B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4078/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 18 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 juillet
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 2 août 2011 et 26 juin 2012,
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 18 juillet 2012, notifiée le 27 suivant,
le recours de l'intéressé interjeté le 2 août 2012 (date du timbre postal),
assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ir-
recevables,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir eu des relations in-
times avec une jeune femme, en Tunisie, vers la fin de l'année (…) ; que
le frère de celle-ci, (…), les aurait surpris et aurait menacé le requérant
(…) ; que des amis de ce dernier lui seraient venus en aide, retenant puis
frappant son agresseur ; que le (…) en question aurait porté plainte au-
près de la police ; que l'intéressé, qui s'était réfugié en B._______, aurait
été condamné à (…) de prison par contumace ; qu'il serait revenu dans
son pays pour s'expliquer par-devant le tribunal ; qu'il serait finalement
ressorti dudit tribunal libre, ses amis ayant quant à eux été condamnés à
quelques mois de prison ; que par la suite, il aurait gagné la France, en
(…), muni d'un visa ; qu'il se serait établi à C._______, où il aurait vécu
jusqu'à son départ pour la Suisse, qui serait intervenu en raison de nou-
velles menaces de mort (…), qui l'aurait contacté par téléphone,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 18 juillet 2012, l'ODM a retenu que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en
particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie, dans la mesure essentiellement où les motifs al-
légués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; qu'il a de ce fait refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, motivé de manière indigente, l'intéressé se conten-
te de "contester la constatation des faits", de faire valoir que la loi n'a pas
été correctement interprétée, et d'expliquer qu'il ne peut rentrer chez lui
sans risque pour son intégrité,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
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applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une pho-
tographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let.
c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité généra-
le du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse
et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents
d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excu-
sables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de
manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas
les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
qu'il convient de renvoyer à la motivation circonstanciée développée à
bon droit par l'ODM sur ce point (cf. décision du 18 juillet 2012,
consid. 1/I, p. 2), qui n'est pas contestée en tant que telle dans le re-
cours ; que c'est notamment à juste titre que l'office a souligné que l'inté-
ressé s'était trouvé délibérément sans documents d'identité en Suisse,
puisqu'il a affirmé ne pas s'être muni de son passeport pour venir en
Suisse, de peur de se faire refouler (cf. procès-verbal de l'audition du 26
juin 2012, p. 2, réponse ad question n° 7) ; que le Tribunal tient à ajouter
que le recourant a en outre déclaré ne pas vouloir présenter son certificat
de naissance, également par crainte d'être refoulé, alors qu'il a admis
être en mesure de se le faire envoyer depuis la Tunisie (cf. ibidem, ré-
ponses ad questions n° 3 et 9),
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que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formu-
lation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les motifs d'asile invoqués ne sont pas déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. dé-
cision du 18 juillet 2012, consid. I/2, p. 3), il se justifie là aussi de ren-
voyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne
contient aucun argument susceptible d'en remettre en cause le bien-
fondé, l'intéressé ne se déterminant nullement sur les arguments que lui
oppose l'autorité intimée,
que le Tribunal est notamment également d'avis que les menaces allé-
guées, pour autant qu'elle soient bien réelles, sont l'œuvre de tiers, et
qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que si l'Etat n'accorde
pas la protection nécessaire, ce qui n'est nullement le cas de la Tunisie
(le recourant n'a du reste jamais invoqué une éventuelle absence de vo-
lonté ou de capacité d'assurer sa protection de la part des autorités étati-
ques tunisiennes),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appli-
quer,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
(real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.); que tel
n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles expo-
sées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 18 juillet 2012 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'exis-
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tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué no-
tamment de ses parents, de ses frères et de sa sœur ; qu'il a deux forma-
tions professionnelles (…) ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en
Tunisie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :