Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4061/2010
Arrêt du 20 mai 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Ethiopie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2010 / (…).
D-4061/2010
Page 2
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 10 janvier 2010,
les procès-verbaux des auditions des 20 janvier, 4 mars et 8 avril 2010,
la décision de l'ODM du 3 mai 2010,
le recours de l'intéressée du 4 juin 2010,
la décision incidente du 14 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'exonération d'une avance de frais de l'intéressée et
imparti à cette dernière un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en
garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (…),
l'échange d'écritures engagé le 27 septembre 2010,
la réponse de l'ODM du 11 octobre 2010,
les observations de l'intéressée du 22 octobre 2010, et le certificat
médical du même jour,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
D-4061/2010
Page 3
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et
qu'elle avait vécu à C._______ ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité
politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; que le (…), elle
aurait été enlevée par un homme qui, (…), avait déjà demandé sa main à
plusieurs reprises à ses parents ; que celui-ci l'aurait emmenée à son
domicile ; qu'il l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui et à
s'occuper de ses enfants ainsi que des tâches ménagères ; que le (…),
l'intéressée aurait réussi à s'enfuir grâce à un ami (…), lequel l'aurait
conduite à D._______ ; qu'elle y aurait vécu pendant (…) mois chez (…) ;
que ce dernier lui aurait trouvé du travail, en tant que nurse, auprès d'une
famille (…) qui envisageait de rentrer en E._______, après un séjour en
F._______ ; que le (…), l'intéressée aurait quitté l'Éthiopie par voie
aérienne, avec la famille précitée ; qu'après (…) sur territoire (…), la
maladie de la peau dont elle souffrirait, et dont elle aurait volontairement
tu l'existence au moment de son engagement, aurait été découverte ; que
la mère (…), par crainte pour la santé de ces derniers, aurait contacté un
médecin et placé l'intéressée en quarantaine pendant (…) ; qu'elle aurait
ensuite organisé son départ pour la Suisse afin qu'elle puisse s'y faire, le
cas échéant, soigner,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée
ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de
D-4061/2010
Page 4
réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos étaient
fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'ils devaient s'apprécier au
regard des pratiques ayant cours dans son pays ; qu'elle a soutenu
également qu'elle avait établi avec un haut degré de vraisemblance
qu'elle avait été victime de persécutions avant de fuir son pays et qu'elle
encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée, accessoirement à l'octroi d'une
admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, et subsidiairement au renvoi de sa cause à l'ODM pour
complément d'instruction,
que ses allégations ne constituent toutefois que de simples affirmations
de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen
de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les invraisemblances et les
divergences qu'elle contiennent, mais aussi l'absence de détails et de
précisions les caractérisant, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un
vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière
suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer
simplement à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet
angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre
en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par
renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, il ressort du dossier que l'intéressée, une fois à
D._______, n'a pas tenté de quitter son pays le plus rapidement possible,
malgré les prétendues craintes qu'elle éprouvait, mais qu'elle a entrepris
des démarches afin de trouver un emploi, d'elle-même ou aidée en cela
par (…) (procès-verbal de l'audition du 04.03.10, p. 6 ; procès-verbal de
l'audition du 08.04.10, p. 7) ; qu'elle est d'ailleurs partie dans le cadre du
travail qu'elle avait trouvé, pour suivre son employeur qui se rendait en
Europe pendant (…) avant de retourner en E._______ (procès-verbal de
l'audition du 08.04.10, p. 7 i. f.), et non directement pour fuir un mariage
forcé,
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons d'ordre économique, liées selon les circonstances à l'absence de
D-4061/2010
Page 5
toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ;
que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en
effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de
conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008
consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011,
D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010,
D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
D-4061/2010
Page 6
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune, désormais majeure, apte à travailler et dispose d'un solide
réseau social et familial sur place ; qu'en outre, ses problèmes de santé
ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de
son renvoi ; que l'affection dermique dont elle souffre depuis (…), qui ne
requiert pas de soins complexes, un suivi ambulatoire semblant suffisant,
peut être traitée en Ethiopie ; que l'intéressée y a d'ailleurs déjà bénéficié
de certains soins ; qu'en ce qui concerne sa pathologie ophtalmologique
qui nécessite, en l'état actuel, un traitement intensif durant neuf mois et
des contrôles réguliers, et dont l'évolution à long terme sera à réévaluer
au plus tôt au terme dudit traitement, il convient de rappeler que
l'existence d'un obstacle à l'exécution d'un renvoi inférieur à un an ne
peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel
et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an
ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ
qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation
dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens
JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113)
qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe
ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de
D-4061/2010
Page 7
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5903/2008 du 11 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011,
D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010,
D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010),
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants
sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5903/2008
du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du
9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4061/2010
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant
versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :