Cour IV
D-4061/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______ née le [...],
Angola,
représentée par Me Alain Droz, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 mars 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4061/2006
Faits :
A.
Le 23 février 2001, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Elle a déclaré qu'en septembre 2000, son père avait
été arrêté et emprisonné à la prison de Viana parce qu'il était membre
de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA).
Sa mère aurait été arrêtée trois mois plus tard, puis incarcérée à Viana
également. Partie s'installer chez une amie de sa mère, l'intéressée
aurait échappé, en se cachant dans la cave, aux recherches menées
trois jours plus tard par des policiers venus perquisitionner le domicile.
Le 19 février 2001, soit la veille de son départ d'Angola, elle aurait
appris de l'amie de sa mère, laquelle aurait organisé son voyage, que
ses père et mère avaient été tués.
Par décision du 2 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté
la demande de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Le 22 juillet 2004, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a
déclaré irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti, le
recours interjeté le 29 juin 2004.
Le 16 août 2004, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM
la disparition de l'intéressée depuis le 12 août précédent.
B.
Le 14 février 2005, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après:
centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
Lors de ses auditions, elle a exposé qu'après le rejet de sa première
demande d'asile, elle s'était rendue en Italie. Là, elle aurait rencontré
un homme qui, en échange de Fr. 2'000.-, aurait organisé son voyage
pour l'Angola, lui fournissant un billet d'avion et un passeport angolais
d'emprunt. A son arrivée à l'aéroport de Luanda, le 17 août 2004, elle
aurait loué une chambre dans une pension, sise dans la municipalité
de Cazenga, dans laquelle elle aurait été conduite par le chauffeur de
taxi à qui elle aurait expliqué qu'elle n'avait plus de famille. Trois mois
plus tard, des policiers auraient effectué un contrôle de la pension, en
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l'absence de la requérante, et auraient découvert des photographies
de celle-ci prises en Suisse. Ils auraient déclaré à la tenancière qu'ils
allaient revenir, et l'auraient simultanément menacé d'avoir "des
problèmes" en cas de découverte de la requérante. Celle-ci, de retour
à la pension, aurait été avertie qu'elle devait quitter l'établissement
dans un délai d'un mois. Le 30 décembre 2004, elle se serait installée
dans la municipalité de Viana, au domicile d'un membre du comité de
l'église qu'elle aurait fréquentée. Le 5 janvier 2005, le "service de
l'administration des logements", procédant à un contrôle, aurait fait
remarquer à l'intéressée qu'elle ne figurait pas sur la liste des
habitants de la maison. Le 10 janvier 2005, la requérante aurait été
arrêtée à cette adresse, puis conduite au poste de police de Palanca.
Là, elle aurait été informée qu'elle était recherchée et aurait été
interrogée sur ses parents. Après deux semaines de détention,
souffrant de paludisme, elle aurait été emmenée à l'hôpital grâce à
l'intervention de l'homme qui l'aurait précédemment hébergé. Après
avoir été soignée et grâce à l'aide de ce dernier qui aurait organisé et
financé son voyage, la requérante, munie d'un passeport angolais
d'emprunt, aurait pris l'avion de l'aéroport de Luanda pour Rome
(Italie). Là, elle aurait fait la connaissance de deux hommes qui
auraient accepté de la conduire en voiture jusqu'à Vallorbe, moyennant
les 200 dollars en sa possession.
La requérante a déposé un certificat de résidence établi le 16 juillet
2003 par la municipalité de Kilamba Kiaxi ainsi qu'une fiche personelle
d'état civil ("Cédula pessoal") no [...] délivrée le [...] à Luanda.
C.
Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits
allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Dans le recours interjeté le 11 avril 2005 auprès de la CRA,
A._______ a répété ses motifs d'asile et a tenté d'expliquer les
invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a précisé qu'elle était
soignée, en Suisse, en raison d'un paludisme contracté durant sa
détention en Angola et de douleurs persistantes dans le bas ventre.
Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi
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de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé à
être libérée de l'avance des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 22 avril 2005, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure
et a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical
circonstancié, dans un délai de trente jours dès notification, délai
prolongé au 20 juin 2005 par nouvelle décision incidente du 31 mai
précédent.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 19 août 2005, laquelle a été transmise à la
recourante pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués
par la recourante ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi ont
été exposées clairement par l’ODM dans sa décision du 10 mars 2005.
Le recours interjeté ne contient pas d’argument ou moyen de preuve
de nature à remettre en cause l’invraisemblance constatée par
l’autorité de première instance dans les déclarations de l’intéressée.
A ce propos, le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que cette
dernière ait pu échapper aux recherches prétendument menées contre
elle (cf. pv de l'audition du 3 mars 2005 question 43 p. 6; recours du 11
avril 2005 ch. 2 p. 4 i.f.). En effet, la police aurait mis sous surveillance
permanente la pension dans laquelle l'intéressée aurait séjourné.
Il n'est pas non plus crédible que cette dernière – qui aurait été
recherchée – ait pu quitter son pays par l'aéroport de Luanda, où les
contrôles sont sévères, en utilisant un passeport d'emprunt où ne
figurait ni sa photo ni son identité. A cela s'ajoute qu'elle n'aurait
certainement pas emporté avec elle sa "Cédula pessoal" et un
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certificat de résidence, documents qui auraient compromis sa fuite en
cas de découverte.
Enfin, force est de constater que la situation politique en Angola s'est
profondément modifiée depuis l'année 2001, date à laquelle la
recourante a déposé sa première demande d'asile en Suisse. Ainsi, la
guerre civile a pris fin et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril
2002, a été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis
des crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant
opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA.
En outre, l'UNITA est devenu le plus grand parti d'opposition, ayant
obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de
septembre 2008, et d'importants postes ministériels ont été attribués à
ses membres. Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que la
recourante, qui n'a jamais personnellement soutenu l'UNITA, soit
recherchée en raison d'activités prétendument déployées par son père
au sein de ce mouvement. En outre, les autorités angolaises n'avaient
plus aucun motif d'interroger la recourante sur son père, dès lors que
ce dernier avait prétendument été éliminé physiquement durant son
incarcération en 2000 ou 2001 et qu'il ne présentait donc plus aucun
danger. Enfin, il est rappelé que les déclarations de la recourante,
s'agissant en particulier des recherches menées contre elle en raison
des activités menées par son père au sein de l'UNITA, avaient déjà été
jugées invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 2 juin 2004.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
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serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque
pèse sur elle (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
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suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.1.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA
2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours
d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de
Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et
Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques
découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du
Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes,
à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces
agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile
déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans
enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches
solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé.
Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu
d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
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situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci provient de
Luanda, où le renvoi est généralement exécutable. En outre, elle est
jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation professionnelle
acquise en Suisse en tant qu'aide soignante (cf. pv de l'audition du 17
février 2005 question 8 p. 4) qui pourra lui être profitable à son retour
en Angola. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé
invraisemblable, elle doit disposer, à Luanda où elle est née et a vécu,
d'un réseau familial ou social susceptible de l'aider à se réinstaller.
Enfin, l'intéressée a certes allégué des problèmes de santé, mais n'a
toutefois pas déposé le rapport médical requis (cf. let. E supra). Le
Tribunal peut donc en conclure que les affections dont la recourante
souffrirait encore ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et
réf. cit.), étant précisé que cette dernière a reçu les soins nécessaires
contre le paludisme dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition du 3
mars 2005, questions 43 à 45, p. 6 s., pv de l'audition du 17 février
2005 p. 7).
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.3
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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