Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4073/2007
D-4074/2007
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2007 /
N _______.
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Faits :
En date du 31 mai 1995, A._______, alevi d'ethnie kurde, son épouse
B._______, sunnite d'ethnie turque, et leurs deux enfants E._______ et
C._______, domiciliés précédemment à F._______, ont déposé chacun
une première demande d'asile en Suisse.
Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des
réfugiés) leur a accordé l'asile, en raison de procédures judiciaires
ouvertes à l'encontre du requérant et de son épouse pour appartenance à
une organisation (...) illégale ([...], une organisation d'extrême gauche
turque au sein de laquelle ils militaient, mais qu'ils auraient quittée), des
emprisonnement subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme
« unbequeme Personen » ou « personnes indésirables » et de
l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure
judiciaire était ouverte à l'encontre du requérant pour affichage de
pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec
celle-ci. A F._______, l'intéressé était également membre d'une
association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement,
d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il a
allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même
qu'une tentative d'enlèvement.
Par décision du 14 juin 2000, l'asile a été accordé à leur troisième enfant,
D._______, né durant l'année.
Par courrier du 22 février 2002, les requérants ont annoncé leur volonté
de retourner en Turquie, renonçant par conséquent à leur qualité de
réfugié et à l'asile.
Le 1er mars 2002, l'ODM a constaté la fin de l'asile conformément à l'art.
64 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le
(...) suivant, A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants ont
quitté le territoire suisse à bord d'un avion à destination de la Turquie.
En date du (...) 2002, les prénommés sont revenus en Suisse et ont
requis (...) du canton (...) l'octroi pour chacun d'une autorisation de
s'établir ou de séjourner en Suisse, lesquelles ont été rejetées par
décision du 1er mars 2004. Dans le délai imparti, les requérants et leurs
enfants sont retournés en Turquie par voie aérienne.
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Le 21 janvier 2005, A._______ et son fils aîné E._______, agé de seize
ans à l'époque, ont déposé chacun une deuxième demande d'asile en
Suisse. En raison de son engagement dans le cadre d'une association
professionnelle de chauffeurs de taxi, le requérant aurait été détenu à
trois reprises durant une journée, respectivement quatre jours, et des
menaces contre la vie de son fils auraient été proférées. En outre, deux
procédures seraient encore ouvertes à l'encontre de l'intéressé : l'une
pour la fondation et la direction d'une organisation dénommée (...), l'autre
pour son appartenance à l'organisation illégale déjà citée (cf. pv. aud. du
recourant du 9 février 2005 p. 5 s.). Ces demandes d'asile ont toutefois
été retirées par le requérant en date du (...) 2005, au motif que sa femme
ne supportait pas de rester seule en Turquie. Celui-ci et son fils ont tous
deux quitté la Suisse le (...) 2005, à bord d'un avion à destination de
F._______.
Le 29 août 2006, le recourant, son épouse et leurs deux enfants mineurs
(cadets) ont déposé chacun une nouvelle demande d'asile.
Entendu dans le cadre des auditions du 6 septembre et du 12 octobre
2006, A._______ a déclaré qu'à son retour au pays en (...) 2005, il avait
été arrêté à l'aéroport pour être interrogé. Un mois plus tard, il aurait
commencé à être l'objet de pressions de la part de membres de la police,
habillés en civil, afin qu'il collabore avec eux, dès lors qu'il était
soupçonné d'exercer une fonction importante au sein du (...)
[l'organisation illégale précitée]. Arrêté et mis en garde à vue à au moins
quinze reprises, il aurait également été torturé et menacé de mort à
plusieurs reprises. Sa maison aurait été perquisitionnée par deux fois, en
(...) 2005 et (...) 2006. En outre, les trois anciennes procédures
susmentionnées seraient encore ouvertes à son encontre en Turquie.
Suite à ce qui précède, en particulier aux tortures subies dans le cadre
d'une détention au début du mois de (...) 2006 et au départ de son fils
aîné pour la Suisse le (...) 2006 après que ce dernier ait subi des
agressions, l'intéressé aurait quitté le domicile familial, sans indiquer à
son épouse où il allait, le (...) suivant, et aurait séjourné durant environ un
mois chez des amis vivant non loin de son domicile, puis durant environ
un mois chez son oncle paternel à G._______. Le (...) 2006, muni de son
passeport octroyé par les autorités de son pays en 2002, sans visa, il
aurait embarqué, à F._______, à bord d'un avion à destination de
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H._______ [une ville suisse], où il a retrouvé son épouse arrivée
quelques jours plus tôt avec leurs deux enfants mineurs.
Entendue dans le cadre des auditions du 6 septembre et du 10 octobre
2006, B._______ a déclaré avoir personnellement reçu, après le départ
de son fils aîné et de son mari, des visites régulières et fréquentes de
policiers recherchant les deux hommes. En outre, le (...) 2006, alors que
ses deux enfants cadets s'étaient momentanément absentés, trois
policiers en civil l'auraient frappée, injuriée, puis l'un d'eux l'aurait violée
pendant que les deux autres l'immobilisaient et l'empêchaient de crier en
lui maintenant une main sur la bouche. La recourante a indiqué avoir
quitté le pays par avion le (...) 2006, avec ses deux enfants et grâce à
l'aide de son père.
Par décisions séparées du 14 mai 2007, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile du recourant, respectivement de la recourante et de leurs deux
enfants, en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations. Considérant
que rien ne s'opposait à leur renvoi de Suisse, dite autorité a prononcé
cette mesure et ordonné son exécution.
Par acte du 14 juin 2007, les intéressés ont interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre les décisions précitées,
concluant à leur annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire. Ils ont reproché à l'ODM une constatation arbitraire
des faits et un excès de son pouvoir d'appréciation.
Par décision incidente du 20 juin 2007, le juge instructeur du Tribunal a
joint les procédures des deux époux, au vu de l'étroite connexité des cas
et par économie de procédure, et a autorisé les requérants à attendre en
Suisse l'issue de la procédure. Il a également requis le paiement d'une
avance en garantie des frais de procédure présumés, lequel a été
effectué dans le délai imparti.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 13 août 2009 non
motivée, conclu au rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
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Le fils aîné des recourants, E._______ (cf. dossier [...]) ayant, pour sa
part, déposé seul une demande d'asile le (...) 2006, a fait l'objet d'une
décision négative en date du 22 août 2006, contre laquelle il a recouru le
14 septembre 2006.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.4. Les intéressés ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA,
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dans sa version en vigueur après le 1er janvier 2007) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid.
6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh
Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
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Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991,
p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le
requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135 ; Walter Kälin,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302s.
; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21
ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; Kälin, op. cit., p. 303).
C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et
JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Kälin,
op. cit., p. 312 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu
une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
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3.
3.1. Les recourants reprochent, en substance, à l'ODM une constatation
arbitraire des faits et un excès de son pouvoir d'appréciation. Ils
contestent les éléments d'invraisemblance retenus par l'office et exposent
qu'au vu des événements traumatisants subis par chacun d'eux et de leur
état de stress, des hésitations et contradictions étaient compréhensibles.
Soutenant avoir été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi, les intéressés se disent menacés de subir de nouveaux
préjudices, en cas de retour dans leur pays d'origine. La recourante
soutient, en particulier, avoir fourni une description relativement détaillée
de l'agression qu'elle aurait subie le (...) 2006, contrairement à ce qui a
été retenu dans la décision querellée.
3.2. En l'espèce, certaines allégations présentées dans le cadre de la
présente procédure apparaissent, par certains aspects, peu détaillées,
évasives et grevées de divergences, les faisant apparaître comme non
convaincantes eu égard aux conditions de vraisemblance requises par
l’art. 7 LAsi.
C'est le cas des déclarations divergentes des intéressés concernant les
perquisitions dont le domicile familial aurait fait l'objet en (...) 2005 et en
(...) 2006, avant la garde à vue du recourant ou après, en présence de
son épouse et de ses enfants ou en l’absence de ces derniers (cf. pv.
aud. du recourant du 6 septembre 2006 p. 6 s. et pv. aud. du recourant
du 12 octobre 2006 p. 9), la recourante ne faisant, pour sa part, jamais
mention de ces événements, bien qu'ils constituent, à n'en pas douter,
des intrusions marquantes dans son intimité, quand bien même ils
n'auraient pas été accompagnés de brutalité (cf. pv. aud. du recourant du
12 octobre 2006 p. 9).
C’est également le cas des déclarations de l’intéressé, évasives et
dénuées de détails significatifs d'un vécu réel, concernant les tortures
qu’il aurait subies dans le cadre de plusieurs arrestations (cf. pv. aud. du
12 octobre 2006 p. 8 s.), ainsi que de celles de son épouse relatives au
viol qu’elle aurait subi le (...) 2006 (cf. pv. aud. du 10 octobre 2006 p. 6),
lesquelles sont peu détaillées. La recourante s'est en outre contredite,
indiquant d'abord que ses enfants jouaient à l'extérieur à l'arrivée de ses
trois agresseurs (cf. pv. aud. du 6 septembre 2006 p. 5), avant de
mentionner qu'ils s'étaient rendus chez leur tante paternelle chercher
"quelque chose" (cf. pv. aud. du 10 octobre 2006 p. 6 et 8). Finalement,
l'intéressée n'a pas déposé de plainte pénale, expliquant de manière
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indigente qu'elle savait que celle-ci n'aboutirait pas (cf. pv. aud. du
10 octobre 2006 p. 6), et n'a consulté aucun médecin avant de quitter la
Turquie (cf. pv. aud. de la recourante du 10 octobre 2006 p. 8). Elle n'a
ainsi pas apporté le moindre indice ou moyen de preuve des faits qu'elle
allègue, lesquels, au vu de ce qui précède, ne paraissent pas relater un
événement vécu dans les circonstances décrites.
Les justifications fournies, en lien avec le stress subi par les intéressés à
l'époque des faits (cf. recours p. 13) et avec la psychologie très atteinte
de la recourante (cf. pv. aud. du recourant du 12 octobre 2006 p. 10), ne
suffisent pas à convaincre de la réalité des dits événements.
3.3. Indépendamment de cela, les pressions et intimidations subies par le
recourant de la part d'une unité spéciale de la police depuis son retour au
pays, par des policiers en civil qui l’accostaient dans la rue, venaient
parfois à la maison et lui posaient des questions sur ses anciennes
activités politiques, sur l’organisation du parti et l'identité des membres
actuels, ainsi que sur ses activités actuelles (cf. pv. aud. du recourant du
6 septembre 2006 p. 5 s. et du 12 octobre 2006 p. 6 s. et 10 s.), de même
que les pressions et intimidations policières de nature et d’intensité
similaires, subies par son épouse après le départ de son mari pour la
Suisse (cf. pv. aud. de la recourante du 6 septembre 2006 p. 5 s. et du
10 octobre 2006 p. 6 s.), sont décrites de manière constante et cohérente
par les membres de la famille auditionnés, y compris le fils aîné, et sont
vraisemblables dans le contexte turc et la situation du cas d’espèce.
3.4. S'agissant du contexte, le recourant et son épouse sont connus par
les autorités de leur pays d’origine en raison de leur passé de militants.
Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des
réfugiés) leur avait accordé l'asile, en raison de procédures judiciaires
ouvertes à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale
(...), au sein de laquelle ils militaient, en raison également des
emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de leur fichage
comme « personnes indésirables », ainsi que de l'interdiction de se faire
établir des passeports. Au surplus, à cette époque, une procédure
judiciaire était ouverte à l'encontre du requérant pour affichage de
pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec
celle-ci. A F._______, l'intéressé avait également été membre d'une
association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement,
d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait
allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même
qu'une tentative d'enlèvement.
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3.5. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, la seule existence en Turquie
d’une fiche politique concernant un demandeur d’asile permet d’admettre,
en règle générale, une crainte fondée d’une persécution future
déterminante en matière d’asile (cf. ATAF 2010/9 consid. 5 p. 119 ss ;
JICRA 2005 n° 11 consid. 5 p. 94 s.).
En effet, mis à part le fait d'être détectable en tant que personne
« indésirable » politiquement, sans effort et sur l'ensemble du territoire,
par toutes les autorités de police de la Turquie, le demandeur d'asile est
susceptible d'encourir en cas de retour en Turquie, à la connaissance du
Tribunal, une surveillance étroite des autorités, qui peut être de peu
d'intensité, mais vraisemblablement établie pour une longue durée ; le
requérant risquerait, de plus, d'être considéré comme un suspect
potentiel en cas d'incidents politiques dans sa région et d'être traité en
conséquence. A cela peuvent s'ajouter des dérangements et des
discriminations de la part des autorités, dans le contact avec celles-ci.
Dans ces circonstances, il n’existe pour les recourants aucune possibilité
de fuite interne (cf. ATAF 2010/9 ibidem ; JICRA 2005 n° 11 ibidem).
3.6. Dans le présent cas, les intéressés sont connus dans leur pays en
tant qu’anciens opposants politiques. Le recourant a été emprisonné de
1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...) [une
organisation illégale], dont il était sympathisant, et durant trois mois et
demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une organisation
illégale. Lui-même et son épouse ont été détenus à nouveau de (...) 1992
à (...) 1993, suite à une opération de police dans les maisons utilisées par
(...) [la même organisation illégale]. Ils sont tous deux fichés comme
« personnes indésirables ».
En outre et dans le cadre de leur dernier séjour en Turquie (entre le
retour de l'intéressé et de son fils en 2005 et le départ de toute la famille
en 2006), les recourants ont rendu vraisemblable d'avoir été étroitement
surveillés par la police et d'avoir subi des pressions et mesures
d'intimidation régulières de la part de celle-ci. Il faut en conclure qu'ils
demeurent dans le collimateur de services spéciaux de la police turque.
3.7. Ainsi, il apparaît, en dépit des zones d'ombres du dossier et des
exagérations dans certaines allégations, qu’en cas de retour dans leur
Etat d'origine, ils peuvent nourrir une crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir des préjudices durables, sérieux et ciblés
de la part des autorités de leur pays d'origine, à tout le moins sous la
forme de pressions psychiques insupportables (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
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contre lesquels ils n’auraient vraisemblablement aucune possibilité de
s’opposer par la voie de la justice.
3.8. Au vu de ce qui précède, les intéressés remplissent les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3
LAsi).
4.
4.1. Les conditions de l'art. 3 LAsi étant remplies, les recourants devraient
se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. Il
convient toutefois d'examiner si une clause d'exclusion pourrait faire
échec à une reconnaissance de ce statut, dans la mesure où des
procédures judiciaires ont été ouvertes à l'encontre des intéressés, dans
leur pays d'origine, pour appartenance à une organisation illégale (...), au
sein de laquelle ils militaient et en raison de laquelle ils ont, par le passé,
subi des peines d'emprisonnement.
4.2. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer
un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30). En particulier, il n'est pas établi que les intéressés
aient participé à l'organisation illégale (...) ou commis des actes
répréhensibles depuis l'octroi de l'asile en leur faveur le 9 décembre
1996.
4.3. Pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître
d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi.
4.4. Partant, aucun motif ne s’oppose à l’octroi de l’asile au sens des
dispositions précitées.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, les décisions de l'ODM du
14 mai 2007 annulées et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il
reconnaisse la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et leur
octroie l'asile.
6.
6.1. Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L’avance de frais versée par les
recourants leur sera restituée.
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6.2. Dans la mesure où le Tribunal a fait droit aux conclusions des
intéressés, ceux-ci peuvent prétendre à l’allocation de dépens, aux
conditions des art. 64 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le mandataire des recourants n'ayant pas fourni de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 i.f. FITAF).
En l’espèce, dit représentant a défendu les intérêts de ses mandants dès
le 4 juin 2007 en transmettant au Tribunal un acte de recours de vingt
page, puis un courrier du 5 juillet 2007. Il s'avère équitable de lui octroyer
un montant de Fr. 1'000.--, TVA incluse, à titre de dépens pour ses frais
de représentation.
Le Tribunal invite l'ODM à verser aux recourants ce montant pour le
remboursement des frais nécessaires causés par le litige.
(dispositif page suivante)
D-4073/2007
D-4074/2007
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les décisions de l'ODM du 14 mai 2007 sont
annulées.
2.
L'ODM est invitée à reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à
leurs enfants, et à leur accorder l’asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-- sera restituée aux recourants.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1’000.-- (TVA incluse) à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
6.
D-4073/2007
D-4074/2007
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Destinataires :
– mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
formulaire pour le remboursement de l'avance de frais)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ;
en copie)
– police des étrangers du canton I.(en copie)