B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4065/2014
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
Erythrée,
représenté par (…),
Elisa - Asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 7 décembre 2011, 8 octobre 2013 et 3 juin 2014, le
prénommé a indiqué être ressortissant érythréen, mais avoir vécu jusqu'à
l'âge de 21 ans en Ethiopie. Il aurait été scolarisé à B._______, raison
pour laquelle il maîtriserait l'amharique autant bien que le tigrinya.
En (…), il aurait été déporté en Erythrée avec les membres de sa famille
et se serait installé à C._______, où il aurait aidé son père dans la
gestion d'un hôtel lui appartenant.
Atteint d'une tuberculose, le recourant aurait suivi un traitement dans un
hôpital militaire, où il aurait reçu des injections journalières pendant deux
ans, entre (…) et (…). Il aurait toutefois gardé des séquelles de la
maladie, de sorte que son médecin lui aurait délivré un certificat médical
l'exemptant du service militaire. Malgré ce certificat, il aurait régulièrement
été convoqué et harcelé par les autorités érythréennes afin qu'il effectue
son devoir de citoyen, raison pour laquelle il aurait quitté le pays. En (…),
il aurait tenté de passer la frontière de la République de Djibouti, mais
aurait été intercepté par des soldats érythréens qui l'auraient alors
emmené dans une prison à D._______. Début (…), après plus de 5 ans
d'incarcération, A._______ aurait réussi à s'évader en compagnie de
plusieurs codétenus. Il aurait marché quelques heures avant de croiser
un chauffeur de camion qui l'aurait aidé dans sa fuite et conduit jusqu'à
E._______. Son père l'y aurait alors rejoint afin de lui transmettre des
documents et d'organiser son voyage pour le Soudan.
Le prénommé serait resté près de 10 mois au Soudan avant de quitter le
pays par avion, le (…) 2011. Il aurait rejoint l'Italie après avoir transité par
la Turquie et serait arrivé le lendemain en Suisse pour y déposer une
demande d'asile.
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C.
A l'appui de sa requête, le recourant a produit:
- la photocopie de sa carte d'identité établie le (…) à C._______,
- son certificat de naissance établi (…) à Asmara, et
- la photocopie de la carte d'identité de sa mère établie le (…) à
B._______, accompagnée de sa traduction.
D.
Par décision du 18 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi (RS 142.31). Il a estimé que les allégations de l'intéressé sur sa
déportation vers l'Erythrée, ses motifs d'asile et sa fuite n'étaient pas
crédibles. L'ODM en a déduit que le recourant avait vécu la majeure
partie de sa vie à B._______ et a jugé qu'un renvoi en Ethiopie était
raisonnablement exigible.
E.
Le 18 juillet 2014 (date du sceau postal), A._______ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au
prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis l'assistance
judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le récit du recourant, émaillé d'incohérences,
apparaît manifestement invraisemblable.
Tout d'abord, il n'est pas logique que les autorités érythréennes aient
menacé de l'enrôler dans l'armée alors même qu'il était au bénéfice d'une
dispense émanant d'un médecin actif dans le cadre militaire (cf. le
procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 8 octobre 2013, p. 5).
Ensuite, déjà peu circonstanciées, évasives et d'ordre très général, les
affirmations du recourant concernant les cinq à six années qu'il aurait
passées en prison et sa fuite, sont, elles aussi, peu crédibles. L'on ne
comprend en particulier pas pourquoi il n'a pas, dans le contexte
particulier de l'emprisonnement allégué, qui plus est étendu sur une
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relativement longue période, fait référence à des événements en rapport
avec sont état de santé, alors qu'il affirme avoir encore souffert des
séquelles de la tuberculose malgré un traitement quotidien de la maladie
deux ans durant, au début des années (…), et reçu en (…) un certificat
médical à teneur duquel il nécessitait alors toujours de soins du fait de
ces mêmes séquelles (cf. pv de l'audition du 8 octobre 2013, p. 4 et 5).
De même, le récit stéréotypé de son évasion et de la marche de 30 km,
dans la chaleur de l'après-midi, qui s'en est suivie ne correspond pas à
des événements réellement vécus.
Enfin, l'ODM a, à juste titre, mis en doute l'authenticité du certificat de
naissance du recourant, prétendument établi à Asmara en (…). Il semble
en effet contraire à la logique de se faire délivrer, à Asmara, capitale de
l'Érythrée, un certificat de naissance dont il ressort que le titulaire est né à
Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. L'explication du recourant, selon
laquelle il aurait été "difficile, voire impossible, pour les ressortissants
érythréens établi en Ethiopie", d'obtenir une pièce d'identité ne convainc
pas. Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir obtenu sa carte d'identité en
(…) à C._______, ville d'Érythrée, expliquant qu'il faisait régulièrement
les voyages entre B._______ et C._______, avec son père, avant leur
déportation en (…) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2014, p. 5). Cette
explication, déjà peu convaincante en soi, n'explique toutefois pas
pourquoi il aurait fait, une année après, un détour à Asmara alors qu'il
aurait pu obtenir ce certificat de naissance à C._______, où il s'était déjà
fait délivrer sa carte d'identité.
3.2 Si les contradictions de la déportation alléguée, qui aurait eu lieu
courant (…), ne sont pas aussi flagrantes que ce que soutient l'ODM, du
fait du temps écoulé depuis, l'on ne saurait pour autant admettre la
vraisemblance de cet événement. Les illogismes et autres incohérences
mentionnées ci-dessus au considérant 3.1 conduisent à admettre que le
recourant n'a pas subi les préjudices allégués en Erythrée, mais qu'il a
vécu la majeur partie de sa vie à B._______, avant de prendre le chemin
de l'exil.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf.
art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est régie par les
art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Ethiopie, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour en Ethiopie, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international en raison des nombreuses
divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses
déclarations.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
6.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
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qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
6.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du
Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1). Par ailleurs, si
l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance
érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12
consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion
de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre
2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite,
les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en
particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge,
"Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
Enfin, le recourant est jeune et au bénéfice d'un réseau familial et social,
sur lequel il pourra compter à son retour.
6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son
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pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de cette disposition.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet.
9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :