Cour IV
D-4063/2006 et D-4064/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. König et Scherrer, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, né le [...], agissant pour le compte de ses enfants B._______, née le [...],
C._______, né le [...], D._______, née le [...], E._______, née le [...], et F._______, né
le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par le G._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
les décisions du 18 janvier 2005 en matière d'asile familial / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A. Le 22 mars 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a
été admise par décision de l'ODM du 3 octobre 2003.
B. Par acte daté du 29 janvier 2004, l'intéressé a déposé un acte intitulé "demande
de regroupement familial" en faveur de ses enfants B._______, C._______,
H._______, D._______, E._______ et F._______, tous domiciliés à Kinshasa. A
l'appui de sa demande, il a produit leurs attestations de naissance. Il a également
versé en cause un courrier daté du 11 novembre 2003, dans lequel il rappelle les
motifs qui l'ont poussé à fuir la République démocratique du Congo (ci-après :
RDC) et expose la manière dont ses enfants sont parvenus à s'enfuir et à trouver
refuge chez des amis de la famille.
Par courrier du 17 août 2004, le requérant a notamment informé l'ODM que ses
enfants continuaient à vivre dans la clandestinité.
Par courrier du 20 décembre 2004, il a notamment exposé qu'au vu des menaces
qui pesaient sur ses enfants, ceux-ci devaient quitter Kinshasa, où l'activité
policière était considérable, pour se rendre dans la province du Bas-Congo.
C. Par décisions séparées du 18 janvier 2005, l'ODM a, d'une part, autorisé l'entrée
en Suisse de H._______ et, d'autre part, refusé celle de B._______, C._______,
D._______, E._______ et F._______ et rejeté la "demande de regroupement
familial", qu'il a considérée comme une demande d'asile familial au sens de l'art.
51 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Concernant les
enfants majeurs, dit office a considéré qu'il n'existait pas de "circonstances
particulières" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. S'agissant de D._______, E._______
et F._______, il a notamment estimé que les attestations de naissance produites
ne suffisaient pas à établir leur identité ni à prouver le lien de filiation, dans la
mesure où de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en
RDC.
D. Par actes séparés du 9 février 2005, A._______ a interjeté recours contre les
décisions précitées concernant, d'une part, B._______ et C._______ et, d'autre
part, D._______, E._______ et F._______. Il a conclu à l'octroi de l'autorisation
d'entrer en Suisse et de l'asile, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a
contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
valoir que les conditions posées par l'art. 51 al. 1 et 2 LAsi étaient réunies. Par
ailleurs, il a allégué que ses enfants, qui craignaient "de se faire arrêter et
soupçonner des mêmes griefs que l'on impute à leur père" et semblaient être
"réellement recherchés par le gouvernement", vivaient toujours dans la
clandestinité. Enfin, il a exposé avoir adopté D._______, E._______ et F._______,
lesquels étaient les enfants de deux de ses soeurs, issus de liaisons
extraconjugales. A l'appui de ses dires, il a produit une copie d'un jugement
d'adoption du 14 juillet 1999.
3E. Par décisions incidentes du 16 février 2005, le Juge instructeur, alors compétent,
de la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les demandes
d'assistance judiciaire partielle du recourant, son compte de sûretés étant
suffisamment approvisionné, et a renoncé à percevoir des avances de frais.
F. Au mois de juillet 2005, A._______ a demandé une expertise privée en filiation
afin de prouver son lien de filiation avec H._______. L'analyse de sang effectuée
au mois d'octobre 2005 a démontré que "la paternité est pratiquement prouvée", la
probabilité étant supérieure à 99,999%.
G. H._______ est entré en Suisse le 5 décembre 2005 et y a déposé une demande
d'asile le 7 décembre suivant. Par décision du 20 janvier 2006, l'ODM lui a accordé
l'asile familial sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi.
H. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses
déterminations du 8 avril 2005. S'agissant du jugement d'adoption, il a considéré
que ce document n'avait aucune valeur probante, dès lors qu'il ne s'agissait que
d'une copie. En outre, il a souligné que ce type de pièce pouvait aisément être
acquis, moyennant finance, en RDC.
I. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, le recourant a contesté
l'appréciation de l'autorité de première instance.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
41.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, les recours sont recevables.
2.
2.1 Selon l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", stipule que le conjoint ou le
partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent
obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à
l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). Si les ayants
droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger,
leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4).
2.2 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception
large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3
LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n° 27 consid. 4 p. 235s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la
condition que les ayants droit n'aient pas invoqué de persécutions personnelles
selon l'art. 3 LAsi. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral du 4 décembre
1995 (in Feuille Fédérale [FF] 1996 II p. 68), que de l'art. 37 al. 1 OA 1 qui dispose
que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint ou à un parent de son
bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que si, dans le cadre de l'art. 5,
ces derniers ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi"
(cf. également JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96).
2.3 Il convient donc de déterminer si la "demande de regroupement familial" déposée
par A._______ en faveur de B._______, C._______, D._______, E._______ et
F._______ devait uniquement être considérée comme une demande d'asile
familial ou si elle aurait également dû être traitée sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
2.3.1 Selon l'art. 18 LAsi, toute manifestation de volonté par laquelle une personne
demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est considérée
comme une demande d'asile.
52.3.2 En l'occurrence, dans ses courriers des 11 novembre 2003, 17 août 2004 et
20 décembre 2004, A._______ a non seulement expressément demandé que ses
enfants bénéficient d'un regroupement familial, mais a également exposé que
ceux-ci étaient obligés de vivre dans la clandestinité depuis qu'il avait quitté la
RDC, voire même de se cacher au Bas-Congo, au vu des menaces pesant sur eux
("vu les menaces qu'il y a autour de leurs têtes"). Ainsi, il il ressort clairement de
ces écrits que l'intéressé a demandé, pour le compte de ses enfants, une
protection de la part des autorités suisses du fait des risques de persécution que
ceux-ci encourent en RDC. Cette demande de protection suffit, en vertu de l'art. 18
LAsi, à constituer une demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi sur laquelle il y a
lieu d'entrer en matière (cf. JICRA 2002 n°5 consid. 4a p. 41s.), peu importe
qu'elle ait été déposée directement auprès de l'ODM et non pas auprès d'une
représentation suisse (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.).
2.3.3 Par conséquent, l'ODM aurait dû examiner en premier lieu si les conditions
d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse de B._______, C._______,
D._______, E._______ et F._______, au sens de l'art. 20 al. 2 LAsi, étaient
réunies (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.), avant de prendre une décision
concernant la demande de regroupement familial.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée
et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a
droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le
litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion
ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des
dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14
FITAF).
En l'espèce, deux notes de frais ont été produites à l'appui du recours. Cependant,
compte tenu de l'argumentation développée dans le recours et des éléments
pertinents pour l'issue de la cause, le Tribunal estime que le montant de celles-ci
est trop élevé. Partant, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée
ex aequo et bono à Fr. 500.
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours du 9 février 2005 sont admis.
2. Les décisions de l'ODM du 18 janvier 2005 sont annulées et les causes sont
renvoyées à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et
nouvelles décisions dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500 au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
– à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
– au canton de I._______.
Le juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition: