Cour IV
D-4063/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 21 mai 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4063/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 octobre 2009,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle le
6 novembre 2009, lors de laquelle le recourant a été entendu
sommairement sur ses motifs d’asile, à savoir qu'ayant été impliqué
dans une affaire d'escroquerie à partir de juin 2006, il aurait quitté son
pays d'origine, le 2 août 2009, afin de se soustraire à des menaces de
mort provenant de créanciers,
la convocation du 8 avril 2010, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé,
par courrier recommandé, à se rendre à une audition fédérale directe
prévue le 22 avril 2010, à laquelle il ne s'est pas présenté,
le courrier du 23 avril 2010, par lequel l’ODM a imparti un délai au 3
mai 2010 au requérant pour indiquer les raisons de son absence,
la réponse de celui-ci envoyée par télécopie le 5 mai 2010, dans
laquelle il a en substance expliqué qu'il avait changé d'adresse et
n'avait ainsi pas pu réceptionner la convocation, demandant à l'ODM
de fixer une nouvelle date en vue d'une audition; qu'il a joint un
formulaire de la Poste de « Demande de changement d'adresse
temporaire » daté du 15 avril 2010,
la décision du 21 mai 2010, notifiée le 27 mai 2010, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu
coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de
collaborer, du moment qu'il ne s'était pas présenté à l'audition fédérale
directe, et que l'explication avancée à cet égard dans le cadre de son
droit d'être entendu ne pouvait pas être retenue (la convocation du 8
avril 2010 lui ayant été valablement notifiée à la dernière adresse
communiquée aux autorités cantonales compétentes); que, dans la
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et
a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force
de cette décision,
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l'acte du 4 juin 2010, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, alléguant qu'il souffrait de troubles mentaux; qu'il a joint un
certificat médical daté du même jour, d'où il ressort que l'intéressé
souffre « d'un état de stress post-traumatique sévère associé à une
réaction dépressive sur un mode psychotique », que « le traitement de
l'information se trouve perturbé en raison du dysfonctionnement
cognitif inhérent à cette affection », que « la capacité de discernement
[...] est altérée », et que « cet état de fait doit être pris en compte dans
tous les actes »,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 8 juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en effet, la capacité de discernement du recourant ne saurait être
mise formellement en cause sur la seule base du certificat médical du
4 juin 2010,
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que le discernement, défini à l'art. 16 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) comme la faculté d'agir raisonnablement
comporte deux éléments, l'un intellectuel, à savoir la capacité
d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,
l'autre volontaire, à savoir la faculté d'agir librement en fonction de
cette compréhension raisonnable (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8),
que cette capacité de discernement, qu'il y a lieu d'apprécier
concrètement par rapport à un acte déterminé en fonction de sa
nature et de son importance, doit exister au moment de l'acte en
question (ATF 118 Ia 236 consid 2b in fine p. 238),
qu'elle peut être altérée par l'une des causes relevée dans la
disposition précitée, notamment la maladie mentale et la faiblesse
d'esprit (sur le caractère relatif de l’incapacité de discernement, cf.
ATF 98 Ia 325),
que, cependant, la capacité de discernement est la règle, autrement
dit, dans la mesure où elle est présumée, d'après l'expérience
générale de la vie, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de
le prouver,
que cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière; une
vraisemblance prépondérante suffit (ATF 2A.35/2006),
qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'est susceptible de
renverser la présomption légale selon laquelle le recourant était
capable de discernement dans l'une des phases de sa procédure
d'asile, soit précisément au moment du dépôt de sa demande, comme
lors de son audition au CEP et de son recours,
que sa capacité de discernement au moment du dépôt du recours doit
être présumée, puisque l'intéressé est intervenu le dernier jour du
délai légal pour recourir, a intitulé son acte « Recours », et a manifesté
son intention de contester la décision de l'autorité inférieure en faisant
état de problèmes de santé qui seraient de nature à remettre en cause
le bien-fondé de ladite décision, certificat médical à l'appui,
que, cela étant, il y a lieu d'examiner si l'ODM n'est à bon droit pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant,
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que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
devoirs, mais il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement,
lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un
défaut d'attention ou une absence de réaction de sa part,
qu'en outre, le comportement en cause (acte ou omission) ne doit pas
pouvoir raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la
formation, du statut social et professionnel de l’intéressé
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA
2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile,
p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136 ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l'ont
incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
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que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l’audition prévue le 22 avril 2010, il y a lieu d'admettre,
sans équivoque, qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la convocation
du 8 avril 2010 a été envoyée par pli recommandé à la dernière
adresse connue du recourant, et qu'elle a donc été valablement
notifiée, comme déjà relevé plus haut,
que la demande de changement d'adresse temporaire adressée par
l'intéressé à la Poste le 15 avril 2010 n'a aucune incidence en
l'espèce, dès lors que ce changement d'adresse n'était valable qu'à
partir du 19 avril 2010 et qu'il n'a pas été communiqué aux autorités
cantonales compétentes,
qu'en outre, le recourant, sur la base du certificat médical du 4 juin
2010, invoque des problèmes médicaux, à savoir qu'il souffre d'un état
de stress post-traumatique, que le « traitement de l'information se
trouve perturbé » et que sa capacité de discernement est « altérée »,
que ces explications, fournies au stade du recours, n'apparaissent
toutefois pas propres à justifier valablement le fait qu'il ne s'est pas
présenté à l'audition du 22 avril 2010,
qu'en effet, à aucun moment, notamment dans le cadre de son droit
d'être entendu, l'intéressé n'a allégué connaître des ennuis de santé,
que si sa capacité de discernement avait alors été altérée au point de
ne pas pouvoir être présumée, il n'aurait, à l'évidence, pas été en
mesure de répondre de manière claire et précise qu'il avait
temporairement une nouvelle adresse, ni de requérir de l'ODM la
fixation d'une nouvelle date pour une audition, autant d'éléments qui
empêchent de croire en l'existence d'un état confusionnel grave qui
aurait pu influer sur la capacité de discernement de l'intéressé,
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que, dans ces circonstances, l'apparition à ce stade de la procédure,
et sans raison valable, des explications relevées plus haut, ne paraît
pas être l'expression de la réalité, mais, au contraire, d'arguments
dénués de fondements sérieux,
que le comportement de l'intéressé revêt donc de toute évidence un
caractère fautif,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun
élément de nature à démontrer qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'en effet, au-delà de simples allégations, le recourant n'a présenté
aucun indice sérieux que des menaces concrètes auraient été
exercées contre lui par des tiers, dans le cadre d'une affaire
d'escroquerie dans laquelle il aurait été impliqué,
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que le recours ne contient aucun argument de nature à remettre en
cause cette appréciation,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le certificat médical du 4 juin 2010, faisant état chez l'intéressé
d'un « état de stress post-traumatique sévère associé à une réaction
dépressive sur un mode psychotique » n'est pas susceptible de re-
mettre en cause cette analyse,
qu'il ne ressort pas de ce document que l'intéressé souffre d'affections
d'une gravité telle qu'un retour au Pakistan serait de manière certaine
de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou
sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite im-
pérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA
2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.),
qu'au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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