B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4075/2012
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cataneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Syrie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 juillet 2012 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 27 mai 2012 et a
déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Selon le rapport du 31 mai 2012 établi sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac,
l'intéressé a été dactyloscopié en Grèce le (…).
C.
Entendu sommairement sur ses motifs d'asile le 5 juin 2012, l'intéressé,
ressortissant syrien (…), a déclaré que, désirant vivre en Europe, il s'était
rendu en Grèce le (…). Après y avoir déposé une demande d'asile le (…)
suivant, il aurait obtenu une autorisation de séjour renouvelable tous les
six mois (carte rose) qui lui aurait permis de trouver un emploi. Compte
tenu des conditions de vie difficiles dans ce pays, il aurait regagné la
Syrie en (…). Ne se sentant pas en sécurité en raison de la guerre civile,
il aurait à nouveau quitté son pays aux environs du début de l'année (…)
pour gagner C._______. Après avoir passé (…) dans ce pays, il se serait
rendu en Grèce, où il aurait pris un vol à destination de la Suisse, en se
légitimant au moyen de faux documents.
Dans le cadre de cette audition, le requérant a également été entendu sur
le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que
sur son éventuel transfert en Grèce, potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile. Il a manifesté son refus de retourner à
nouveau dans ce pays, en raison des conditions de vie difficiles et de la
situation des requérants d'asile, confrontés aux agissements des
membres des partis extrémistes xénophobes et au comportement
humiliant de la police.
D.
Le 20 juin 2012, l'ODM a soumis une demande de reprise en charge de
l'intéressé aux autorités grecques, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
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Page 3
E.
Le 4 juillet 2011 (recte : 2012), les autorités grecques ont accepté cette
requête. Elles ont par ailleurs indiqué que la procédure d'asile de
l'intéressé, au stade du recours après le rejet de sa demande en première
instance, était pendante.
F.
Par décision du 10 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son transfert en Grèce et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a par ailleurs relevé qu'un éventuel recours contre cette
décision ne déployait pas d'effet suspensif.
Dans sa décision, l'office a, dans un premier temps, considéré que le
départ de Grèce de l'intéressé et son retour en Syrie n'étaient pas établis
ni crédibles. Il a ensuite tenu compte de la situation générale politique et
sociale prévalant actuellement en Grèce, mais a considéré, dans le cas
particulier, que le transfert de l'intéressé était licite et raisonnablement
exigible. Il a en particulier relevé que ce dernier avait vécu durant (…) en
Grèce, qu'il y avait appris la langue, qu'il était au bénéfice d'une carte
rose renouvelable tous les six mois et qu'il y disposait d'un logement,
ainsi que d'un emploi lui assurant sa subsistance. En outre, il a observé
que sa demande d'asile avait été examinée par les autorités grecques et
qu'elle était toujours pendante, au stade du recours. S'agissant des abus
des forces de l'ordre allégués par l'intéressé, l'ODM a considéré que le
dépôt d'une plainte auprès des instances grecques compétentes était
possible. Il a par ailleurs observé que les déclarations de l'intéressé à ce
sujet ne dépassaient pas le cadre des généralités.
G.
Par acte du 2 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a d'abord affirmé qu'il avait effectivement quitté la Grèce en (…) et qu'il
était retourné en Syrie jusqu'à (…). Il a cependant admis ne pas être en
mesure de le démontrer en raison de la perte de son passeport, mais a
observé que ses dires pouvaient être vérifiés auprès des autorités
grecques. Cela étant, il a fait valoir que, même à admettre la compétence
de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile, son transfert dans
ce pays serait illicite en raison des conditions réservées aux requérants
d'asile dans cet Etat, lesquelles devaient être assimilées à des
traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cet égard, il s'est référé à l'arrêt de
la Cour européenne des droits des l'homme (CourEDH)
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss. Il a relevé que, selon la CourEDH, la possession d'une carte
rose ne constituait nullement une garantie du respect par la Grèce de ses
obligations internationales. Il a ainsi fait valoir qu'il encourrait en cas de
transfert dans ce pays un réel risque d'être mis en détention, que les
conditions de celle-ci étaient contraires aux principes d'un Etat de droit,
que l'accès à la procédure d'asile était entravé par de nombreux
obstacles, que cette procédure était entachée d'importantes carences et
que les requérants d'asile en Grèce n'étaient pas protégés contre un
risque de refoulement dans le pays d'origine.
Le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, à charge de celui-ci
d'examiner sa demande d'asile dans le cadre de la procédure nationale. Il
a en outre demandé l'octroi de l'effet de suspensif, l'exonération d'une
avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 15 août 2012, le juge instructeur du Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais,
précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle
des frais de procédure.
I.
Le 2 octobre 2012, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a repris ses
considérations relatives aux conditions de séjour de l'intéressé en Grèce
et réitéré que son départ pour la Syrie en (…) n'était pas crédible. Il a
relevé que l'intéressé n'avait pu apporter aucun élément de preuve à ce
sujet, alors qu'il serait pourtant demeuré durant (…) dans son pays. Il a
par ailleurs estimé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il
était venu en Suisse en transitant par la Grèce rendaient d'autant moins
crédibles ses craintes de mise en détention et de refoulement en cas de
renvoi dans ce pays. Il a en outre considéré que la réponse des autorités
grecques infirmait les craintes émises par le recourant. Il a enfin estimé
qu'aucun indice sérieux ne permettait de conclure que la Grèce ne
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respecterait pas ses obligations internationales. S'agissant des conditions
de vie difficiles en Grèce, il a relevé qu'elles touchaient l'ensemble de la
population.
J.
Le 15 octobre 2012, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de
l'ODM. Il a mis l'accent sur la dégradation de ses conditions de vie en
Grèce et relevé qu'on ne pouvait présumer, au vu de la situation actuelle
dans ce pays, qu'il trouverait à nouveau les ressources nécessaires à
assurer sa survie. Il a par ailleurs exposé que son transit par la Grèce ne
résultait pas de son choix. Enfin, sur la base de l'arrêt de la CourEDH
précité, il a fait valoir qu'un recours ne déployait pas d'effet suspensif en
Grèce et que le risque de refoulement demeurait donc bien réel, y
compris pour les détenteurs d'une carte rose. Il a également soutenu que
les procédures de première instance et de recours ne comportaient pas
les garanties requises pour le traitement des demandes d'asile et
aboutissaient, dans la majorité des cas, à des décisions négatives et
stéréotypées, ne reposant ni sur les déclarations des demandeurs ni sur
leur trajectoire réelle.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
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1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
3.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer, dans le cadre d'un
examen individualisé (cf. ATAF 2011/35 consid. 2.4 ss), si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
3.3 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
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2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1). Cet office peut, pour des raisons
humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (principe du "one chance only",
ou principe de l'unicité de la procédure d'asile).
3.5 Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait).
En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série
de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de
détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 5 règlement Dublin II).
3.6 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
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Page 8
3.7 Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II).
3.8 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
4.
4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier de la comparaison
dactyloscopique effectuée le 31 mai 2012 par l'ODM et du procès-verbal
de l'audition du 5 juin 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a
vécu durant (…) en Grèce, où il a déposé une demande d'asile le (…).
4.2 Sur cette base, l'ODM a adressé aux autorités grecques le
20 juin 2012 une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 let. c règlement Dublin II (demandeur d'asile dont la
demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre).
4.3 Le 4 juillet 2012, les autorités grecques ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant sur la base de cette même disposition.
4.4 Il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Grèce est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé, cet Etat l'ayant expressément admis.
4.5
4.5.1 Le recourant a certes prétendu qu'il était retourné dans son pays en
(…) et qu'il y était demeuré jusqu'à (…). Il a ainsi fait valoir qu'il avait
quitté pendant plus de trois mois le territoire des Etats membres de sorte
que, selon lui, la Grèce n'était plus responsable de l'examen de sa
demande d'asile en application de l'art. 16 par. 3 règlement Dublin II.
4.5.2 Le Tribunal retient toutefois que l'allégation de l'intéressé selon
laquelle il serait retourné en Syrie en (…) ne constitue qu'une simple
affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer. A cet égard, le recourant a soutenu qu'il suffisait de se renseigner
D-4075/2012
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auprès des autorités grecques qui pouvaient vérifier et confirmer ses
dires. Cette remarque n'est cependant pas pertinente. En effet, force est
de constater que, dans sa demande de reprise en charge du 20 juin
2012, l'ODM a tenu compte de cet élément. Il a ainsi relevé les
déclarations de l'intéressé relatives à son retour en Syrie en (…), tout en
les mettant en doute. Les autorités grecques ont ainsi pu se déterminer
en toute connaissance de cause.
4.5.3 Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation
de l'art. 16 al. 3 règlement Dublin II, cette disposition n'étant pas
directement applicable ou "self-executing" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1439/2011 du 11 mars 2011 ; cf. également
ATAF 2010/27 consid. 5 et 6.3.2, ATAF 2010/45 consid. 5).
5.
5.1 Dans son recours, en se fondant sur les différents rapports publiés
sur la situation des demandeurs d'asile en Grèce, ainsi que sur l'arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 précité,
l'intéressé a fait valoir que son transfert dans ce pays constituait une
violation des engagements internationaux de la Suisse. Il a conclu qu'en
dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, vu la violation par la
Grèce de l'art. 3 CEDH, l'ODM aurait dû faire application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2, 1re phr., du règlement Dublin II et, par
voie de conséquence, entrer en matière sur sa demande d'asile déposée
le 27 mai 2012.
5.2 Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe un empêchement au transfert du
recourant vers la Grèce pour des raisons de non-conformité aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ou, à défaut,
pour des raisons relevant du droit interne, à savoir les raisons
humanitaires évoquées à l'art. 29a OA 1.
5.3 Sous l'angle de l'examen de la licéité du transfert vers un autre Etat
membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le
principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés,
RS 0.142.30] ; cf. également art. 6 du Pacte international du 16 décembre
1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2]).
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Le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu
également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en
chaîne". En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
également art. 7 Pacte II de l'ONU).
L'examen de la licéité du transfert porte également sur la question de
savoir si la partie est assurée, dans l'Etat requis, de bénéficier d'une
procédure d'asile équitable, qui réponde aux conditions de l'art. 13 CEDH
(cf. ATAF 2011/35 consid. 3.4).
5.4
5.4.1 La Grèce, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés, ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce
titre, est tenue d'en appliquer les dispositions.
5.4.2 Toutefois, après avoir relevé la présence d'indices sérieux de non-
respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du
droit international – en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de
l'art. 33 Conv. réfugiés –, en cas de transfert de requérants d'asile dans
cet Etat, le Tribunal a constaté, dans un arrêt de principe du
16 août 2011, l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines
normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des
requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil
et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la
procédure d'asile et au déroulement de celle-ci (ATAF 2011/35
spéc. consid. 4.11).
5.4.3 Partant, la présomption prévue expressément par le règlement
Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et
respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la
Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin II ; voir
également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre
2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340
du 10 novembre 1997]), disparaît dans le cas de la Grèce, de sorte que le
devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de
son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11).
D-4075/2012
Page 11
5.4.4 La licéité du transfert de requérants d'asile vers la Grèce peut tout
de même être admise lorsque, sur la base d'une analyse individualisée, il
est établi que ceux-ci n'encourent aucun risque concret et sérieux d'être
exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un traitement prohibé par le
droit international public (ATAF 2011/35 consid. 4.13).
Le transfert pourra notamment s'avérer licite dans le cas d'une personne
au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à
l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un refoulement (cf.
ibidem).
5.5 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 10 juillet 2012 et sa
réponse du 2 octobre 2012, a relevé que l'intéressé avait séjourné en
Grèce pendant (…) en tant que requérant d'asile, qu'il était au bénéfice
d'une carte rose renouvelable tous les six mois, qu'il avait appris le grec
et qu'il disposait d'un logement et d'un travail lui permettant de subvenir à
ses propres besoins. Il a en outre observé que, selon la réponse des
autorités grecques du 4 juillet 2012, un recours était actuellement
pendant, ce qui attestait que la demande d'asile de l'intéressé avait été
examinée. Il a enfin considéré que les craintes de l'intéressé d'être placé
en détention ou refoulé en cas de transfert en Grèce n'étaient pas
crédibles, précisant que le recourant n'avait amené aucun indice sérieux
tendant à démontrer qu'il puisse faire l'objet d'une violation du principe de
non-refoulement.
5.6 Les considérants de l'ODM ne sont toutefois pas pertinents. En effet,
il ressort de l'analyse de la situation des demandeurs d'asile en Grèce,
effectuée tant par la CourEDH (cf. arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011) que par le Tribunal (cf. ATAF 2011/35), que les éléments
relevés par l'autorité de première instance ne permettent pas de conclure
que le recourant, en cas de transfert dans ce pays, n'encourt aucun
risque concret et sérieux d'être exposé à un traitement prohibé par le droit
international public.
5.6.1 En cas de transfert vers la Grèce, l'intéressé, à son arrivée à
l'aéroport d'Athènes, risque d'être incarcéré, durant une période
indéterminée et dans des conditions non conformes à la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.8), en attendant que les autorités grecques
déterminent le statut dont il disposait antérieurement à son départ pour la
Suisse et sans tenir compte de sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa
qualité de demandeur d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.1 et 5.2). Par la
suite et pour autant que le recourant puisse renouveler sa demande
D-4075/2012
Page 12
d'asile, il devrait à nouveau se rendre au poste de police de Petrou Rali
pour se faire enregistrer, faute de quoi il tomberait dans l'illégalité (cf.
ATAF 2011/35 consid. 4.2 et 5.2). A cet égard, il y a lieu de relever les
obstacles auxquels sont confrontés les requérants, y compris les
requérants "Dublin", ainsi que les "astuces" des services de police pour
les décourager (cf. ibidem).
5.6.2 S'il peut accomplir ces démarches et obtenir une nouvelle carte
rose, l'intéressé sera autorisé à séjourner en Grèce. Il le sera toutefois
pour une durée limitée de six mois, dès lors que toute la procédure doit
être recommencée à l'échéance de la validité de ladite carte, sans quoi il
risque de tomber dans l'illégalité (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.2).
5.6.3 Les infrastructures d'accueil pour requérants d'asile enregistrés sont
insuffisantes et présentent des conditions inacceptables du point de vue
des normes d'hébergement et d'hygiène (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.3).
Quelle que soit la façon dont les requérants arrivent en Grèce, il apparaît
qu'aucune information ne leur est fournie sur les possibilités
d'hébergement et en particulier sur la nécessité de déclarer l'absence
d'adresse aux autorités, condition sine qua non pour que ces dernières
entament des démarches en vue de trouver un logement. Si les
intéressés n'ont pas de famille ni de relation en Grèce et qu'ils ne
disposent pas des moyens pour se procurer un logement, ils sont à la rue
(cf. ibidem).
5.6.4 A cet égard, le fait que l'intéressé ait disposé d'un travail et d'un
logement lors de son premier séjour en Grèce n'est pas déterminant. En
effet, à son retour, il se retrouvera dans la même situation que l'ensemble
des requérants d'asile. Il est par ailleurs illusoire de penser qu'il puisse
retrouver un emploi, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant actuellement dans ce pays. La carte de légitimation n'est en
outre d'aucune utilité pratique pour faciliter l'accès au marché du travail
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.9). Elle n'est également pas déterminante
pour obtenir une aide étatique (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.3). Ainsi,
démuni de ressources et de logement, voire de place d'hébergement, le
recourant ne pourra que grossir le rang des sans-abris (cf. ibidem), ce qui
rendra d'autant plus difficile le suivi de sa procédure d'asile.
5.6.5 Le Tribunal a également relevé les carences de la procédure d'asile
en Grèce (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.4 et 4.7) et les risques réels de
refoulement, direct ou indirect, vers le pays d'origine (cf. ATAF 2011/35
consid. 4.5 ss). Il a par ailleurs constaté que la CourEDH avait quant à
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elle considéré, dans son arrêt précité, que la législation grecque relative à
la procédure d'asile n'était pas appliquée en pratique, que dite procédure
était caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle
que les requérants d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande
et leurs griefs tirés de la Convention sérieusement examinés par les
autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif ils ne sont pas
protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
ATAF 2011/35 consid. 4.7).
5.6.6 L'ODM a certes relevé que la demande d'asile de l'intéressé avait
été examinée par les autorités grecques et qu'elle faisait actuellement
l'objet d'un recours. Cependant, même en admettant l'existence d'une
procédure de recours, celle-ci ne préservera pas le recourant des
conditions d'existence telles que relevées ci-dessus. De plus, cette
procédure semble être coûteuse et longue (en moyenne cinq ans et
demi). Elle n'est par ailleurs pas automatiquement suspensive de l'ordre
d'expulsion et nécessite l'engagement d'une procédure séparée de
demande de sursis dont la durée moyenne est de dix jours à quatre ans.
Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat n'est au surplus pas
suffisamment étendu pour examiner les éléments essentiels d'un grief tiré
d'une violation de la Convention (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 190).
En outre, dans la mesure où elle a un caractère cassatoire et non
réformatoire, une éventuelle admission du recours oblige l'intéressé à
recommencer toute la procédure d'asile et, par voie de conséquence, à
se représenter tous les six mois auprès du centre de police de Petrou
Rali (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.4 et réf. cit.). Quant à l'accès à la
CourEDH, il est quasiment impossible (cf. ibidem).
5.6.7 Dans son arrêt précité (ATAF 2011/35 consid. 4.7 p. 792), le
Tribunal a également relevé qu'il existait un risque de refoulement indirect
de requérants d'asile vers la Turquie, puis vers le pays d'origine sans
considération des motifs d'asile invoqués. Or, in casu, on ne saurait
exclure qu'un tel risque existe, risque que la Suisse ne peut pas prendre
sans violer ses engagements internationaux et plus particulièrement le
principe de non-refoulement.
5.7 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas,
un transfert de l'intéressé vers la Grèce constituerait, de la part de la
Suisse, une violation tant de l'art. 3 que de l'art. 13 CEDH. Il est dès lors
illicite.
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6.
Partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à
l'ODM pour que cet office fasse application de la clause de souveraineté
de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et examine la demande d'asile du
recourant.
7.
Dès lors que le transfert en Grèce du recourant est illicite, il n'y a pas lieu
de déterminer si sa situation est également susceptible de constituer un
cas d'application des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où son recours a été admis, le recourant
peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En
l'occurrence, compte tenu du décompte de prestations mentionnant un
montant de 925 francs annexé au recours du 2 août 2012 et de l'activité
ultérieure de la mandataire (échange d'écritures), il se justifie d'allouer au
recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 10 juillet 2012 est annulée.
3.
L'ODM est invité à examiner la demande d'asile de l'intéressé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :