B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4064/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande
selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du
11 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 14 avril 2008,
la décision du 13 juin 2008, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM ; actuellement et ci-après : Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM),
faisant application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande,
le retour de l’intéressé en Géorgie, le (…) 2009,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 2 juin 2017,
les procès-verbaux des auditions du 26 juin 2017,
la décision du 11 juillet 2017, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 juillet 2017, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir quitté son pays en
raison de problèmes financiers, étant tombé en faillite en raison de dettes
accumulées, ses créanciers exigeant par ailleurs d’être remboursés,
qu’il a ajouté avoir été traité en Suisse, durant sa première demande
d’asile, soit entre 2008 et 2009, pour (…), et avoir été traité pour un (…),
en 2016, dans son pays d’origine,
que, manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune
persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
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qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au
sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEtr [RS 142.20]),
que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir été traité
en Suisse, durant sa première demande d’asile, soit entre 2008 et 2009,
pour (…),
que, de retour en Géorgie, il n’avait pas poursuivi son traitement initié en
Suisse, faute de moyens financiers,
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qu’en 2016, il avait été hospitalisé dans son pays suite à (…),
qu’interrogé sur son état de santé actuel, il a déclaré être souvent très
fatigué et ne pas se sentir toujours bien,
que la représentante de l’œuvre d’entraide, présente lors de l’audition sur
les motifs (question 36), a suggéré à l’auditrice d’investiguer sur l’état de
santé du recourant,
qu’en conséquence, dans sa décision du 11 juillet 2017, le SEM ne pouvait
se prononcer sur les obstacles au renvoi, en considérant que les
problèmes allégués n’étaient pas de nature à mettre la vie du recourant en
danger à brève échéance et que la Géorgie était à même de lui assurer
une prise en charge médicale adéquate, sans frais s’il ne devait pas
disposer des ressources nécessaires, sans procéder à des constatations
de faits complémentaires, dès lors qu’il n’avait connaissance ni des
diagnostics ni des traitements éventuels nécessaires,
qu’il aurait dû octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer non
seulement un rapport médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2),
mais également le document médical établi dans son pays d’origine
concernant (…) (cf. le procès-verbal de l’audition sur la personne, ch. 8.02,
p. 12),
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis et la
décision du SEM, portant sur ce point, annulée,
que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le
surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant
réunies,
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qu'il n'est donc pas perçu de frais,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du SEM de non-entrée
en matière et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Le
dossier est transmis au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :