B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4065/2015/mra
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 18 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 avril 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 16 avril 2015, au cours de laquelle la requérante a indiqué avoir obtenu
un visa Schengen des autorités espagnoles, valable du (…) au (…),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, introduite en
application de l'art. 12 par. 2 (recte : art. 12 par.1) du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,
anciennement Office fédéral des migrations, [ODM]) à l'autorité espagnole
compétente le 28 avril 2015,
la réponse de ladite autorité transmise le 17 juin 2015, admettant cette
requête,
la décision du 18 juin 2015 (notifiée le 22 juin 2015), par laquelle le SEM,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 29 juin 2015 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont le recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
1er juillet 2015,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par.2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation du
système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", que cette
dernière avait obtenu un visa Schengen auprès d'une ambassade
d'Espagne en Arabie saoudite, valable du 20 février 2015 au 19 août 2015,
que le 28 avril 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
A._______, fondée sur l'art. 12 par. 2 (recte : art. 12 par. 1) dudit règlement,
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que le 17 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise
en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Espagne est liée à la CharteUE et partie de la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement
européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L
326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
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des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH
Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et
Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf.
également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, la présomption du
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115 ; CourEDH et
décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014
A.M.E contre Pays-Bas, requête n° 51428/10, et décision du 2 avril 2013
Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie,
requête n° 27725/10, par. 78),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne trouve donc pas application,
que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Espagne en
arguant que sa situation de femme seule, sans réseau social ni familial en
Espagne ferait d'elle une personne vulnérable au sens de la jurisprudence
Tarakhel de la CourEDH (cf. CourEDH Tarakhel contre Suisse, requête
n° 29217/12, précité) ; que sa condition ainsi que sa méconnaissance de
l'espagnol lui vaudraient en outre des difficultés pour déposer une
demande d'asile dans ce pays,
que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des
clause discrétionnaires prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec l'art. 3 de la CEDH,
que cependant A._______, âgée de 22 ans, sans enfant à charge ni
problème de santé ne fait pas partie des personnes vulnérables telles que
définies dans l'arrêt Tarakhel précité (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre
Suisse, requête n° 29217/12),
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qu'en outre, les allégations de la recourante quant à ses difficultés pour
déposer une demande d'asile en Espagne se limitent à de simples
affirmations nullement étayées ni prouvées,
que les rapports cités par l'intéressée à l'appui de son recours et tendant à
prouver les difficultés pour déposer une demande d'asile en Espagne n'ont
aucune valeur probante, dès lors qu'ils se rapportent à une situation
générale et non à celle de A._______, laquelle n'a pas, en l'état, introduit
de demande d'asile dans ce pays ; que par ailleurs, ces documents font
état du pourcentage de requérants ayant obtenu l'asile ou la protection
internationale en Espagne après y avoir déposé une demande d'asile, ce
que, comme déjà relevé ci-avant, la recourante n'a pas fait,
que de ce fait, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle n'aura pas accès à la
procédure d'asile dans ce pays,
que l'intéressée n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure ; qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
qu'au demeurant, si après son retour en Espagne la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Espagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenu – en vertu de l'art. 12 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce même règlement,
que dès lors, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :