaire, portant le no(…), n’avait été ouverte contre lui devant la
(…) chambre de la Cour d’assise de F._______, que les procès-verbaux
d’audience de cette chambre étaient falsifiés, la procédure ayant été
ouverte contre une tierce personne, que l’acte d’accusation constituait un
faux, son format ne correspondant pas à celui des documents judiciaires
turcs, que le complément à cet acte d’accusation était également falsifié,
le nom du recourant y ayant été inséré à la place d’une autre personne, et
qu’une enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste
ouverte contre lui en (…) avait été classée par décision du (…) 2011,
que A._______ n’a pas valablement remis cause les résultats de cette
enquête,
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que, dans sa prise de position du 29 février 2016 et son complément, il a
uniquement remis en doute la fiabilité de l’enquête,
qu’à l’appui de son recours (cf. en particulier les annexes 4 et 5 du recours),
il a en revanche admis avoir déposé de faux documents, parce qu’il n’en
possédait aucun de nature à démontrer ses craintes en cas de retour dans
son pays et qu’une personne lui avait dit qu’il lui serait impossible d’obtenir
l’asile en l’absence de documents écrits,
que, même s’il n’existait aucune procédure judiciaire en cours contre lui, il
a toutefois soutenu craindre d’être de nouveau arrêté par la police de son
pays parce que les faits qui lui étaient reprochés lors de la procédure
pénale engagée contre lui en (…), procédure certes classée sans suite,
n’avaient pas disparu ; qu’il avait du reste été maltraité lors de sa détention
en septembre 2012, ce que l’enquête d’ambassade n’avait pas remis en
cause,
qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, cette courte détention et
les mauvais traitements subis ne peuvent être tenus pour vraisemblables,
que ces faits ne reposent sur aucun élément sérieux,
que les recherches et la procédure judiciaire prétendument menées contre
le recourant n’étant pas vraisemblables, comme l’enquête d’ambassade l’a
révélé, l’arrestation et les mauvais traitements subis dans ce contexte ne
le sont manifestement pas non plus,
que, même s’il fallait admettre que, depuis 2009, date du début de ses
prétendues activités pour le BDP, l’intéressé a été interrogé par la police, à
plusieurs reprises et durant quelques heures à chaque fois, au poste de
police ou au siège du parti, ces interrogatoires n'auraient pas revêtu une
intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, pour le reste, A._______ n’a apporté aucun élément de nature à
étayer un risque objectivement et subjectivement fondé de persécution à
son retour,
qu’en particulier, la procédure, ouverte en (…), a été classée,
que, comme le SEM l’a à juste titre relevé (cf. sa décision consid. II ch. 2),
elle ne l’aurait pas été si le recourant avait été la cible de persécution de la
part des autorités, que ce soit en raison de ses liens familiaux avec des
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activistes politiques (notamment, avec son frère prénommé H._______, qui
réside en [pays] depuis [année] et qui y a obtenu le statut de réfugié, avec
un oncle, condamné à une peine de prison, ou encore avec un autre oncle
réfugié dans les montagnes) ou en raison de ses activités au sein du BDP,
même si celles-ci étaient avérées (cf. sur ce point la décision dont est
recours, par. 2 à 5 du consid. II ch. 1 en p. 3, ainsi que le dernier par. de la
p. 4),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants ou de leurs enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu’en effet, Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
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des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque
d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays,
que ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où les
recourants pourront s’établir, en vertu de leur liberté d’établissement ; que
ceux-ci y ont d’ailleurs séjourné quelques semaines, chez une sœur à
B._______, avant leur envol pour la Bosnie et Herzégovine ; que la
prénommée, avant son mariage, a du reste vécu et travaillé plusieurs
années dans cette mégalopole,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans leur pays, et n’ont pas démontré souffrir de graves
problèmes de santé qui ne pourraient être traités en Turquie,
que, bien que cela ne soit pas non plus décisif, ils disposent d’un large
réseau familial, en Turquie ou à l’étranger, sur lequel ils pourront compter,
que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts
cités),
qu'enfin, l'argument des recourants relatif à leur bonne intégration en
Suisse, où ils vivent depuis 2013, n'entre pas dans les critères prévus par
l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) ; que seule
l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation
du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS
142.31]),
que, de plus, les enfants des intéressés n'ont atteint ni une durée de
présence en Suisse ni un âge permettant de retenir que leur intégration est
telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturberait
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de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF
2015/30 consid. 7.2 ; 2009/28 consid. 9.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi en relation avec
l’art. 65 al. 1 PA)
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et compensés avec l’avance de même montant versée le
15 juillet 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :