Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4059/2011
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Ouzbékistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (…) sous l'identité
C._______,
les procèsverbaux de ses auditions, la demande de renseignements que
l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des
migrations ; ciaprès ODM) a adressée à l'Ambassade de Suisse à
D._______, la réponse de cette dernière et l'absence de toute réaction de
l'intéressé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, dans le cadre de
son droit d'être entendu,
la décision du (…) par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce
dernier avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours dont il
n'a pas été fait usage,
l'avis de l'autorité cantonale du (…) selon lequel l'intéressé a disparu
depuis le (…),
la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 mars 2009
sous l'identité E._______,
la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le
30 mars 2009, par le biais du système Eurodac, dont il ressort que
l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile entre (…) et (…) en
F._______ et en G._______,
les procèsverbaux des auditions du 7 avril 2009, dont il ressort que
l'intéressé aurait menti lors de la première procédure d'asile, qu'il aurait
aussi menti au moment de l'enregistrement de sa seconde demande
d'asile, que sa véritable identité serait celle de A._______, ressortissant
ouzbek d'origine arménienne et de confession orthodoxe, qu'il aurait
quitté son pays en (…) en raison des difficultés rencontrées en tant que
chrétien orthodoxe en pays musulman, d'une part, et pour avoir participé
à des manifestations de l'opposition au régime en place, d'autre part, et
qu'il n'y serait plus retourné depuis lors,
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l'avis du (…) selon lequel l'intéressé est détenu à la prison (…), à des fins
d'exécution d'une peine de quinze jours d'emprisonnement à laquelle il a
été condamné le (…) par H._______,
l'ordonnance du (…) par laquelle I._______ a condamné l'intéressé, pour
vol (charges reprochées reconnues), à une peine pécuniaire de 30 jours
amende, sous déduction de trois joursamende correspondant à trois
jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans,
l'ordonnance du (…) par laquelle I._______, après avoir constaté que
l'intéressé avait déjà été condamné à cinq reprises depuis (…),
principalement pour vol, et qu'il avait bénéficié de quatre peines avec
sursis, dont deux toutefois déjà révoquées en raison de nouvelles
infractions, l'a reconnu une nouvelle fois coupable de vol (charges
reprochées reconnues) et l'a condamné, après avoir révoqué le sursis
accordé le (…), à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois,
sous déduction de douze jours de détention avant jugement, peine
incluant celle dont le sursis a été révoqué,
l'ordonnance du (…) par laquelle J._______ a condamné l'intéressé, pour
recel et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20 ; charges reprochées reconnues), à une peine privative
de liberté de deux mois, sous déduction de six jours de détention avant
jugement,
l'ordonnance du (…) par laquelle J._______ a condamné l'intéressé, pour
tentative de vol (charges reprochées reconnues), à une peine privative de
liberté de deux mois, sous déduction de six jours de détention avant
jugement,
l'ordonnance du (…) par laquelle H._______ a condamné l'intéressé,
pour vol, à une peine privative de liberté de trois mois,
le procèsverbal de l'audition du 21 février 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a notamment signalé que son état de santé était déficient,
le rapport médical du (…), dont il ressort que l'intéressé présente des
problèmes d'ordre urologique (hyperplasie prostatique et cancer
prostatique, entre autres), hépatologique (hépatite C), pneumologique
(asthme bronchique) et psychiatrique (trouble de la personnalité),
le rapport médical du (…), dont il ressort que le diagnostic différentiel
reste large, que l'intéressé semble présenter un état de stress
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posttraumatique ainsi qu'une symptomatologie anxieuse, mais que le
traitement instauré a été interrompu, celuici ne s'étant pas présenté aux
dernières consultations,
la décision du 24 juin 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en signalant, sous l'angle
de l'exigibilité de celleci, que le suivi médical nécessaire ou susceptible
de l'être pouvait être assuré dans le pays d'origine,
le recours du 19 juillet 2011, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
le courrier du 21 juillet 2011 par lequel l'intéressé a précisé que son
recours ne portait pas sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié ni,
implicitement, sur l'octroi de l'asile, mais sur son renvoi et spécialement
sur l'exécution de cette mesure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seuls les points du dispositif de la décision du 24 juin 2011 relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la
cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la décision
précitée est entrée en force de chose décidée,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44
al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D7140/2009 consid. 7.1 du
27 juin 2011 et D6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples
affirmations de sa part, vagues, inconsistantes, dépourvues de tout détail
et de toute précision (cf. en particulier procèsverbal de l'audition du
21 février 2011, p. 1015), ce qui ne correspond pas à un vécu effectif et
réel, et surtout totalement incohérentes ; qu'en outre, dans la mesure où
elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, toute reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, tout octroi de
l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont exclus, ce qui n'est pas non plus
contesté ; qu'ainsi dépourvues de vraisemblance et de crédibilité, elles ne
sont a fortiori pas non plus pertinentes au regard des dispositions
conventionnelles précitées, l'intéressé ne pouvant dans ces conditions se
prévaloir qu'il serait visé personnellement par des mesures incompatibles
avec cellesci,
qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante
pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous
l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH] N. contre RoyaumeUni, du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05),
que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
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ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er
janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que l'Ouzbékistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions susmentionnées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
dans la force de l'âge, sans charges de famille, qu'il bénéficie d'une
expérience professionnelle et est encore apte à travailler ; qu'en outre,
ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical
insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'aucun soin
particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement,
s'agissant de ses affections physiques (cf. rapports médicaux des (…) et
(…)), d'une part, et qu'il ne consulte apparemment plus pour celles
d'ordre psychique (cf. rapport médical du (…)) ; à noter que depuis
l'interruption de son traitement constaté dans le rapport précité, plus
aucun élément médical n'a été versé au dossier), d'autre part ; qu'en tout
état de cause, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en
Ouzbékistan, et même si celleci ne correspond pas forcément à celle
existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu
que l'exécution du renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de l'état de santé ou de mettre en danger la vie
de l'intéressé ; qu'en d'autres termes, rien n'indique que celuici ne
pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments indiqués dans le
rapport médical du (…) (…) ou d'autres aux principes actifs comparables
et, le cas échéant, les soins qui lui seraient nécessaires,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait
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d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, même si l'on devait conclure en la cause à l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, l'octroi d'une admission provisoire serait exclu ;
qu'au vu des antécédents judiciaires nombreux et systématiquement
répétés de l'intéressé, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr serait à appliquer, sans
restriction ; qu'il ressort en effet des multiples ordonnances de
condamnation qui ont été rendues (…), que celuici a violé à réitérées
reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection,
mettant ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité
publics ; que les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été
condamné ne sont, dans leur ensemble, manifestement pas de peu de
gravité ; qu'ils ne sont surtout pas excusables ; que de par son activité
délictueuse régulière, l'intéressé a démontré une réelle indifférence à
l'ordre public suisse, et rien ne permet de penser à un amendement de sa
part ; que l'absence à ce jour, dans son dossier, d'ordonnances de
condamnation datées de 2011 ne constitue nullement un indice allant
dans ce sens,
qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du
renvoi s'avère raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :